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Principaux développements dans la jurisprudence canadienne en matière d’insolvabilité en 2019

13 février 2020

En 2019, les tribunaux canadiens, dont la Cour suprême du Canada, ont rendu un certain nombre de décisions qui présentent un intérêt pour les prêteurs commerciaux et les spécialistes des dossiers de restructuration. Le présent article propose, pour chacune de ces affaires, un résumé des enjeux d’importance. Nous faisons également le point sur les affaires traitées dans notre bulletin intitulé Jurisprudence canadienne de 2018 en matière d’insolvabilité : ce que les prêteurs doivent savoir, ainsi que sur toute décision rendue en appel à l’égard de ces affaires en 2019.

Demandes en vertu de la LACC et de mise sous séquestre concurrentes
Validité des privilèges créés en vertu de la loi après une faillite en Ontario
Caractère exécutoire des conséquences monétaires en cas d’insolvabilité prévues dans un contrat 
Versement du prélèvement du surintendant
Le point sur la jurisprudence ayant fait l’objet d’un bulletin en 2018 


DEMANDES EN VERTU DE LA LACC ET DE MISE SOUS SÉQUESTRE CONCURRENTES

Romspen Investment Corporation v Atlas Healthcare (Richmond Hill) Ltd. et al

Date de la décision : 10 décembre 2018

La Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « CSJO ») a établi les facteurs qu’un tribunal doit prendre en considération pour trancher entre des demandes concurrentes, à savoir une demande de nomination d’un séquestre déposée par un prêteur garanti et une demande d’ordonnance en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC ») présentée par une société débitrice. La CSJO a d’abord statué qu’aucune des deux demandes ne doit être examinée en priorité et que chacune doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres, en tenant compte des facteurs suivants (entre autres) :

  1. les questions d’ordre opérationnel se rapportant aux demandes concurrentes et à la faisabilité de chaque plan de restructuration;

  2. la nature des biens en cause (qui dans cette affaire étaient des biens immobiliers);

  3. les droits et les intérêts des créanciers garantis;

  4. les intérêts des autres parties prenantes.

La CSJO a tranché en faveur de la demande de nomination d’un séquestre plutôt que de la demande en vertu de la LACC. Elle a souligné le fait que le recours à une procédure en vertu de la LACC, qui avantage les créanciers de rang inférieur et les porteurs de titres de capitaux propres au détriment des créanciers de rang supérieur, se justifie uniquement lorsqu’elle sert les intérêts sociétaux en général. Or, dans cette affaire, de tels intérêts n’étaient pas en cause.

Statut

Le délai d’appel applicable à cette décision a expiré.  Cette décision est donc définitive. Dans une affaire similaire, Re IEC Ltd. et al (« Strategic Group »), rendue en décembre 2019, la Cour du banc de la Reine de l’Alberta a tranché en faveur des créanciers garantis dans la procédure en vertu de la LACC intentée par Strategic Group et mis fin à cette procédure 10 jours après le début de celle-ci.  Du même coup, elle a autorisé la nomination d’un séquestre intérimaire à l’égard de la requête des créanciers garantis. Une décision semblable en faveur d’une mise sous séquestre a également été rendue en décembre 2019 dans l’affaire Norcon Marine Services Ltd. (Re), 2019 NLSC 238 par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Conclusion

Les tribunaux continuent de tenir compte des droits et des intérêts des créanciers garantis de premier rang en tant que principaux acteurs économiques lorsqu’ils doivent trancher entre des procédures en insolvabilité concurrentes.

VALIDITÉ DES PRIVILÈGES CRÉÉS EN VERTU DE LA LOI APRÈS UNE FAILLITE EN ONTARIO

The Guarantee Company of North America v Royal Bank of Canada, 2019 ONCA 9

Date de la décision : 14 janvier 2019

Dans cette décision, la Cour d’appel de l’Ontario (la « CAON ») devait déterminer si des fonds détenus en fiducie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction (Ontario) (la « LPIC ») sont des fonds en fiducie aux termes de l’alinéa 67(1)(a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) (la « LFI »), et donc exclus de l’actif du débiteur et non disponibles aux fins d’attribution aux créanciers. L’alinéa 67(1)(a) stipule que l’actif du débiteur ne comprend pas les biens que celui-ci détient en fiducie, mais il existe une jurisprudence selon laquelle les fiducies réputées créées par une loi provinciale ne sont pas visées par cette exclusion.

La CAON a conclu que les fiducies créées par une loi provinciale continuent d’exister après une faillite lorsque la fiducie respecte les principes du droit applicable aux fiducies ordinaires, soit la certitude quant à l’intention, la certitude quant aux biens sujets à la fiducie et la certitude quant aux bénéficiaires.

La CAON a ensuite précisé que, selon les circonstances propres à cette affaire, la fiducie et le cadre général de la LPIC créaient l’élément requis de certitude quant à l’intention de former une fiducie à l’égard de la dette de la société débitrice envers un entrepreneur. La CAON a également indiqué que les fonds réservés au règlement de la dette n’avaient pas besoin d’être spécifiquement identifiés comme tels dans la fiducie et que, dans cette affaire, la certitude quant aux biens sujets à la fiducie était établie puisque les fonds versés à l’égard de chaque projet pouvaient être déterminés avec précision et retracés.

Statut

Le délai d’appel applicable à cette décision a expiré.  Cette décision est donc définitive.

Conclusion

Cette décision ne doit pas être interprétée comme si cela signifiait que toutes les fiducies réputées créées par une loi provinciale seront toujours maintenues dans un cas de faillite. Les principes du droit applicable aux fiducies ordinaires doivent toujours être respectés (notamment la certitude quant à l’intention, aux biens sujets à la fiducie et aux bénéficiaires) pour que les fonds en fiducie puissent être exclus de l’attribution prévue à l’alinéa 67(1)(a) de la LFI. Bien que la LPIC a été modifiée et qu’elle a changé de nom en 2019 pour s’appeler désormais la Loi sur la construction (Ontario) (les modifications ayant pris effet en partie le 1er juillet 2018 et en partie le 1er octobre 2019), les dispositions relatives aux fiducies présumées n’ont pas changé.

CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DES CONSÉQUENCES MONÉTAIRES EN CAS D’INSOLVABILITÉ PRÉVUES DANS UN CONTRAT

Capital Steel Inc v Chandos Construction Ltd, 2019 ABCA 32

Date de la décision : 29 janvier 2019

Un contrat conclu entre un entrepreneur et un sous-traitant contenait une clause relative à l’insolvabilité stipulant que si le sous-traitant commettait un acte de faillite, il devait renoncer à un montant correspondant à 10 % du prix total du contrat. Or, éventuellement, le sous-traitant est devenu insolvable et a fait cession de ses biens en faillite, déclenchant du même coup l’application de la clause relative à l’insolvabilité. Au moment de la faillite, l’entrepreneur devait une somme de 150 000 $CA au sous-traitant. L’entrepreneur a donc fait valoir que cette somme devait être réduite du fait de l’application de la clause relative à l’insolvabilité.

De nos jours, en vertu de la loi, de telles clauses, appelées « clauses ipso facto », sont inexécutoires dans le cadre de procédures de proposition aux termes de la LFI et de procédures aux termes de la LACC. Toutefois, la loi ne traite pas du caractère exécutoire de ces clauses à l’égard des faillites et des mises sous séquestre dans un contexte commercial. La Cour d’appel de l’Alberta (la « CAA ») devait donc déterminer si la règle anti-privation fait partie de la common law canadienne.

Les juges majoritaires de la CAA ont conclu que cette règle existe bel et bien en common law et que, malgré l’absence de directives claires dans la loi en ce qui a trait aux faillites commerciales, une disposition contractuelle est nulle si elle prévoit qu’en cas d’insolvabilité, un actif est placé hors d’atteinte des créanciers de la personne insolvable et remis à d’autres personnes. Une telle stipulation contractuelle porte atteinte aux droits des créanciers et enfreint la règle anti-privation de common law du fait de son incompatibilité avec le mécanisme d’attribution prévu dans la LFI. Le juge dissident, quant à lui, est plutôt arrivé à la conclusion que la règle anti-privation ne fait pas partie de la common law du Canada et que, même si elle en faisait partie, les tribunaux doivent évaluer non pas l’effet de la disposition contractuelle sur les droits des créanciers, mais plutôt si le but visé par la disposition était de porter atteinte à ces droits.
 
Statut

Le 11 juillet 2019, la CSC a accordé l’autorisation de porter cette décision en appel, appel qui a été entendu le 20 janvier 2020, mais dont la décision n’a pas encore été rendue.

Conclusion

En attendant la décision de la CSC, la common law du Canada comprend une règle anti-privation et celle-ci s’applique aux faillites commerciales.

VERSEMENT DU PRÉLÈVEMENT DU SURINTENDANT

Superintendent of Bankruptcy v. Business Development Bank of Canada, 2019 MBCA 72

Date de la décision : 14 juin 2019

Aux termes de l’article 147 de la LFI, est payable au surintendant des faillites (le « surintendant ») un prélèvement sur tout paiement fait à des créanciers par un syndic autorisé en insolvabilité. Habituellement, le syndic autorisé en insolvabilité retient le montant du prélèvement effectué sur les distributions aux créanciers et le remet au surintendant. Dans cette affaire, le débiteur avait déposé un avis d’intention de faire une proposition et procédé à la cession de ses actifs pendant la procédure de proposition, conformément à des ordonnances d’approbation et de dévolution, lesquelles stipulaient que le produit net tiré de la vente devait être détenu par le syndic dans la procédure de proposition en attendant que les droits à ce produit aient été établis. Après la vente des actifs, le débiteur, qui avait omis de faire une proposition dans le délai imparti (six mois), a été réputé avoir fait cession de ses biens en faillite. Le syndic a continué de détenir le produit de la vente après la faillite.

Un créancier garanti a demandé par voie de motion une déclaration selon laquelle le prélèvement n’avait pas à être versé puisque les fonds avaient été reçus à titre de produit tiré d’une vente conformément à des ordonnances d’approbation et de dévolution. Selon le créancier, les intérêts que les créanciers garantis avaient à l’égard des sûretés devaient être transférés au produit de la vente, en respectant l’ordre de priorité qui existait avant la vente.

La Cour d’appel du Manitoba (la « CAM ») a statué que le principal élément dont il faut tenir compte pour déterminer si le prélèvement doit être versé à l’égard d’une distribution effectuée par un syndic à partir du produit de la vente est de savoir si le produit découle de la réalisation d’une garantie par un créancier garanti. Dans cette affaire, la CAM a conclu que l’avis d’intention de déposer une proposition avait pour effet de suspendre les procédures de tous les créanciers garantis. Elle a également conclu que le produit était détenu par le syndic à titre de syndic autorisé en faillite, plutôt qu’à titre d’agent d’entiercement.  Par conséquent, la vente ne découlait pas de la réalisation de la garantie d’un créancier garanti, et le syndic agissait en tant que syndic autorisé en insolvabilité administrant l’actif du failli lorsqu’il a distribué les fonds aux créanciers garantis. La distribution devait donc faire l’objet du prélèvement.

Statut

Le délai d’appel applicable à cette décision a expiré.  Cette décision est donc définitive.

Conclusion

Dans le cadre de procédures en faillite ou en insolvabilité, les créanciers garantis doivent porter beaucoup d’attention au mode de réalisation des actifs grevés par leur garantie ainsi qu’à la façon dont le produit est détenu et distribué s’ils veulent éviter le risque que les distributions soient soumises au prélèvement du surintendant.

LE POINT SUR LA JURISPRUDENCE AYANT FAIT L’OBJET D’UN BULLETIN EN 2018

Priorité des obligations de remise en état environnementale

Orphan Well Association v. Grant Thornton Limited (aussi appelée l’affaire Redwater)

Date de la décision : 31 janvier 2019

Dans cet important arrêt, la CSC a infirmé la décision de la CAA et statué que certains articles de la Oil and Gas Conservation Act (Alberta) et de la Pipeline Act (Alberta) ne sont pas incompatibles avec le régime de distribution établi dans la LFI. De l’avis des juges majoritaires, l’article 14.06 de la LFI intéresse uniquement la responsabilité personnelle des syndics et des séquestres et ne permet aucunement à un syndic ou à un séquestre de se soustraire aux engagements environnementaux de l’actif qu’il administre. Un syndic ou un séquestre peut donc être tenu de consacrer une partie du produit tiré de l’actif à l’acquittement de certaines réclamations environnementales par priorité sur les réclamations des créanciers garantis.

Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes de janvier 2019 intitulé Supreme Court of Canada Overturns Alberta Court of Appeal in Redwater Decision.

Approbation des accords de financement de litige et des plans déposés par un prêteur en vertu de la LACC

Arrangement relatif à 9354-9186 Québec inc. (Bluberi Gaming Technologies Inc.) -and- Ernst & Young Inc.

Date de la décision : 4 février 2019

La Cour d’appel du Québec (la « CAQ ») a infirmé la décision que la Cour supérieure du Québec (la « CSQ ») avait rendue le 16 mars 2018. Le tribunal de première instance avait conclu que, lorsque les circonstances le justifient, un créancier peut déposer un plan en vertu de la LACC et voter à l’égard de celui-ci. Toutefois, en l’espèce, la CSQ était d’avis que le créancier se servait du plan prévu par la LACC à des fins illégitimes, en partie parce que le débiteur détenait d’importantes réclamations litigieuses contre lui, réclamations pour lesquelles le créancier prévoyait obtenir des quittances dans le cadre du plan qu’il proposait. Pour cette raison, la CSQ estimait que le créancier ne devait pas avoir le droit de voter à l’égard de son plan. La CSQ a également accueilli la demande du débiteur relativement à l’approbation d’un accord de financement de litige (un « AFL ») visant le financement d’une poursuite contre le même créancier.

De son côté, la CAQ a conclu qu’il n’y avait rien d’illégitime à ce qu’un créancier propose un plan dont il pourrait bénéficier en échange d’une contrepartie de valeur, et que les faits en l’espèce ne justifieraient aucunement de refuser au créancier le droit de voter sur celui-ci.

LA CAQ a également infirmé la décision de la CSQ quant à l’approbation de l’AFL, concluant que, dans les circonstances, l’AFL portait atteinte aux droits des créanciers et que, à ce titre, il constituait un plan d’arrangement qui aurait dû être soumis à l’approbation des créanciers.

Statut

La permission d’en appeler devant la CSC a été accordée le 15 août 2019 et l’appel a été entendu le 23 janvier 2019. Exceptionnellement, la CSC a rendu sa décision sur le banc, accueillant l’appel de la décision de la CAQ.  Les motifs seront publiés éventuellement.

Conclusion

Nous préparerons un résumé complet de l’arrêt de la Cour suprême dès la publication de celui-ci.

Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes de février 2019 intitulé La Cour d’appel du Québec se penche sur la légitimité du vote d’un créancier.

Un tribunal peut-il céder un intérêt foncier de tiers?

Third Eye Capital Corporation v. Ressources Dianor Inc./Dianor Resources Inc., 2019 ONCA 508

Date de la décision : 19 juin 2019

La CAON devait trancher trois grandes questions dans le cadre de la procédure de mise sous séquestre de Ressources Dianor Inc., à savoir :

  1. si une redevance dérogatoire brute (une « RDB ») (c’est-à-dire un droit de redevance rattaché à la concession ou au permis délivré par la Couronne et acquitté au moyen des revenus tirés de la production pétrolière et gazière) peut être considérée ou non comme un intérêt foncier;

  2. le cas échéant, si un intérêt foncier peut être cédé dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de sorte que l’acheteur acquiert le terrain libre et quitte de la RDB;

  3. étant donné que le séquestre avait été nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario) et de la LFI, la CAON devait déterminer quelle loi régissait les délais d’appel.

La première question a été tranchée le 15 mars 2018, la CAON ayant déterminé que les RDB peuvent être considérées comme un intérêt foncier.

La décision sur le deuxième volet de l’appel, qui portait sur les ordonnances de dévolution, a été rendue le 19 juin 2019. La CAON a statué que l’article 243 de la LFI conférait au tribunal le pouvoir de céder des intérêts fonciers, y compris des RDB, mais que ce pouvoir n’est pas sans limite et ne devrait être exercé que si les circonstances le justifient. Pour décider s’il est justifié d’éteindre les intérêts de tiers sur un bien-fonds, la principale question à se poser est de savoir si l’intérêt foncier est davantage assimilable à un intérêt pécuniaire déterminé ou à un fief simple constituant un droit de propriété. La CAON a statué que les facteurs additionnels suivants devaient également être pris en compte avant de décider d’éteindre un intérêt foncier : (i) s’il était raisonnable de la part du propriétaire de s’attendre à ce que l’intérêt soit de nature continue et ne puisse pas être éteint dans le cours normal et par suite d’un paiement, (ii) si le détenteur de l’intérêt avait consenti à la cession de son intérêt au moment de la vente, ou avant celle-ci, et (iii) les droits en cause (par exemple, le préjudice causé au détenteur de la RDB, le fait que les parties aient agi ou non de bonne foi, etc.).

L’appel interjeté par le détenteur de la RDB pour faire annuler l’ordonnance de dévolution a été rejeté, la CAON ayant conclu que la LFI régissait les délais d’appel et que l’avis d’appel n’avait pas été déposé conformément à la période d’appel prescrite par les règles de cette loi.

Statut

Le délai d’appel applicable à cette décision a expiré.  Cette décision est donc définitive.

Conclusion

Un intérêt foncier, y compris une RDB, peut être cédé dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité dans des circonstances appropriées et limitées après une analyse de facteurs établis par la CAON.  Toutefois, cette analyse repose avant tout sur les faits en cause.

Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes de juillet 2019 intitulé Long May You Run: Ontario Court of Appeal Clarifies the Treatment of Mineral Royalties in Insolvency Proceedings.

Aucune priorité spéciale pour l’impôt foncier impayé sur les biens linéaires

Northern Sunrise County v Virginia Hills Oil Corp, 2019 ABCA 61

Date de la décision : 29 août 2019

La question portée en appel devant la CAA dans le cadre de la procédure de mise sous séquestre de Virginia Hills Oil Corp. était de savoir si les réclamations de certaines municipalités au titre d’arriérés d’impôt foncier sur des biens linéaires, comme les réseaux électriques, l’éclairage des voies publiques, les pipelines et les réseaux de télécommunication, confèrent aux municipalités une priorité spéciale aux termes de la Municipal Government Act (Alberta) (la « MGA »). Dans l’affirmative, les municipalités bénéficieraient donc d’un rang prioritaire par rapport à tous les créanciers, y compris les créanciers garantis, autres que la Couronne, dans une procédure de mise sous séquestre. L’impôt foncier sur les biens linéaires est payable par les exploitants de « biens linéaires ». La CAA a statué que dans la MGA, le terme « impôt foncier » (« property tax ») ne comprend pas l’impôt foncier sur les biens linéaires.  Par conséquent, la CAA a conclu que cette loi ne crée pas une priorité spéciale en faveur des réclamations des municipalités au titre des arriérés d’impôt sur les biens fonciers. En parvenant à cette conclusion, la CAA a fait valoir qu’une interprétation différente pourrait mener à une situation clairement injuste où l’impôt foncier s’applique à des biens linéaires et est à la charge du propriétaire des biens linéaires plutôt qu’à celle de l’exploitant de ces biens, soit la partie redevable de cet impôt.

Statut

La demande d’autorisation d’appel a été rejetée par la CSC.  Cette décision est donc définitive.

Conclusion

Les municipalités ne bénéficient pas d’une priorité spéciale au titre de l’impôt foncier impayé sur les biens linéaires. 

Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes de février 2019 intitulé Priority Denied: Alberta Court of Appeal Determines Linear Property Tax Arrears Are Not Subject to a Special Lien.

Nature discrétionnaire de la priorité accordée à la charge du séquestre

Edmonton (City) v Alvarez & Marsal Canada Inc, 2019 ABCA 109

Date de la décision : 25 mars 2019

Dans le cadre d’un jugement rendu en 2018, la CBRA a refusé d’exercer son pouvoir d’accorder un rang prioritaire à la charge du séquestre, qui garantissait les frais et les débours du séquestre et de ses conseillers juridiques, par rapport aux réclamations au titre de l’impôt foncier d’une municipalité. Selon la CBRA, cette affaire comprenait un processus de liquidation et la municipalité ne tirait aucun avantage apparent de la mise sous séquestre.

En appel, la CAA a noté que rien ne permettait de croire que la municipalité ne tirerait aucun avantage du processus entrepris par le séquestre pour le bénéfice de tous les créanciers. La CAA a ensuite précisé que s’il est vrai que les tribunaux peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la priorité accordée à la charge du séquestre, l’exercice de ce pouvoir devrait reposer sur des principes et non uniquement sur le fait qu’une mise sous séquestre constitue une liquidation. Par conséquent, la décision de première instance a été infirmée et l’appel a été accueilli.

Statut

La demande d’autorisation de porter cette décision en appel devant la CSC a été rejetée le 10 octobre 2019, et la décision est donc définitive.

Conclusion

Cet arrêt illustre le fait que la priorité accordée aux charges ordonnées par le tribunal dans le cadre de procédures d’insolvabilité est de nature discrétionnaire et fournit des indications sur les circonstances dans lesquelles ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé.   

Distribution aux créanciers d’un produit faisant l’objet d’une fiducie réputée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada)

Canada c. Banque Toronto-Dominion, 2018 CF 538

Date de la décision : 25 mai 2018

Dans cette décision, la Cour fédérale a conclu que, dans un autre contexte que celui d’une faillite, la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « LTA ») impose aux créanciers garantis l’obligation de rembourser les sommes reçues à partir du produit de la vente d’un bien qui faisait l’objet d’une fiducie réputée à l’égard de la TVH/TPS non remise (c’est-à-dire la taxe de vente provinciale/fédérale) aux termes de la LTA. Par conséquent, la Cour fédérale a ordonné au créancier garanti de rembourser à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») les sommes reçues à partir du produit de réalisation afin de satisfaire la réclamation de l’ARC à titre de bénéficiaire de la fiducie réputée.  

Statut actuel

Le créancier garanti a porté la décision en appel et l’appel a été entendu par la Cour d’appel fédérale le 8 octobre 2019. Aucune décision n’a encore été rendue. 

Priorité des charges DIP

Canada v. Canada North Group Inc., 2019 ABCA 314

Date de la décision : 29 août 2019

Les juges majoritaires de la CAA ont confirmé la décision du tribunal de première instance selon laquelle, en vertu des dispositions sur la fiducie réputée prévue à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada), les droits de la Couronne à l’égard de retenues à la source non versées ne sont pas des droits de propriété et s’apparentent plutôt à une sûreté. La CAA a ensuite conclu qu’étant donné que la LACC permet que les sûretés soient des charges prioritaires, un tribunal chargé de la procédure en vertu de la LACC peut ordonner que des charges prennent rang avant les droits de la fiducie réputée.

Statut

Une demande d’autorisation de porter cette décision en appel devant la CSC a été déposée le 24 octobre 2019. Aucune décision n’a encore été rendue sur la demande d’autorisation.

Conclusion

Sous réserve du résultat d’un éventuel appel, cette décision donne aux parties qui doivent se fier aux charges prioritaires ordonnées par les tribunaux, notamment les spécialistes de l’insolvabilité et les officiers de justice nommés par les tribunaux, l’assurance que les tribunaux ont la compétence pour ordonner que ces charges prennent rang avant les fiducies réputées établies en faveur de la Couronne à l’égard des retenues à la source non versées.

Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de septembre 2019 intitulé What Comes First: Deemed Trusts or Court-Ordered Super Priority Charges? ABCA Weighs In.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Montréal
Sébastien Guy        514-982-4020

Toronto
Pamela Huff           416-863-2958
Milly Chow              416-863-2594
Linc Rogers            416-863-4168
Chris Burr               416-863-3261
Aryo Shalviri           416-863-2962
 
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ou un autre membre de notre groupe Restructuration et insolvabilité.

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