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Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes : nouvelle série de modifications

20 décembre 2024

Le 30 novembre 2024, des modifications proposées à des règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») ont été publiées. Les modifications proposées sont imposantes et auraient des incidences sur toutes les entités réglementées en vertu de la LRPCFAT, en plus d’étendre le champ d’application de la LRPCFAT à de nouveaux secteurs. Elles sont notamment envisagées en vue de l’évaluation mutuelle du Canada par le Groupe d’action financière, qui débutera en 2025.

Les modifications proposées comprennent des exigences visant à permettre l’échange de renseignements par les entités réglementées sans consentement; l’obligation pour les entités réglementées de déclarer tout écart constaté dans le registre fédéral public de la propriété effective des sociétés; et l’inclusion des sociétés offrant des services d’affacturage, de financement ou de bail, ainsi que des sociétés d’encaissement de chèques, au nombre des entités réglementées en vertu du régime de la LRPCFAT. Un projet de règlement distinct exigerait quant à lui qu’une déclaration soit déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») lorsqu’une personne ou une entité importe des marchandises au Canada ou en exporte depuis le Canada.

Une période de consultation de 30 jours concernant les modifications proposées est en cours. Les parties concernées devraient examiner attentivement ces modifications afin de déterminer si elles devraient soumettre des commentaires. Il convient de souligner que les entités qui seraient éventuellement assujetties à la LRPCFAT à la suite de ces modifications devront consacrer beaucoup de temps et de ressources à la mise en œuvre des exigences énoncées dans la LRPCFAT, surtout si elles exercent leurs activités en ligne. Les mesures présentées ci-après entreraient en vigueur le 1er octobre 2025, à l’exception de celles relatives à l’échange de renseignements, lesquelles sont liées à la mise en œuvre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 et de la réglementation applicable à l’importation et à l’exportation de marchandises.

Voici un aperçu des mesures qui seraient introduites si les modifications proposées sont adoptées.

1. Inclusion de nouvelles entités réglementées

Comme il avait été annoncé dans le budget fédéral de 2024 (consultez notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2024 : Points saillants relatifs au secteur des services bancaires et financiers), la LRPCFAT serait élargie pour inclure les sociétés d’affacturage, de financement ou de bail, ainsi que les sociétés d’encaissement de chèques, parmi les entités réglementées en vertu de la LRPCFAT.

(i) Sociétés d’affacturage

Aux termes des modifications proposées, un « affactureur » s’entend d’une personne ou d’une entité qui se livre à l’affacturage, que ce soit avec ou sans recours contre le cédant. Par conséquent, un arrangement structuré de manière à ne prévoir aucun recours contre le cédant serait tout de même visé par la LRPCFAT. Ainsi, par suite de ces modifications, non seulement les sociétés d’affacturage traditionnelles seraient visées par le champ d’application de la LRPCFAT, mais aussi celles dont l’activité consiste à effectuer des avances de fonds aux commerçants.

(ii) Entités de financement ou de bail

Aux termes des modifications proposées, une entité de financement ou de bail s’entend d’une personne ou d’une entité qui se livre à l’octroi de financement ou de baux à l’égard :

  1. de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, à des fins commerciales;
  2. de véhicules de tourisme au Canada;
  3. de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, dont la valeur est égale ou supérieure à 100 000 $ CA.

Le terme « véhicule de tourisme » est lui aussi défini de façon assez large et comprend les véhicules à moteur ainsi que les camions utilitaires.

Il est à noter que, selon la définition susmentionnée d’« entité de financement ou de bail », les prêts à la consommation, sauf pour des véhicules à moteur, ne seraient pas visés, à moins que le financement soit supérieur à 100 000 $ CA.

Les entités réglementées en vertu de la LRPCFAT devraient par ailleurs mettre en œuvre un programme exhaustif en ce qui a trait à la conformité à la LRPCFAT, lequel programme devrait comprendre entre autres les éléments suivants :

  • la nomination d’un agent de conformité responsable de la mise en œuvre dudit programme;
  • l’élaboration et l’application des politiques et des procédures en matière de conformité écrites;
  • la réalisation d’un examen des risques auxquels s’expose l’entité afin d’évaluer et de rendre compte du risque qu’une infraction de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes soit perpétrée;
  • l’élaboration et la mise à jour d’un programme de formation écrit et continu sur la conformité;
  • la révision du programme de conformité pour en évaluer l’efficacité au moins tous les deux ans.

En plus de déclarer les opérations douteuses au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE »), les sociétés offrant des services d’affacturage et de financement ou de bail seraient également tenues de déclarer au CANAFE les opérations importantes en espèces ou en monnaie virtuelle (soit d’un montant supérieur à 10 000 $ CA) ainsi que de tenir des relevés d’opération à l’égard de telles opérations. À l’instar d’autres entités réglementées, ces sociétés devraient vérifier l’identité, confirmer les propriétaires effectifs et identifier les personnes politiquement exposées (les « PPE ») pour chaque client avec lequel elles concluent des opérations d’affacturage, de financement ou de bail.

Les modifications proposées comprennent également des exigences détaillées en matière de tenue de dossiers à l’égard de tous les paiements reçus de clients dans le cours normal des activités, notamment tenir des dossiers où sont consignés la manière dont le paiement est effectué, le nom des personnes ou entités liées au paiement et les numéros de compte ou autres numéros de référence équivalents liés au paiement.

Les entités qui exercent les activités dont il a été question précédemment et qui ne se conforment pas déjà à de telles exigences dans le cadre de leurs programmes de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité à l’échelle de leur entreprise devraient comprendre qu’elles devront consacrer beaucoup de temps et de ressources pour mettre en œuvre les politiques et les procédures en matière de conformité requises par la LRPCFAT, si les modifications sont adoptées.

(iii) Entreprises d’encaissement de chèques

Bien que la LRPCFAT inclue actuellement les services d’encaissement de chèques dans la catégorie des entreprises de services monétaires (« ESM »), une exception s’applique actuellement pour les personnes qui encaissent des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité (c.-à-d. des chèques qui ne sont pas payables à ordre ou au porteur). Les modifications proposées élimineraient cette exception de sorte que l’encaissement de chèques de toute nature serait maintenant assujetti au cadre régissant les ESM en vertu de la LRPCFAT.

Outre les exigences actuelles applicables aux ESM, une nouvelle obligation en matière de tenue de dossiers incomberait aux ESM lorsqu’elles encaissent un chèque de plus de 3 000 $ CA. Au titre de cette obligation, les ESM auraient à consigner les renseignements suivants, entre autres, dans un document :

  • le nom de l’émetteur de chaque chèque;
  • le numéro du compte, et ce, pour tout compte touché par l’encaissement des chèques;
  • le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
  • les numéros de référence, liés à l’encaissement des chèques, qui tiennent lieu de numéro de compte.

Lorsqu’une personne encaisserait un chèque de plus de 3 000 $ CA, des exigences en matière de vérification de l’identité s’appliqueraient également.

2. Écarts dans les renseignements sur la propriété effective

Les entités réglementées en vertu de la LRPCFAT sont tenues, dans le cadre de leurs relations d’affaires, d’obtenir et de confirmer des renseignements sur la propriété effective de leurs entités clientes au moment auquel elles commencent à faire des affaires avec elles ainsi que dans le cadre de leurs obligations en matière de contrôle continu, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Comme beaucoup le savent, plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a lancé un registre public et consultable de renseignements sur la propriété effective des sociétés constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») (le « registre »). Bien qu’à l’origine, ce registre devait être utile pour aider les entités réglementées à connaitre la propriété effective des sociétés, il reviendrait plutôt aux entités réglementées de recueillir les renseignements pertinents auprès de leurs clients et de déclarer ensuite tout écart constaté entre ces renseignements et ceux inscrits dans le registre, le cas échéant.

En effet, les modifications proposées prévoient d’introduire une obligation expresse pour une entité réglementée qui traite avec une société assujettie à la LCSA de consulter le registre au moment de l’intégration d’un nouveau client et dans le cadre de ses activités de contrôle continu, si elle estime qu’il existe un risque élevé de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes (c.-à-d., dans le cas des clients à haut risque). Lorsqu’une entité réglementée constaterait un écart significatif entre les renseignements qu’elle recueille et ceux qui figurent dans le registre, elle serait alors tenue de déclarer cet écart au directeur nommé en vertu de la LCSA dans les 15 jours suivant la date à laquelle cet écart est constaté et de conserver une copie de tout accusé de réception de cette déclaration.

L’obligation de déclaration, toutefois, ne s’appliquerait pas lorsque l’écart significatif est résolu dans les 15 jours suivant la date à laquelle il a été constaté. Or, le sens du terme « résolu » n’est pas clair; cela pourrait vouloir dire que le registre fédéral a été mis à jour pour contenir les renseignements appropriés. Il sera intéressant dans l’avenir de surveiller si CANAFE interprète la communication de renseignements inexacts sur la propriété effective comme un « motif raisonnable de soupçonner » qu’une transaction est liée à la commission ou à la tentative de commission d’un délit de blanchiment d’argent ou de contournement des sanctions, ce qui exige le dépôt d’une déclaration d’opération douteuse.

Il n’est pas non plus précisé dans les modifications proposées ce qui est entendu par « écart significatif ». Par contre, il est indiqué qu’un écart significatif ne comprendrait pas une faute d’orthographe ou une variation mineure du nom ou de l’adresse. L’exemple le plus évident d’écart significatif serait sans doute l’absence dans le registre des propriétaires effectifs; il n’empêche que la zone grise reste grande entre l’absence des propriétaires effectifs et les fautes de frappe mineures, de sorte qu’en l’absence de directives de CANAFE, il pourrait revenir aux entités réglementées de déterminer si un écart est significatif ou non.

Aux termes des modifications proposées, en cas d’écart significatif, les entités réglementées seraient tenues de déposer une déclaration sous la forme d’une annexe au règlement. Les renseignements à fournir comprendraient le nom de la société assujettie à la LCSA faisant l’objet de la déclaration et le numéro d’identification figurant sur le certificat de constitution de celle-ci; la date à laquelle l’écart a été constaté; et la description de l’écart.

En raison de cette nouvelle exigence, les entités réglementées seraient tenues de mettre à jour leurs politiques et procédures en matière de conformité de façon à s’assurer que le registre est consulté au besoin et que les écarts significatifs sont déclarés dans le délai prescrit de 15 jours.

Ces exigences s’appliqueraient à toutes les entités réglementées.

3. Échange de renseignements

Tel que le prévoit le budget fédéral de 2024 et comme nous l’avions mentionné dans notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral de 2024 : Le point sur les modifications aux politiques relatives à la réglementation des services financiersla LRPCFAT permettra aux entités réglementées de communiquer des renseignements personnels à l’insu d’un individu ou sans le consentement de ce dernier dans les cas suivants :

  • les renseignements ont été recueillis dans le cadre des activités de l’entité réglementée;
  • il est raisonnable de communiquer ces renseignements en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
  • la communication de ces renseignements effectuée au su ou avec le consentement de l’individu risquerait de compromettre la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
  • la communication est faite conformément aux règlements.

Les modifications proposées prévoient d’établir les processus requis pour échanger ces renseignements dans les circonstances susmentionnées.

Pour commencer, les entités réglementées qui souhaiteraient échanger des renseignements (il ne s’agit pas d’une obligation) seraient tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un code de pratique régissant la communication, la collecte et l’utilisation de renseignements personnels sans consentement. Ce code de pratique devrait être approuvé par le Commissaire à la protection de la vie privée. Toute entité déclarante aurait le droit de demander au Commissaire à la protection de la vie privée (le « Commissaire »), en son propre nom et au nom d’autres entités déclarantes, d’approuver un code de pratique qui régira leurs ententes d’échange de renseignements. Ainsi, le cadre réglementaire permettrait de conclure différentes ententes d’échange de renseignements avec différentes entités réglementées ayant des codes de pratique différents. Compte tenu de ce qui précède, il est possible que les processus mis en place pour échanger des renseignements personnels soient plus fragmentés d’un secteur à l’autre.

Aux termes des modifications proposées, un code de pratique devrait :

  • désigner les entités réglementées qui y sont assujetties;
  • décrire les types de renseignements personnels qui peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à l’insu de l’individu concerné ou sans le consentement de ce dernier;
  • décrire les fins pour lesquelles les renseignements personnels peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à l’insu de l’individu concerné ou sans le consentement de ce dernier;
  • décrire la façon dont les renseignements personnels peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à l’insu de l’individu concerné ou sans le consentement de ce dernier;
  • décrire les mesures à prendre pour veiller à la protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne la conservation de tels renseignements et la tenue de documents;
  • comprendre des renseignements qui démontrent qu’il est conforme aux exigences de la LRPCFAT et qu’il prévoit par ailleurs une protection des renseignements personnels sensiblement identique ou supérieure à celle prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE »);
  • comprendre tout autre renseignement nécessaire à son évaluation par le Commissaire à la protection de la vie privée.

L’énoncé relatif à la « façon dont les renseignements personnels peuvent être communiqués » est particulièrement important. Dans certains ressorts étrangers, les gouvernements ont mis en place l’infrastructure nécessaire pour permettre l’échange des renseignements personnels entre entités. Dans d’autres ressorts, en revanche, ce sont les entreprises privées qui s’occupent de mettre au point ces infrastructures. Quoi qu’il en soit, le développement d’éventuelles plateformes qui serviraient à l’échange de renseignements personnels entre les entités prendrait du temps et nécessiterait vraisemblablement l’adoption de règlements.

Au moment d’approuver un code de pratique, le Commissaire aurait le droit de demander des renseignements supplémentaires aux entités déclarantes et disposerait d’une période de 90 jours pour approuver un code de pratique, délai qu’il pourrait prolonger de 15 jours, au besoin. S’il refusait d’approuver un code, le Commissaire serait tenu de notifier par écrit les raisons de sa décision. Si, toutefois, l’entité réglementée ne reçoit aucune telle notification de la part du Commissaire dans le délai susmentionné, le code de pratique serait réputé approuvé. Lorsqu’un code de pratique serait soumis à l’approbation du Commissaire, l’entité réglementée requérante devrait transmettre, le même jour, une copie du code à CANAFE, et CANAFE aurait également le droit de formuler des commentaires. Une fois un code de pratique approuvé, les entités réglementées qui participent à un échange de renseignements personnels seraient tenues de se conformer aux exigences énoncées dans ce code.

Toute modification apportée au code de pratique exigerait l’approbation du Commissaire. Si ce dernier estime qu’un code a été modifié sans l’en aviser, il pourrait enjoindre à une personne de demander l’approbation du code de pratique modifié. Le Commissaire pourrait suspendre l’application d’un code de pratique déjà approuvé si une personne ne se conformait pas à son instruction.

Tous les codes de pratique approuvés devraient être approuvés de nouveau tous les cinq ans.

Les modifications proposées conféreraient à toute personne le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire en vertu de la section 2 de la partie 1 de la LPRPDE si elle estime qu’une entité réglementée ne s’est pas conformée à un code de pratique. Cette mesure, bien qu’elle soit raisonnable à première vue, va complètement à l’encontre des dispositions sur l’échange de renseignements prévues dans la LRPCFAT et est propice aux abus de la part des criminels et d’autres personnes qui se livrent à des activités illégales. La prémisse sous-jacente à l’échange de renseignements en vertu de la LRPCFAT est que les renseignements sont échangés sans consentement parce que « la communication de ces renseignements effectuée au su ou avec le consentement de l’individu risquerait de compromettre la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions ». Or, ce mécanisme de plainte conférerait aux individus le droit de s’informer pour savoir si des renseignements les concernant ont effectivement été échangés par des entités réglementées, ce qui est contraire à l’objet et à l’intention des dispositions relatives à l’échange de renseignements prévues à la LRPCFAT.

4. Importation et exportation de marchandises

Un nouveau règlement, soit le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, permettrait de mettre en œuvre une nouvelle partie 2.1 de la LRPCFAT relativement à la déclaration des marchandises importées ou exportées. Aux termes de cette nouvelle partie, toutes les personnes qui importent ou exportent des marchandises au Canada ou à l’étranger seraient tenues de déclarer à l’ASFC si leurs marchandises importées ou exportées sont le produit de la criminalité ou sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement des sanctions. Les importateurs et les exportateurs seraient également tenus d’attester que les marchandises sont effectivement importées ou exportées, afin de lutter contre les « expéditions fictives » utilisées dans le cadre du recyclage des produits de la criminalité de nature commerciale.

Les agents des services frontaliers de l’ASFC auraient également des pouvoirs d’enquête plus étendus et pourraient saisir des marchandises s’il existe des motifs raisonnables de croire que ces marchandises sont des produits de la criminalité ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement des sanctions.

Du reste, les modifications proposées prévoient un régime de sanctions administratives pécuniaires dans le but de favoriser le respect des nouvelles exigences.

Pour en savoir davantage sur les modifications proposées, communiquez avec l’auteure du présent bulletin ou un membre de notre groupe Services financiers.

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