Le 21 mars 2024, le projet de loi 149 de l’Ontario, intitulé Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre (le « projet de loi 149 »), a reçu la sanction royale. Le présent bulletin résume les principales modifications apportées par le projet de loi 149 à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (la « LNE »), à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la « LSPAAT »), à la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques (la « LDTPN ») et à la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire (la « LAEPRMAO »).
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
Voici les modifications introduites par le projet de loi 149 à la LNE qui sont maintenant en vigueur :
- Les personnes qui effectuent un travail pendant une période d’essai à des fins de formation sont désormais visées par la définition d’« employé » en vertu de la LNE et, par conséquent, ont droit à une rémunération pour toute période d’essai.
- Lorsqu’un client d’un restaurant, d’une station d’essence ou d’un autre établissement quitte l’établissement sans payer les biens ou les services pris, consommés ou reçus dans l’établissement ou dans son enceinte, l’employeur ne peut retenir le salaire payable à un employé ni y opérer une retenue.
Les modifications ci-après qui sont introduites à la LNE par le projet de loi 149 entreront en vigueur le 21 juin 2024 :
- Tout arrangement différent relativement aux indemnités de vacances (c.-à-d., un arrangement autre que celui aux termes duquel l’employeur verserait, sous forme de somme forfaitaire, une indemnité de vacances à l’employé avant le début des vacances de ce dernier) devra être « prévu dans [une] entente » intervenue entre l’employé et l’employeur.
- Les employeurs seront tenus de verser les pourboires et autres gratifications à leurs employés selon l’un des modes de versement suivants : en espèces; par chèque fait uniquement à l’ordre de l’employé; par dépôt direct; ou par tout autre mode de versement prescrit. Si le versement est effectué en espèces ou par chèque, l’employeur devra s’assurer que le versement est remis à l’employé à son lieu de travail ou à un autre endroit qui convient à l’employé.
- Si l’employeur dispose d’une politique sur le partage des pourboires, il sera tenu d’afficher et de laisser affichée une copie de cette politique dans au moins un endroit bien en vue de son établissement. L’employeur devra également conserver une copie écrite de cette politique pendant au moins trois ans après que cette dernière cesse d’être en vigueur.
Le projet de loi 149 introduit les modifications ci-après à la LSPAAT qui entreront en vigueur à une date ultérieure devant être fixée par proclamation :
- Les employeurs qui font une annonce publique de poste devront y inclure des renseignements sur la rémunération ou la fourchette de rémunération prévue pour le poste en question.
- Les employeurs qui font une annonce publique de poste et qui ont recours à l’intelligence artificielle (l’« IA ») pour trier, évaluer ou sélectionner des candidats à ce poste, devront inclure dans l’annonce une déclaration divulguant le recours à l’IA à ces fins.
- Il sera interdit aux employeurs d’inclure toute exigence relative à l’expérience canadienne dans une annonce publique de poste ou un formulaire de candidature afférent.
- Les employeurs seront tenus de conserver des copies de chaque annonce publique de poste pendant trois ans après la date à compter de laquelle l’annonce ne sera plus accessible au grand public.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Le projet de loi 149 introduit les modifications ci-après à la LSPAAT qui entreront en vigueur à une date ultérieure devant être fixée par proclamation :
- La LSPAAT sera modifiée pour permettre la « super indexation » des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « WSIB ») au-delà du taux annuel d’inflation.
- La durée d’emploi nécessaire pour que les pompiers et les enquêteurs sur les incendies qui sont atteints du cancer primitif de l’œsophage puissent recevoir des prestations de la WSIB passe de 25 ans à 15 ans.
Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques
Les modifications ci-après ont été introduites par le projet de loi 149 et prendront effet à l’entrée en vigueur des dispositions relatives au salaire minimum de la LDTPN :
- La LDTPN prévoit désormais que certaines limites aux périodes de paie et aux jours de paie récurrents peuvent être prescrites par règlement.
- Des règles visant à établir si les exigences prévues par la LDTPN en matière de salaire minimum pour les travailleurs de plateformes numériques sont respectées peuvent être prescrites par règlement.
Il y a lieu de noter qu’à la date du présent bulletin, aucun règlement afférent n’a été introduit.
Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire
Le projet de loi 149 introduit les modifications ci-après à la LAEPRMAO qui entreront en vigueur à une date ultérieure devant être fixée par proclamation :
- Les exigences prescrites devront être remplies afin d’établir si une profession réglementée évalue les compétences de manière transparente, objective, impartiale et équitable. Ces exigences s’appliqueront également aux tiers qui effectuent de telles évaluations.
Nous continuerons de surveiller l’entrée en vigueur des modifications introduites par le projet de loi 149 et fournirons des mises à jour s’il y a lieu.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Travail et emploi.
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