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Vers un assouplissement des règles relatives aux assurances des administrateurs et des dirigeants des entreprises publiques?

25 juin 2021

Le 27 mai dernier, l’Assemblée nationale a modifié l’article 2503 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») afin de se réserver le droit de déterminer, par règlement, les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles prévues aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q. Ces règles visent l’affectation exclusive du montant de l’assurance au paiement des tiers lésés et l’obligation pour les assureurs de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance. Cette obligation impose ainsi aux assureurs la responsabilité d’assumer, en sus du montant d’assurance, les frais et les frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux afférents à la défense et aux intérêts.  
 
Voici cinq points résumant la situation du régime d’assurance codifié ainsi que les conséquences des modifications qui y ont été apportées pour les différents intervenants dans ce secteur :

  1. Lorsque le contrat d’assurance porte sur un bien ou un intérêt situé au Québec ou lorsqu’il est souscrit par une personne qui y réside, le droit et les tribunaux québécois auront respectivement préséance et compétence, dès que l’assuré en fait la demande dans la province ou dès que l’assureur y signe ou y délivre la police.

  2. Au Québec, les obligations des assureurs de défendre leurs bénéficiaires, d’assumer les frais et les dépens de leur défense et de payer les intérêts sur le montant d’assurance en sus du montant de l’assurance sont d’ordre public, c’est-à-dire que les parties ne peuvent y déroger et stipuler le contraire, et ce, même consensuellement.

  3. Contrairement au Québec, la plupart des autres juridictions prévoient des règles plus souples à l’égard des frais de défense et du montant de la police. L’approche québécoise se distingue en ne permettant pas de limiter la responsabilité de l’assureur au montant prévu au contrat d’assurance, notamment en matière d’assurance spécialisée visant les administrateurs et les dirigeants.

  4. Certains assureurs exerçant leurs activités sous le régime québécois ont tenté de mettre sur pied des structures de couverture d’assurance visant à modifier l’application de ces règles. La validité de telles structures demeure toutefois à être confirmée par les tribunaux.

  5. La modification législative du 27 mai 2021 permettra désormais au législateur d’édicter des règlements visant à exclure certaines catégories de contrats et d’assurés du régime selon lequel, en vertu de l’article 2503 du C.c.Q., les frais sont à la charge de l’assureur en sus des montants d’assurance. À ce jour, le gouvernement est d’avis qu’il n’y a pas lieu de modifier le régime d’assurance individuelle ni celui des PME au Québec. Le règlement envisagé visera ainsi à rééquilibrer le régime des assurances des administrateurs et des dirigeants des entreprises publiques, lesquelles seraient désavantagées face à leurs concurrents canadiens et éprouveraient des difficultés à s’assurer de façon à couvrir la responsabilité de leurs administrateurs et dirigeants.

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