En octobre 2019, syncreon Group Holdings B.V. et ses filiales (collectivement, « syncreon Group ») ont conclu une restructuration de bilan transfrontalière historique représentant environ 1,1 G$ US de dettes. La restructuration de syncreon Group constitue vraisemblablement le premier cas où des procédures relatives à des plans d’arrangement en vertu du droit anglais sont utilisées pour restructurer des titres d’emprunt émis par une société multinationale basée aux États-Unis (les « procédures relatives aux plans »).
Dans une décision marquante reconnaissant une telle procédure au Canada, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « cour canadienne ») a indiqué qu’il s’agit de la première fois où des procédures relatives à des plans d’arrangement entamées aux termes de la Companies Act 2006 du Royaume-Uni (la « Companies Act ») sont reconnues en vertu de la partie IV de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC »).
La société canadienne en exploitation de syncreon Group (« syncreon Canada ») n’était pas partie aux procédures relatives aux plans, mais elle avait fourni une garantie (la « garantie de syncreon Canada ») à l’égard d’une dette émise de plus de 900 M$ US qui devait être restructurée dans le cadre des procédures relatives aux plans (la « dette visée par les plans »). Les plans approuvés par la Haute Cour de l’Angleterre et du Pays de Galles (la « cour anglaise ») prévoyaient une quittance complète en faveur de syncreon Canada (un tiers), libérant ainsi la garantie de syncreon Canada, entre autres choses. Les procédures de reconnaissance au Canada étaient requises pour donner effet à cette quittance et satisfaire à une condition clé préalable à la restructuration mondiale.
CONTEXTE
La société syncreon Group est une société d’envergure mondiale qui compte plus de 14 000 employés. Elle fournit des services spécialisés de logistique et de séquençage, de même que des services technologiques. Elle est composée de plus de 60 personnes morales qui exercent des activités sur 6 continents et dans plus de 20 pays, dont le Canada.
En 2018, syncreon Group était très endettée et faisait face à un déficit de liquidité imminent en raison des coûts imprévus de démarrage de nouvelles entreprises, de l’expiration de contrats de clients, de la réduction des volumes de clients et de certaines difficultés sur le plan opérationnel. En plus de la dette visée par les plans, l’endettement de syncreon Group comprenait également des facilités de liquidités totalisant environ 75,5 M$ US et une facilité de crédit reposant sur l’actif d’environ 80 M$ US qui avait été contractée par une filiale indirecte de syncreon Canada.
À l’été 2018, il est devenu clair qu’une solution structurelle à long terme aux problèmes liés aux liquidités et au bilan de syncreon Group devait être trouvée pour préserver la viabilité de l’entreprise et la poursuite de ses activités.
PROCÉDURE RELATIVE AUX PLANS
Pour résoudre les difficultés financières de syncreon Group, deux sociétés membres de syncreon Group, soit syncreon Group B.V. (« syncreon B.V. ») et syncreon Automotive (UK) Ltd. (les « sociétés visées par les plans ») ont entrepris les procédures relatives aux plans en vertu de la partie 26 de la Companies Act, en vue de procéder à une restructuration du bilan à l’échelle mondiale. La dette visée par les plans comprenait des emprunts aux termes de facilités de crédit garanties et des obligations aux termes de billets émis dans le public. La société syncreon B.V. était le seul emprunteur au titre des facilités de crédit applicables et le coémetteur des billets. Avant le début des procédures relatives aux plans, le droit applicable aux documents d’emprunt a été modifié, passant du droit de l’État de New York au droit anglais, afin de créer le lien nécessaire avec le Royaume-Uni et de pouvoir recourir aux mesures de redressement prévues par la partie 26 de la Companies Act.
Aux termes de la partie 26 de la Companies Act, les sociétés peuvent avoir recours à un mécanisme bien établi, connu sous le nom de scheme (plan) ou de scheme of arrangement (plan d’arrangement), pour imposer une transaction ou un arrangement à tous les créanciers visés par le plan. Avant qu’un plan puisse être mis en œuvre, il doit d’abord être approuvé par une majorité en nombre représentant 75 % en valeur des droits de vote des créanciers de chaque catégorie de créanciers visés. De plus, le plan doit au bout du compte être homologué par la cour anglaise.
Compte tenu de la présence mondiale de syncreon Group, les garants de la dette visée par les plans se trouvaient dans de nombreux territoires. Par conséquent, la reconnaissance dans certains territoires clés des procédures relatives aux plans et de l’ordonnance d’homologation des plans de la cour anglaise (l’« ordonnance d’homologation ») était primordiale pour s’assurer que les plans et les quittances envisagées produisent leurs effets. Le Canada faisait partie de ces territoires clés, de même que les États-Unis.
RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PLANS
La partie IV de la LACC prévoit qu’un représentant étranger peut demander à un tribunal canadien de reconnaître une « instance étrangère » dans le cadre de laquelle il a qualité. Si le tribunal canadien est convaincu que la procédure en question vise une instance étrangère, il doit préciser s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire. Une instance étrangère principale est une instance étrangère qui a lieu dans le ressort où la société débitrice a ses principales affaires. Quant à une instance étrangère secondaire, il s’agit d’une instance étrangère autre qu’une instance étrangère principale.
Le processus visant à donner effet aux plans et aux quittances connexes au Canada comportait deux étapes. En premier lieu, le représentant étranger désigné relativement aux sociétés visées par les plans (le « représentant étranger ») a demandé la reconnaissance de l’instance anglaise en tant qu’« instance étrangère secondaire » puisque syncreon B.V., l’emprunteur aux termes des facilités de crédit et l’émetteur des billets, n’exerçait pas ses principales activités au Royaume-Uni.
Pour qu’une instance étrangère soit reconnue en vertu de la LACC, elle doit être une « [p]rocédure judiciaire ou administrative […] régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers […] ». Or, la Companies Act, aux termes de laquelle les procédures relatives aux plans ont été entamées, n’est pas une loi sur la faillite ou l’insolvabilité. Comme son nom l’indique, il s’agit plutôt d’une loi sur les sociétés.
Au moyen du témoignage d’experts sous serment, le représentant étranger a fait valoir que les plans d’arrangement sont régulièrement utilisés pour répondre aux défis auxquels font face les sociétés en difficulté financière. De plus, pour qu’une société puisse se prévaloir d’un plan d’arrangement, elle doit être passible de liquidation aux termes de la Insolvency Act 1986 du Royaume-Uni, ce qui représente un autre lien avec la faillite et l’insolvabilité prévu par la loi. Le représentant étranger a ajouté que la reconnaissance des procédures relatives aux plans favoriserait l’atteinte des objectifs de la LACC, soit de faciliter les restructurations, de préserver la valeur des entreprises et d’éviter les effets les plus néfastes qui sont inhérents à la cessation des activités et aux liquidations forcées d’entreprises. La cour canadienne a accepté cet argument.
La cour canadienne a reconnu les procédures relatives aux plans et l’ordonnance de convocation rendue par la cour anglaise (c’est-à-dire l’ordonnance exigeant, entre autres choses, la tenue d’assemblées des créanciers). Les plans ont été adoptés lors des assemblées des créanciers, par un nombre de voix dépassant de beaucoup la majorité requise, et ont ultimement été homologués par la cour anglaise. Toutefois, l’une des conditions préalables à la mise en œuvre des plans était la reconnaissance de l’ordonnance d’homologation par la cour canadienne (de même que par la Bankruptcy Court des États-Unis, conformément au chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis). La reconnaissance de l’ordonnance d’homologation au Canada constituait donc la seconde étape requise du processus à deux étapes.
QUITTANCES EN FAVEUR DE TIERS
Les plans prévoyaient des quittances complètes en faveur de tiers à l’égard des parties qui n’étaient pas des sociétés visées par les plans. La reconnaissance de l’ordonnance d’homologation au Canada était particulièrement importante pour donner effet à la libération de la garantie de syncreon Canada, de même que pour l’exécuter.
Le représentant étranger a fait valoir que, dans le cadre d’affaires régies par la LACC, la cour canadienne avait accordé des quittances en faveur de tiers dans des circonstances appropriées, et que le redressement demandé n’était pas contraire à l’ordre public au Canada : l’un des principaux critères pour déterminer si une ordonnance étrangère devrait être reconnue ou non en vertu de la partie IV de la LACC.
Selon le représentant étranger, même si la cour canadienne statuait qu’une garantie ne pouvait pas être libérée au moyen d’une quittance en faveur d’un tiers dans le cadre d’une procédure plénière ou principale aux termes de la LACC, les tribunaux canadiens ont reconnu des ordonnances étrangères dans des circonstances où l’ordonnance demandée n’aurait pas nécessairement été rendue en vertu de la LACC. La principale question à l’étude, selon lui, était de savoir si les procédures entreprises devant le tribunal étranger respectaient les normes canadiennes d’équité. Soutenant que les procédures respectaient ces normes, le représentant étranger a établi que les procédures relatives aux plans avaient été menées d’une façon juste, raisonnable et transparente, et ce, conformément aux principes relatifs aux droits des créanciers qui sont enchâssés dans les dispositions de la LACC régissant les plans de transaction et d’arrangement.
En reconnaissant l’ordonnance d’homologation, la cour canadienne a confirmé qu’une ordonnance étrangère accordant des quittances en faveur de tiers peut être reconnue dans des circonstances appropriées.
LA RESTRUCTURATION
La restructuration à l’échelle mondiale du bilan de syncreon Group s’est traduite notamment par :
- une réduction d’environ 625 M$ US de la dette et d’environ 5 M$ US des charges d’intérêts au comptant annuelles;
- le remboursement complet de la facilité de crédit reposant sur l’actif totalisant environ 80 M$ US;
- l’obtention de liquidités supplémentaires totalisant 125,5 M$ US auprès d’un groupe ad hoc de prêteurs;
- l’établissement d’une nouvelle facilité de crédit reposant sur l’actif de 135 M$ US.
POINTS À RETENIR
La reconnaissance des plans au Canada démontre que la LACC a la souplesse voulue pour servir à harmoniser et à effectuer des réorganisations à l’échelle internationale. La LACC est couramment interprétée d’une manière qui permet de réaliser le mieux possible ses objectifs. Les principes de courtoisie et de coopération internationales sont profondément ancrés dans l’ADN de la législation canadienne sur l’insolvabilité, et la restructuration de syncreon Group illustre clairement l’engagement de la cour canadienne à l’égard de la défense de ces principes.
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