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Règlements pris en vertu de la LRPCFAT : encore d’autres modifications

3 mars 2020

Le 15 février 2020, le ministère des Finances a publié dans la Gazette du Canada d’autres modifications proposées aux règlements modifiés pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT »).
 

Ces modifications proposées aux règlements s’ajoutent à celles contenues dans la version du règlement parue en juin 2019. Il est envisagé que ces modifications entrent en vigueur le 1er juin 2021. Dans son résumé, le ministère des Finances note à juste titre que le régime de lutte contre le blanchiment d’argent (le « régime ») doit être continuellement mis à jour afin de l’adapter aux risques émergents et à l’évolution des normes. À cet égard, il indique que ce projet de modifications devrait répondre aux trois points suivants :
 

  1. les 32 recommandations faites par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes en novembre 2018 pour renforcer le régime dans le cadre d’un examen parlementaire quinquennal de la LRPCFAT (pour en savoir davantage à ce sujet, consultez notre Bulletin Blakes de novembre 2018 intitulé Blanchiment d’argent et financement des activités terroristes : le Canada envisage d’apporter des modifications majeures à son régime de LRPC);
     

  2. les recommandations faites dans la série de rapports demandés par le gouvernement de la Colombie-Britannique relativement aux vulnérabilités accrues des secteurs des casinos et de l’immobilier;
     

  3. les normes définitives du Groupe d’action financière (le « GAFI »), publiées en juin 2019, qui traitent des « règles de la destination » aux fins des transferts de monnaie virtuelle.

La majorité des changements visent les casinos, le secteur de l’immobilier, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses, les comptables et les cabinets d’experts-comptables, les notaires de la Colombie-Britannique, de même que les ministères et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. Toutefois, des modifications importantes s’appliquent également aux entreprises de services monétaires – notamment les courtiers en monnaie virtuelle – et une modification s’applique à toutes les autres entités réglementées (les « ER »). Par conséquent, il est recommandé aux ER d’étudier les modifications proposées et de fournir des commentaires au ministère des Finances d’ici la fin de la période de consultation prévue de 30 jours.

 
Voici un sommaire des modifications importantes qui sont proposées :

1.     MODIFICATIONS AUX NORMES RELATIVES À LA RELATION D’AFFAIRES ET À LA SURVEILLANCE CONTINUE
 
Les changements proposés clarifient et modifient la définition de « relation d’affaires ». Ce concept est d’ailleurs important puisque toutes les ER sont tenues d’exercer un contrôle continu périodique à l’égard de leurs « relations d’affaires ».
 
Actuellement et comme il était proposé auparavant, une « relation d’affaires » est définie de la façon suivante aux termes des règlements :

  • toutes les opérations et les activités liées à un ou plusieurs comptes détenus par un client auprès de l’ER, le cas échéant;

  • si le client ne détient pas de compte, seules les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue de vérifier l’identité du client.

Aux termes du projet de règlement, ces dispositions ont été élargies pour s’appliquer à différentes circonstances qui sont maintenant réputées constituer une relation d’affaires; ces circonstances sont abordées ci-dessous. Néanmoins, l’une des plus importantes modifications apportées à la définition de « relation d’affaires » est qu’à l’heure actuelle, et comme il était proposé auparavant, il existe une exemption à l’exigence d’exercer un « contrôle continu » à l’égard d’une relation d’affaires lorsque le client est :

  • un organisme public;

  • une personne morale ou une fiducie dont l’actif net est de 75 M$ CA ou plus, d’après son dernier bilan audité, et dont les actions sont cotées à une bourse reconnue, et qui exerce ses activités dans un pays membre du GAFI; ou

  • une filiale de l’une ou l’autre des entités susmentionnées, si les états financiers de la filiale sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie, selon le cas.

(chacune d’elles étant une « organisation exemptée »)
 

Cependant, les modifications proposées éliminent cette exemption dans la portée des obligations relatives au contrôle continu. Elles prévoient notamment d’obliger les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières, les casinos et les entreprises de services monétaires qui concluent des ententes de service suivies à exercer un contrôle continu à l’égard des organisations exemptées. Il s’agit là d’un changement significatif qui obligera les ER à ajouter ces organisations exemptées à leurs procédures de contrôles périodiques. Puisque la fréquence de l’exigence relative au contrôle continu est liée au risque, la plupart des organisations exemptées se trouveront à l’extrémité inférieure du spectre de la surveillance (du contrôle continu), mais il s’agit tout de même d’une nouvelle exigence avec laquelle les ER devront composer. Il est également important de noter que les ER ne sont pas tenues, aux termes des règlements, de recueillir les renseignements sur la propriété effective et les renseignements identificateurs auprès de ces organisations exemptées. Par contre, l’exigence relative au contrôle continu requiert la tenue à jour de ces renseignements, ce qui prête quelque peu à confusion.
 
Outre ces changements, les modifications proposées énoncent également les circonstances particulières où il sera présumé qu’une ER a établi une relation d’affaires. Plus particulièrement, il sera présumé qu’une ER a établi une relation d’affaires avec un client dès que :

  • l’ER ouvre un compte pour le client, sous réserve de certaines exceptions;

  • l’ER est tenue, pour la deuxième fois, de vérifier l’identité du client en application des règlements (ce qui est conforme à la ligne directrice du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada);

  • la personne ou l’entité, si celle-ci est un courtier ou agent immobilier, est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application des règlements;

  • l’ER, si celle-ci est une entreprise de services monétaires (« ESM ») ou une ESM étrangère, conclut une entente de service continue.

 L’une des modifications importantes prévues dans cette disposition s’applique aux courtiers et agents immobiliers (les « ER immobilières »). À cet égard, si une ER immobilière conclut une seule transaction, cette dernière déclenchera l’obligation relative au contrôle continu. Le résumé du projet de règlement souligne notamment que cette modification vise à combler une lacune qui permet aux intervenants criminels d’effectuer une seule transaction et, par conséquent, d’éviter des transactions répétées afin de contourner la création d’une relation d’affaires, de même que les obligations connexes relatives à la tenue des documents, à l’évaluation des risques et au contrôle continu.
 
Toutefois, l’obligation relative au contrôle continu exige que les ER effectuent un contrôle continu périodique à l’égard des relations d’affaires, en fonction du risque, dans le but de : (i) détecter les transactions suspectes, (ii) tenir les renseignements sur les clients à jour, (iii) réévaluer le niveau de risque associé au client, et (iv) déterminer si les transactions ou activités sont cohérentes avec les renseignements fournis par le client, y compris avec la détermination du niveau de risque. À cet effet, une fois que la transaction est conclue et que l’ER immobilière n’a plus d’autres échanges avec un client, il est difficile de voir de quelle façon l’ER immobilière pourrait communiquer avec l’ancien client pour lui demander ses renseignements à jour ou réévaluer le niveau de risque du client dans une situation où il n’y a pas de relation continue ni d’autres transactions à conclure. Au moment de conclure la transaction, aux termes du régime actuel, l’ER immobilière doit déterminer si la transaction est douteuse et la signaler en conséquence au moyen des indicateurs d’alerte appropriés utilisés dans le secteur de l’immobilier. Il semblerait que l’obligation relative au « contrôle continu » crée cette exigence à perpétuité à l’égard d’une transaction qui a déjà été conclue. Il semble donc que les ER immobilières seront tenues de procéder à une surveillance de la couverture médiatique préjudiciable pour voir si toute information concernant leurs clients pourrait changer la façon dont elles perçoivent la transaction initiale et, le cas échéant, qu’elles devront donc produire une déclaration des opérations douteuses (une « DOD »). Il s’agit là d’un changement notable pour les ER immobilières.

2.     PERSONNES POLITIQUEMENT VUNÉRABLES

Une personne politiquement vulnérable (une « PPV ») ou un dirigeant d’une organisation internationale est une personne à qui on a confié des fonctions publiques importantes lui donnant la possibilité d’influencer les décisions. Ces personnes présentent un risque élevé de commettre des infractions de recyclage des produits de la criminalité, comme celles liées à la corruption. La LRPCFAT s’attaque à ces vulnérabilités relatives au recyclage des produits de la criminalité en exigeant que certaines ER fassent des déterminations quant aux PPV à l’égard de leurs clients lorsque certains événements se produisent, comme l’ouverture d’un compte, lorsque des télévirements de plus de 100 000 $ CA sont reçus ou envoyés, sur une base périodique et continue dans le cadre de relations d’affaires liées à un compte, ou lorsque l’ER prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le client est une PPV.

À l’heure actuelle, ces exigences à l’égard des PPV s’appliquent uniquement aux entités financières, aux ESM, aux courtiers en valeurs mobilières, aux sociétés d’assurance-vie, et aux courtiers et représentants en assurance-vie. Les modifications proposées étendent désormais l’application des exigences à l’égard des PPV à d’autres entreprises et professions non financières désignées, de même qu’aux casinos. Elles élargissent également les exigences actuelles à l’égard des PPV qui s’appliquent aux ESM.

Plus particulièrement, l’obligation de déterminer si un client est une PPV (ou un associé proche ou un membre de la famille d’une PPV) s’étend désormais aux casinos, ainsi qu’aux entreprises et professions non financières suivantes : les notaires publics et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique, les comptables, les cabinets d’experts-comptables, les ER immobilières, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses, et les ministères ou les mandataires de sa Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Les entreprises non financières et les personnes qui exercent des professions non financières seront tenues de faire une détermination à l’égard des PPV lorsqu’elles établissent une relation d’affaires avec une personne. De plus, elles devront prendre des mesures raisonnables, sur une base périodique, pour déterminer si une personne avec laquelle elles entretiennent une relation d’affaires ou une personne qui leur a remis un montant de 100 000 $ CA ou plus est une PPV. En outre, si une entreprise non financière ou une personne exerçant une profession non financière prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne avec laquelle elle entretient une relation d’affaires est une PPV, elle doit prendre des mesures raisonnables pour faire cette détermination. Dans l’éventualité où une entreprise non financière ou une personne exerçant une profession non financière constate qu’elle traite avec une PPV, elle est tenue de prendre les mesures prévues, en fonction des circonstances, y compris déterminer la source des fonds ou de la richesse de la personne, demander à un membre de la haute direction d’examiner ou d’approuver la transaction, et avoir recours à des mesures de contrôle plus rigoureuses quant au devoir de vigilance relatif à la clientèle.

Dans le cas des casinos, les exigences de détermination à l’égard des PPV s’appliquent lorsqu’une personne ouvre un compte, ainsi que sur une base périodique pour tous les titulaires de compte existants. Ces exigences s’appliquent également dans les circonstances suivantes :

  • Si une personne demande au casino d’effectuer un télévirement international de 100 000 $ CA ou plus.

  • Si une personne est la bénéficiaire d’un télévirement international de 100 000 $ CA ou plus reçu par le casino.

  • Si une personne remet au casino une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ CA ou plus.

En outre, les casinos sont tenus de prendre des mesures raisonnables pour faire une détermination à l’égard des PPV lorsqu’ils prennent connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte pourrait être une PPV. Si tel est le cas, le casino doit obtenir les renseignements prévus et conserver les documents visés. En ce qui a trait aux titulaires de compte qui sont des PPV, un casino devra obtenir l’approbation d’un membre de la haute direction pour que le compte reste ouvert.
 
Outre ce qui précède, des changements sont proposés quant aux exigences de détermination à l’égard des PPV pour les ESM nationales et étrangères. Actuellement, les ESM sont tenues d’entreprendre une détermination à l’égard des PPV lorsqu’elles envoient ou reçoivent des télévirements internationaux d’au moins 100 000 $ CA. Aux termes du projet de règlement, les ESM doivent désormais procéder à cette détermination lorsqu’elles établissent une « relation d’affaires » avec une personne. Notons qu’une « personne » est définie comme une « personne physique » dans la LRPCFAT. Ainsi, par définition, les dispositions relatives à la détermination à l’égard des PPV ne s’appliqueront pas aux relations d’affaires en cours, car celles-ci peuvent seulement être établies avec des entités. Cependant, aux termes des modifications proposées, puisque la définition de « relation d’affaires » comprend désormais toute personne physique qui a effectué deux transactions ou plus et dont l’identité doit être vérifiée, toute personne qui effectue, par l’intermédiaire d’une ESM, deux opérations de transfert de fonds de 1 000 $ CA ou plus sera assujettie aux exigences de détermination à l’égard des PPV. Cela obligera une ESM à faire une détermination à l’égard des PPV lorsqu’une personne effectue un deuxième transfert de fonds de 1 000 $ CA ou plus, de même qu’à signaler dans le système de l’ESM toute transaction de 1 000 $ CA ou plus. Les ESM devront donc apporter des changements considérables en matière de programmation.
 
De plus, une fois qu’une relation d’affaires est établie, une ESM devra prendre des mesures raisonnables, sur une base périodique, pour déterminer si l’un de ces clients est une PPV; une exigence qui sera difficile à remplir dans le cas des relations non liées à un compte. À l’instar des autres ER, les ESM seront également tenues d’avoir recours à des mesures raisonnables pour faire une détermination à l’égard des PPV lorsqu’elles prennent connaissance d’un fait donnant naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne avec laquelle elles ont une relation d’affaires est une PPV.

Par conséquent, les exigences révisées à l’égard des PPV forceront les ESM et d’autres ER à apporter des changements considérables à leurs systèmes.

3.     PROPRIÉTÉ EFFECTIVE

Aux termes des règlements, les exigences relatives à la propriété effective s’appliquent actuellement uniquement aux entités financières, aux ESM, aux courtiers en valeurs mobilières et aux sociétés d’assurance-vie. Les modifications proposées étendent l’application des exigences relatives à la propriété effective à toutes les ER, lorsque celles-ci doivent vérifier l’identité d’une entité conformément aux règlements. Par conséquent, les casinos et les entreprises et professions non financières seront désormais assujetties à ces exigences.

4.     ESM

En plus des nouvelles exigences imposées aux ESM à l’égard des PPV, les modifications proposées prévoient d’autres exigences relatives à la tenue de documents et à la vérification de l’identité des clients pour les ESM qui remettent et transmettent des fonds d’un montant de 1 000 $ CA ou plus. Ce changement semble étonnant, compte tenu du fait que les ESM doivent déjà se conformer à des exigences relatives à la tenue de documents et à la vérification de l’identité des clients lorsqu’elles amorcent ou reçoivent des télévirements, comme le prévoient les règlements. Dans le résumé qui accompagne les modifications proposées, le ministère des Finances note qu’à des fins d’« harmonisation avec la loi », il réintroduit les termes « remettre » et « transmettre » pour décrire les activités liées au transfert électronique de fonds (les télévirements) exercées par les ESM. Par contre, les exigences relatives aux télévirements continuent de s’appliquer aux ESM.
 
À cet égard, les modifications proposées prévoient de nouvelles exigences relatives à la tenue de documents et à la vérification de l’identité des clients, qui sont similaires à celles qui existent déjà pour les télévirements, et ce, lorsqu’une ESM effectue l’une ou l’autre des opérations suivantes :

  • Elle transmet une somme de 1 000 $ CA ou plus à la demande d’une personne ou entité, autrement que par télévirement.

  • Elle remet une somme de 1 000 $ CA ou plus à un bénéficiaire à la demande d’une personne ou entité, autrement que par télévirement.

Puisque les ESM doivent déjà se conformer à des obligations de déclaration et de tenue de documents lorsqu’elles envoient ou reçoivent des télévirements, il est difficile de comprendre l’objectif de ces dispositions. Ces dernières s’appliquent aux remises et aux transmissions qui ne sont pas des télévirements. Aux termes des règlements, la définition d’un télévirement exclut expressément les opérations ci-après :

  • les messages SWIFT qui ne sont pas des messages SWIFT MT 103;

  • les opérations effectuées par carte de débit, carte de crédit ou carte prépayée, si le bénéficiaire a conclu une entente avec le fournisseur de services de paiement permettant les paiements de cette façon pour la fourniture de biens et de services;

  • les opérations de retrait en espèces effectuées par le bénéficiaire à partir de son compte;

  • les opérations effectuées au moyen d’un dépôt direct et d’un prélèvement automatique;

  • les opérations au moyen de l’imagerie et de la présentation de chèques;

  • les opérations qui sont initiées et reçues par des personnes ou des entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiements entre elles;

  • les opérations qui sont initiées ou reçues par une ER en vue de la gestion de la trésorerie interne, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.

On ignore si l’intention ici est donc d’inclure ces opérations exclues dans la catégorie des remises et des transmissions pour les ESM. Dans l’affirmative, ce changement n’aurait donc pas pour effet d’uniformiser les règles du jeu pour toutes les ER, contrairement aux affirmations énoncées dans le résumé, mais se traduirait par un fardeau de conformité plus lourd qui incomberait aux ESM.
 
Une autre hypothèse est que la définition d’un télévirement contenue dans le règlement est liée à la transmission d’« instructions » aux fins du transfert de fonds, par opposition au transfert de fonds en soi. Ces révisions pourraient être une tentative de clarifier que ce ne sont pas seulement les instructions de transférer les fonds qui créent des obligations, mais aussi le transfert des fonds en tant que tels. Si c’est le cas, il est difficile de comprendre pourquoi des modifications similaires n’ont pas été apportées à l’égard des entités financières. Les ESM devraient tenir compte de cette problématique dans leurs commentaires concernant le règlement.

5.     CASINOS
 

Outre les nouvelles exigences à l’égard des PPV et de la vérification de la propriété effective, les modifications proposées imposent d’autres obligations au secteur des casinos. Plus particulièrement, il est envisagé que les casinos soient tenus de conserver un relevé de réception de fonds et de vérifier l’identité des personnes physiques lorsqu’ils reçoivent 3 000 $ CA ou plus dans le cadre d’une seule transaction. Bien que l’expression « une seule transaction » soit utilisée, celle-ci n’est pas associée aux exigences ayant trait aux transactions uniques, aux termes des règlements, qui exigent que les transactions uniques soient regroupées sur la base de 24 heures consécutives.

6.     TRANSFERTS EN MONNAIE VIRTUELLE

La dernière série de modifications réglementaires visait les monnaies virtuelles et les personnes qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle. Toutefois, puisque le Groupe d’action financière (le « GAFI ») n’avait pas encore publié ses directives à l’égard des transferts en monnaie virtuelle, les modifications réglementaires n’abordaient pas cet aspect. Maintenant que le GAFI a finalisé ses directives, les modifications proposées énoncent des exigences réglementaires relatives aux transferts en monnaie virtuelle et elles étendent le champ d’application de la « règle de la destination » aux transferts en monnaie virtuelle.
 
À cet égard, les modifications proposées imposent une obligation relative à la « règle de la destination » aux entités financières et aux ESM qui effectuent des transferts en monnaie virtuelle. Plus particulièrement, les entités financières et les ESM qui sont tenues de conserver un registre des transferts en monnaie virtuelle (de 1 000 $ CA ou plus) doivent :
 
(a) joindre au transfert les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou autre numéro de référence de la personne ou entité qui demande le transfert, ainsi que ceux du bénéficiaire du transfert;

(b) prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent les transferts qu’elle reçoit.
 
Comme c’est le cas pour la règle de la destination à l’égard des télévirements, les entités financières et les ESM sont tenues d’élaborer et d’appliquer des procédures et des politiques axées sur le risque pour établir si elles devraient suspendre ou refuser un transfert en monnaie virtuelle, ainsi que les mesures de suivi à prendre, lorsque les renseignements requis ne sont pas reçus dans le cadre d’un transfert en monnaie virtuelle.
 
La mise en œuvre de la règle de la destination pour les opérations en cryptomonnaie ou au moyen d’une chaîne de blocs requerra, dans la majorité des cas, une structure technologique complémentaire. Les commentaires sont nombreux en ce qui concerne la difficulté d’appliquer, en pratique, la règle de la destination à ces types de transferts et il reste à voir l’incidence que cette exigence aura sur le secteur à l’avenir.

7.     ÉVALUATIONS DES RISQUES

Un changement mineur est prévu dans les modifications proposées en ce qui a trait aux évaluations des risques. À cet effet, les dispositions relatives aux évaluations des risques précisent que les ER sont non seulement tenues de réaliser des évaluations des risques à l’égard des produits qu’elles offrent, mais aussi à l’égard des services qu’elles offrent.
 
Même si ce projet réglementaire n’a pas une portée vaste, il comprend tout de même des modifications importantes aux règlements qui touchent toutes les ER. Ces dernières sont d’ailleurs invitées à fournir leurs commentaires au ministère des Finances d’ici la date d’échéance prévue du délai de trente jours.

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