Sauter la navigation

Projet de loi 132 de l’Ontario : aperçu des principales modifications proposées à la Loi sur les régimes de retraite

14 novembre 2019

Le projet de loi intitulé Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires (le « projet de loi 132 ») a été déposé à l’Assemblée législative de l’Ontario dans la semaine du 28 octobre 2019. S’il est adopté, certaines modifications seront apportées à la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR »). Un certain nombre de dispositions entreront en vigueur lorsque le projet de loi recevra la sanction royale, alors que d’autres entreront en vigueur le jour fixé par proclamation. Le présent bulletin donne un aperçu des dispositions clés du projet de loi 132 concernant les régimes de retraite en Ontario.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Le projet de loi 132 propose plusieurs modifications à la LRR relativement aux communications électroniques, y compris quant au consentement réputé donné à la remise de certains types de documents par voie électronique. Des modifications proposées à la LRR au sujet des communications électroniques ont été publiées le 6 août 2019 (le « document de consultation »). Ce dernier diffère toutefois à certains égards du projet de loi 132.

Les avis, les ordres, les ordonnances et autres documents seront considérés comme étant suffisamment remis ou signifiés par voie électronique si la personne visée a consenti à les recevoir de cette manière ou si elle est réputée y avoir consenti. Le consentement peut être déduit des actes de la personne s’il existe des motifs raisonnables de croire que ce consentement est véritable et qu’il est pertinent compte tenu des avis, ordres, ordonnances ou autres documents.

De plus, le projet de loi 132 prévoit que le consentement sera réputé donné relativement à la remise de certains documents par voie électronique si l’administrateur du régime de retraite donne au participant ou à l’ancien participant, par courrier ordinaire, un avis contenant les renseignements suivants :

  1. la date à laquelle l’administrateur commencera à envoyer des documents par voie électronique;
  2. la dernière adresse électronique connue du participant ou de l’ancien participant;
  3. une mention expliquant que le participant ou l’ancien participant peut, à tout moment, demander à l’administrateur de lui envoyer des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique;
  4. tout autre renseignement prescrit.

Ces dispositions relatives au consentement réputé donné s’appliquent uniquement aux documents qui, en vertu de la LRR, des dispositions générales de cette dernière (les « dispositions générales ») ou des règles de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), doivent être envoyés par l’administrateur d’un régime de retraite. Ceci diffère du document de consultation, qui fait référence aux avis, aux déclarations et à d’autres documents.

Le consentement ne sera pas réputé donné si la personne concernée demande à l’administrateur de lui envoyer des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique. Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité ayant reçu l’avis initial peut, à tout moment, donner des instructions à l’administrateur pour que ce dernier lui envoie des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique.

L’administrateur ne doit pas envoyer par voie électronique des documents qui contiennent des renseignements personnels ou des renseignements prescrits, à moins de les envoyer au moyen d’un système d’information sécurisé qui oblige le destinataire à s’identifier avant d’accéder aux documents et qui respecte toute autre exigence prescrite.

Changement important par rapport au document de consultation, le consentement réputé donné peut être maintenu après qu’un participant ou un ancien participant ayant reçu l’avis initial est devenu un participant retraité. Pour qu’un tel consentement soit maintenu, lorsque le participant ou l’ancien participant devient un participant retraité, l’administrateur doit lui donner un autre avis dans un délai raisonnable, envoyé par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue ainsi que par voie électronique. Cet avis doit indiquer la dernière adresse électronique connue du participant, une mention rappelant au participant qu’il peut, à tout moment, demander à l’administrateur de lui envoyer des documents sous une forme écrite autrement que par voie électronique, ainsi que tout autre renseignement prescrit.

Le projet de loi 132 prévoit que l’administrateur d’un régime de retraite doit respecter les conditions, les exigences, les restrictions et les interdictions prescrites à l’égard de l’envoi de documents par voie électronique. À cet égard, le projet de loi 132 vise à donner à l’ARSF le pouvoir d’établir d’autres règles concernant les communications électroniques.

RELEVÉS BISANNUELS POUR PARTICIPANTS DISPARUS

Le projet de loi 132 prévoit modifier la LRR de manière à ce que le directeur général de l’ARSF (le « directeur général ») puisse renoncer à l’exigence de fournir un relevé bisannuel à un ancien participant ou à un participant retraité s’il est convaincu que l’administrateur du régime de retraite ne parvient pas à trouver ce participant après avoir fait des efforts raisonnables dans ce but. Dans sa forme actuelle, la LRR prévoit que le directeur général peut renoncer à cette exigence s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’ancien participant ou le participant retraité a disparu.

De plus, le projet de loi 132 comporte de nouvelles dispositions énonçant les facteurs dont le directeur général doit tenir compte pour déterminer si un administrateur a déployé des efforts raisonnables pour retrouver l’ancien participant ou le participant retraité. Le projet de loi 132 prévoit également que si l’administrateur du régime obtient les coordonnées de l’ancien participant ou participant retraité disparu, il devra en aviser le directeur général et la renonciation à fournir des relevés bisannuels au participant concerné sera révoquée.

CONVERSION DE RÉGIMES DE RETRAITE À EMPLOYEUR UNIQUE À DES RÉGIMES DE RETRAITE CONJOINTS

Le projet de loi 132 propose des ajouts aux dispositions concernant la conversion d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint. Il prévoit notamment une disposition selon laquelle l’employeur peut demander le consentement du directeur général à l’égard d’un transfert d’éléments d’actifs avant que le régime de retraite conjoint soit enregistré en vertu de la LRR. Cependant, si le directeur général ne reçoit pas la demande d’enregistrement du régime de retraite conjoint dans les 90 jours suivant la demande de consentement, cette dernière est réputée ne pas avoir été faite.

Le projet de loi 132 prévoit également que le directeur général peut renoncer à l’application de certaines des dispositions générales, ou en modifier l’application, à l’égard de la conversion d’un régime de retraite à employeur unique (soit par transferts d’éléments d’actif ou par modification de régime) s’il l’estime approprié dans les circonstances.

PERSONNES, ORGANISMES ET ENTITÉS POUVANT AGIR COMME ADMINISTRATEUR DE RÉGIME

Aux termes du projet de loi 132, l’administrateur d’un régime de retraite conjoint à employeur unique peut être un conseil de fiduciaires constitué conformément au régime de retraite ou à un contrat de fiducie établissant le régime de retraite. La moitié de ce conseil doit être constituée de représentants de l’employeur et l’autre moitié, de représentants des participants au régime de retraite. À cette composition doivent s’ajouter les personnes, organismes et entités précisés par la LRR.

DOCUMENTS QUI CRÉENT UN RÉGIME DE RETRAITE ET QUI EN JUSTIFIENT L'EXISTENCE

Le projet de loi 132 prévoit que si l’administrateur d’un régime de retraite conjoint est un conseil de fiduciaires, les documents créant ce régime et justifiant l’existence de ce dernier doivent indiquer les attributions du conseil.

QUESTIONS RELATIVES AU DROIT DE LA FAMILLE

Diverses modifications seraient apportées à la LRR pour traiter de la manière d’obtenir une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, si les éléments d’actif ne sont plus disponibles, ainsi que pour prévoir le transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite et le partage de la pension dans les situations où, à la date d’évaluation en droit de la famille ou après cette date, les éléments d’actif ont été transférés à un autre régime de retraite. Le projet de loi 132 vise également à élargir le pouvoir de l’ARSF d’établir des règles sur d’autres questions relevant du droit de la famille.

REMISE OU SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Le projet de loi 132 propose de modifier la LRR relativement à certaines questions procédurales, y compris la remise de documents par voie électronique, la remise d’avis et de documents par l’ARFS, et d’autres moyens de remettre des documents.

POUVOIR D’ÉTABLIR DES RÈGLES ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

Si le projet de loi 132 est adopté, le lieutenant-gouverneur en conseil sera investi du pouvoir de prendre des règlements à l’égard des questions transitoires découlant de la mise en œuvre de certains articles du projet de loi. Ce dernier prévoit expressément qu’un règlement adoptant par renvoi un code, une formule, une norme ou une marche à suivre doit comprendre le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise du règlement.

Comme il est indiqué précédemment, le projet de loi 132 vise également à conférer à l’ARSF le pouvoir d’établir d’autres règles relativement aux communications électroniques et à certaines questions relevant du droit de la famille.

Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants.

Plus de ressources