Le 25 juillet 2024, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié les modifications finales (les « modifications ») aux règles de déclaration des opérations sur dérivés de gré à gré applicables dans chaque province et territoire du Canada (y compris la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (le « règlement 91-507 de l’Ontario »)) et aux instructions générales connexes (collectivement, les « règles provinciales de déclaration des opérations »).
Les modifications élaborées par les ACVM s’inscrivent dans une initiative coordonnée internationale visant à simplifier et à harmoniser les normes relatives à la déclaration des données sur les dérivés de gré à gré à l’échelle mondiale.
Les ACVM avaient publié les projets de modification initialement proposés (les « projets de modification ») le 9 juin 2022, et la période de consultation relativement à ces projets a pris fin le 7 octobre 2022. Pour en savoir davantage au sujet des projets de modification, consultez notre Bulletin Blakes de juillet 2022 intitulé Les ACVM proposent des modifications aux règles de déclaration des opérations sur dérivés de gré à gré.
Changements apportés aux projets de modification
Les modifications diffèrent des projets de modification à plusieurs égards. Voici quelques-uns des changements notables :
- Période de mise en œuvre : Les modifications entreront en vigueur le 25 juillet 2025. Les ACVM reconnaissent qu’une période de mise en œuvre d’un an fera que, temporairement, des normes différentes en matière de déclaration de données seront appliquées dans divers ressorts à l’échelle mondiale, mais elles indiquent que l’Avis 96-303 du personnel des ACVM, Indications sur la transition vers le nouveau régime de déclaration des données sur les dérivés (voir ci-après), a pour but d’atténuer l’impact de cette transition.
- Harmonisation de la définition de « contrepartie locale » : Les dérivés auxquels participe une « contrepartie locale » canadienne doivent être déclarés à un référentiel central reconnu. Les modifications viennent harmoniser davantage la définition de « contrepartie locale » dans l’ensemble des règles provinciales de déclaration des opérations (il y a lieu de noter, toutefois, que la définition de « contrepartie locale » est déjà sensiblement harmonisée à l’échelle des ressorts canadiens).
- Prolongation des délais de déclaration pour les opérations sur dérivés de gré à gré entre non-courtiers : Les ACVM ont prolongé le délai de déclaration applicable aux données à communiquer à l’exécution et aux données sur les événements du cycle de règlement à deux jours après l’opération pour les contreparties déclarantes qui ne sont pas des courtiers en dérivés, des chambres de compensation, ou des membres du même groupe que l’une ou l’autre de telles entités. Les ACVM ont également harmonisé le concept d’« entités du même groupe » établi dans les règles provinciales de déclaration des opérations pour qu’il cadre avec le Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (le « Règlement 93-101 »). Cette modification vient harmoniser, dans l’ensemble des règles provinciales de déclaration des opérations, la portée de la dispense relative à la déclaration des opérations sur dérivés entre les entités membres d’un même groupe lorsque les deux contreparties sont des non-courtiers.
- Hiérarchie de déclaration en Ontario : Dans le contexte d’une opération sur dérivés de gré à gré à laquelle participe une contrepartie locale en Ontario, la hiérarchie de déclaration prévue au règlement 91-507 de l’Ontario détermine à quelle(s) contrepartie(s) il incombe de déclarer l’opération. La hiérarchie existante en Ontario a été modifiée, notamment pour prévoir que le courtier en dérivés financiers (financial derivatives dealer) sera toujours la contrepartie déclarante dans le cadre d’une opération à laquelle participe également un courtier en dérivés non financiers (non-financial derivatives dealer). De plus, dans le cas des opérations entre deux courtiers non financiers ou deux non-courtiers, les parties pourront établir aux termes d’une convention écrite laquelle d’entre elles sera la contrepartie déclarante.
- Notification des erreurs et des omissions importantes : Les ACVM ont fourni, dans les instructions générales pertinentes, des directives détaillées sur leurs attentes quant à la notification des erreurs et des omissions importantes dans les données sur les dérivés. Les ACVM précisent notamment dans les instructions générales qu’elles entendent par erreur ou omission importante « celle qui, de par sa portée, son type ou sa durée, ou pour toute autre raison, peut empêcher » une autorité de réglementation des valeurs mobilières « de s’acquitter de son mandat ». Elles fournissent également des précisions quant à la façon dont les participants au marché doivent tenir compte des divers facteurs relatifs aux erreurs et aux omissions, soit la portée, le type, la durée et les « autres raisons », pour déterminer si une erreur ou une omission est d’importance suffisante pour que soit déclenchée l’obligation de notification. De plus, les instructions générales apportent des précisions au sujet de la mention « dès qu’il est possible de le faire suivant sa découverte », soit le délai prévu dans les règles provinciales de déclaration des opérations dans lequel une contrepartie déclarante doit aviser l’autorité de réglementation des valeurs mobilières pertinente de toute erreur ou omission importante.
- Transfert des dérivés à un autre référentiel central reconnu : Les règles provinciales de déclaration des opérations prévoient désormais un processus par lequel une contrepartie déclarante peut transférer ses dérivés à un référentiel central reconnu différent.
- Déclarations des positions : En juin 2022, les ACVM ont proposé de permettre aux contreparties déclarantes de déclarer les données sur les événements du cycle de vie, les données de valorisation, les données sur les sûretés et les marges (également connues sous le nom de « données sur les positions ») à l’égard des contrats sur différence comme des données agrégées après compensation de plusieurs dérivés assortis de stipulations contractuelles identiques, plutôt que séparément pour chaque dérivé. Dans les modifications, les ACVM élargissent cette option aux dérivés sur marchandises dans la mesure où ces dérivés appartiennent à une catégorie de dérivés fongibles. Les contreparties déclarantes sont toujours tenues de déclarer les données à communiquer à l’exécution séparément pour chaque dérivé.
- Actualisation des éléments de données : Les ACVM ont retiré les éléments de données proposés qui portaient sur les sûretés excédentaires, ces éléments ne cadrant pas avec ceux requis par la Commodity Futures Trading Commission (la « CFTC ») des États-Unis. Dans la foulée de l’évolution récente des normes internationales, les ACVM ont également ajouté certains « éléments de données critiques » appuyés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (« OICV ») afin de préciser et de clarifier les champs proposés et de tenir compte des données non incluses dans l’identifiant unique de produit.
- Harmonisation de la hiérarchie pour l’attribution de l’identifiant unique de transaction (« IUT ») : Les ACVM ont introduit une hiérarchie harmonisée afin de déterminer la contrepartie tenue d’attribuer l’IUT ainsi que les entités auxquelles il doit être fourni.
- Obligations applicables aux plateformes de négociation de dérivés : Les projets de modification proposaient d’obliger les plateformes de négociation de dérivés à déclarer les opérations qui sont exécutées anonymement par une contrepartie locale canadienne et qui sont destinées à être compensées par une agence de compensation reconnue ou dispensée. Dans les modifications, les ACVM ont adapté les éléments de données que les plateformes de négociation de dérivés sont tenues de déclarer. De plus, les ACVM ont accordé plus de temps à ces plateformes pour déterminer si un participant, ou son client, est une contrepartie locale.
D’ici l’entrée en vigueur des modifications le 25 juillet 2025, les contreparties déclarantes peuvent continuer de se référer à l’Avis 96-303 du personnel des ACVM, Indications sur la transition vers le nouveau régime de déclaration des données sur les dérivés (l’« avis de transition ») publié le 10 novembre 2022 pour toute question en matière de conformité aux exigences de déclaration durant la période de transition. L’avis de transition fournit des indications aux contreparties déclarantes quant au respect des règles établies par la CFTC en matière de déclaration de données sur les swaps. Pour en savoir davantage au sujet de l’avis sur la transition, consultez notre Bulletin Blakes de décembre 2022 intitulé Dérivés de gré à gré : les ACVM donnent des indications sur la période de transition et la CVMO établit de nouveaux droits.
Nouveau Manuel technique des données sur les dérivés des ACVM
Les ACVM ont créé un nouveau Manuel technique des données sur les dérivés (le « manuel technique ») ayant pour but d’informer les participants au marché sur les exigences en matière de déclaration qui sont prévues aux règles provinciales de déclaration des opérations. Le manuel technique comporte des précisions sur des questions de nature administrative, notamment des spécifications relatives au format et aux valeurs des éléments de données à déclarer afin que ces derniers soient conformes aux normes de données internationales, ainsi que des exemples.
Les ACVM avaient proposé initialement de produire quatre manuels techniques distincts pour chacune des règles provinciales de déclaration des opérations. Cependant, après avoir consulté des participants au marché, elles ont plutôt publié un seul manuel technique applicable à tous les ressorts canadiens afin de réduire le fardeau réglementaire et de favoriser l’uniformité des déclarations.
Développements additionnels : Dispenses visant l’application de certaines obligations du Règlement 93-101
Le 25 juillet 2024, les ACVM ont publié également la Décision générale coordonnée 93-930 relative aux dispenses temporaires de certaines obligations pour les sociétés de dérivés dans le cadre des transactions effectuées avec certains fonds d’investissement et de certaines obligations de faire rapport pour les dirigeants responsables des dérivés (la « décision générale »). La décision générale aborde les questions ci-après concernant le Règlement 93-101 :
- Prolongation du délai de présentation du rapport sur la conformité de 2024 : La décision générale prévoit que les dirigeants responsables des dérivés des courtiers en dérivés peuvent attendre jusqu’en 2025 pour présenter leur rapport sur la conformité à leur conseil d’administration pour l’année civile se terminant le 31 décembre 2024, pourvu que la société de dérivés respecte toutes les autres dispositions applicables du Règlement 93-101 et que le rapport sur la conformité traite notamment de la période du 28 septembre 2024 au 31 décembre 2024.
- Traitement de certains fonds d’investissement : La décision générale établit que les sociétés de dérivés sont dispensées de certaines exigences prévues au Règlement 93-101 lorsqu’elles effectuent des transactions avec un fonds d’investissement géré ou conseillé par l’équivalent étranger d’un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un conseiller inscrit ou autorisé au Canada. Cette dispense fait en sorte que de tels fonds d’investissement peuvent ainsi être catégorisés à titre de « parties admissibles à un dérivé » aux fins de la conformité au Règlement 93-101.
Pour en savoir davantage au sujet des derniers développements sur le marché et des plus récentes initiatives réglementaires, veuillez communiquer avec les auteurs ou un autre membre de notre groupe Produits dérivés.
Ressources connexes
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