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Rappel – Paiements Canada acceptera des commentaires sur les changements proposés au cadre des DPA jusqu’au 14 janvier 2022

12 janvier 2022

Comme beaucoup le savent déjà au sein de l’écosystème des paiements canadien, Paiements Canada modernise actuellement le système mis en place au pays pour les paiements et en profite pour actualiser certaines règles en vigueur. Ce faisant, Paiements Canada a publié un document de consultation en novembre 2021 dans lequel elle propose un cadre révisé pour les débits préautorisés (« DPA »). Les parties qui souhaitent faire part de leurs commentaires sur les changements proposés à la Règle H1 – Débits préautorisés (la « Règle H1 ») ont jusqu’au 14 janvier 2022 pour le faire.
 
Le cadre des DPA exige des organisations qui acceptent des paiements automatisés tirés sur le compte bancaire canadien d’autres personnes (ces organisations étant appelées les « bénéficiaires ») qu’elles se conforment aux procédures prescrites et qu’elles conservent dans leurs dossiers l’autorisation obtenue des payeurs leur permettant de retirer des fonds du compte bancaire canadien de ces derniers. Plus particulièrement, la Règle H1 exige que le bénéficiaire et le payeur concluent un accord de DPA contenant tous les éléments obligatoires avant que tout paiement ne soit tiré sur le compte bancaire du payeur.
 
Le cadre des DPA n’a pas été mis à jour depuis 2008; il ne reflète donc pas l’évolution récente du secteur des paiements au Canada ni la manière dont ce marché s’est développé sur le plan technologique. Bon nombre des changements proposés au cadre des DPA visent entre autres à tenir compte du fait que la plupart des accords de DPA sont conclus par voie électronique de nos jours.
 
Les principaux changements proposés au cadre des DPA sont résumés ci-après.

Retrait de l’exigence relative au préavis de trois jours

L’un des plus importants changements proposés au cadre des DPA est le retrait de l’exigence obligeant un bénéficiaire à remettre un préavis de trois jours au payeur avant le premier DPA lorsque l’accord de DPA intervenu entre ce bénéficiaire et ce payeur a été conclu de façon électronique. Le cadre des DPA actuel n’aborde pas la question des paiements tirés « en temps réel » sur le compte bancaire des payeurs, puisqu’il prévoit la remise d’un préavis de trois jours au payeur avant que tout retrait ne soit effectué. Le changement proposé permettrait au bénéficiaire de procéder au retrait dès que le payeur a reçu une copie de l’accord de DPA. Cette proposition est opportune et mieux adaptée au contexte actuel des paiements numériques.

Paiements ponctuels

 Le cadre des DPA actuel n’exige pas la résiliation systématique de l’accord de DPA conclu entre un bénéficiaire et un payeur pour les besoins d’un DPA ponctuel une fois le retrait en question effectué. Le changement proposé dans le document de consultation vise à remplacer la définition de DPA « ponctuel » de manière à préciser que l’accord de DPA conclu dans le but de procéder à un DPA « ponctuel » ne s’appliquerait à aucun autre retrait que celui envisagé dans l’accord. Ainsi, tout retrait subséquent nécessiterait la conclusion d’un nouvel accord de DPA avec le payeur. Le changement proposé prévoit également que tous les accords de DPA ponctuels devront mentionner que le DPA ne serait autorisé qu’une seule fois et qu’aucun autre retrait ne serait permis par la suite. Bien que l’objectif de ce changement soit compréhensible, cette nouvelle exigence réglementaire risque d’empêcher une personne qui souhaite le faire de fournir ses renseignements bancaires à un fournisseur de services de paiement ou à une autre organisation dans le but que ce fournisseur ou cette organisation s’en sert à l’occasion d’une opération ultérieure approuvée par le payeur, de la même façon, par exemple, qu’un client peut enregistrer les renseignements de sa carte de crédit dans son dossier auprès d’un fournisseur de services de paiement. Si le changement proposé est adopté, il faudra qu’un nouvel accord de DPA comprenant tous les éléments obligatoires et tous les renseignements bancaires requis soit conclu pour chaque paiement ponctuel. Certains bénéficiaires pourraient trouver cette mesure peu commode et d’autres pourraient devoir modifier leur système. Une solution qui permettrait l’établissement d’un accord-cadre de DPA autorisant des DPA ponctuels, traités au cas par cas, pourrait peut-être mieux convenir aux bénéficiaires et aux payeurs.

Accords électroniques

Les changements proposés au cadre des DPA élimineraient les différences dans le traitement des accords « sur papier » et des accords « électroniques ». Dorénavant, tous les accords de DPA seraient assujettis aux mêmes règles. Cette proposition est vue d’un bon œil.

Achats de biens et de services

Selon les changements proposés au cadre des DPA, si un client a conclu une entente avec un bénéficiaire concernant l’achat de biens et de services séparément de l’accord de DPA qu’il a conclu avec ce dernier, alors l’accord de DPA devra indiquer qu’à la résiliation par le client de l’entente relative aux biens et aux services, l’accord de DPA du payeur sera automatiquement résilié conformément aux exigences d’annulation actuellement établies dans la Règle H1. Par souci de clarté, il est précisé dans le document de consultation que ce changement ne dégage pas le payeur de ses éventuelles obligations financières ou contractuelles restantes découlant de l’entente relative aux biens et services, qui seraient abordées sans égard à la Règle.
 
Cette proposition, quant à elle, semble problématique, notamment dans le cas d’une opération « achetez maintenant, payez plus tard ». Supposons qu’une personne résilie l’entente relative aux biens et aux services qu’elle a conclue avec un bénéficiaire, mais qu’elle ne retourne pas le bien acheté, le bénéficiaire n’aurait donc plus aucun recours aux termes de l’accord de DPA quant au paiement, et ce, même si le payeur a reçu le bien ou le service concerné. Le bénéficiaire devrait alors se tourner vers d’autres recours pour obtenir le montant qui lui est dû, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires et se révéler inefficace. Il vaudrait mieux, plutôt, que le droit du payeur d’annuler un accord de DPA, lorsqu’une entente distincte a été également conclue relativement à l’achat de biens et de services, soit assujetti à l’obligation pour le payeur de retourner le bien acheté ou de payer pour le service qu’il lui a été fourni.

Fournisseurs de services de paiement

Les changements proposés au cadre de DPA apportent des précisions concernant les fournisseurs de services de paiement. À l’heure actuelle, le cadre des DPA exige que lorsqu’un fournisseur tiers de services de paiement prend part au processus de DPA, l’accord de DPA doive comprendre un énoncé indiquant qu’un tiers administrera le DPA et fournir le nom de ce fournisseur tiers de services de paiement. Le cadre révisé propose que si un fournisseur tiers de services de paiement agit pour le compte d’un bénéficiaire final en administrant le DPA, certaines dispositions précises doivent être incluses dans l’accord de DPA. Il exigerait en outre que le nom du bénéficiaire final figure en tant qu’entité ayant effectué le retrait sur le relevé bancaire du payeur (notamment sur les applications bancaires mobiles ou en ligne).

Droits d’annulation

Dans le document de consultation, il est proposé que des droits d’annulation similaires à ceux accordés aux payeurs en ce qui a trait à un accord de DPA soient conférés aux bénéficiaires.
 
À titre de rappel, la période de consultation prend fin le 14 janvier 2022 et les commentaires doivent être envoyés à consultations@payments.ca.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Annick Demers                            514-982-4017
Jacqueline Shinfield                    416-863-3290

ou un autre membre de notre groupe Services financiers.

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