Le 7 octobre dernier, le projet de loi n° 68, Loi visant principalement à permettre l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles, a été déposé à l’Assemblée nationale par le ministre des Finances, M. Eric Girard.
L’objectif principal de ce projet de loi est d’offrir une option d’épargne en vue de la retraite supplémentaire aux travailleurs et aux travailleuses du Québec, en ouvrant la voie à la mise en place d’un nouveau type de régime de retraite appelé « régime de retraite à prestations cibles » (« RRPC »).
CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEAU TYPE DE RÉGIME DE RETRAITE À PRESTATIONS CIBLES
Ce nouveau type de régime de retraite combine certaines des caractéristiques d’un régime à prestations déterminées et d’autres qui s’appliquent dans le contexte d’un régime à cotisations déterminées. En effet, à l’instar d’un régime à cotisations déterminées, la cotisation patronale dans un RRPC est limitée à celle stipulée au régime, et les risques associés à la longévité et au rendement de l’épargne sont assumés par les travailleurs et les retraités. Mais un RRPC offre, tout comme un régime à prestations déterminées, un certain niveau de prestations à ses participants qui, contrairement à la situation qui prévaut dans le cadre d’un régime à prestations déterminées, peut être modifié selon l'évolution de la situation financière du régime, dont une possible réduction de rentes en paiement.
Conformément au projet de loi, un RRPC doit comporter les caractéristiques suivantes :
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les engagements du régime sont à la charge des participants et bénéficiaires du régime;
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la cotisation patronale se limite à celle stipulée au régime;
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le régime détermine la cible des prestations en fonction de laquelle est établie la cotisation d’exercice;
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la rente normale, de même que toute prestation prévue par le régime peut être réduite en raison d’une insuffisance des cotisations;
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sauf exception, seuls les participants et bénéficiaires ont droit à l’excédent d’actif; et
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le régime ne peut pas être modifié ni terminé, directement ou indirectement, de façon unilatérale par l’employeur qui y est partie.
DISPOSITIONS INTERDITES
Le projet de loi prévoit également que certaines dispositions sont interdites dans un RRPC. Ainsi, un RRPC ne peut comporter des dispositions :
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établissant que la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à la moyenne de ses dernières rémunérations ou qu’elle correspond à la moyenne de ses rémunérations les plus élevées pendant un nombre défini d’années;
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prévoyant l’augmentation périodique de la rente du participant après retraite en fonction d’un indice ou taux prévu au régime;
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accordant des prestations conditionnelles à la terminaison de régime;
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accordant des avantages de retraite anticipée qui dépendent du nombre d’années de travail ou de services reconnus du participant.
RÈGLES DE FINANCEMENT
En ce qui concerne les règles de financement du régime de retraite à prestations cibles, le projet de loi stipule que la cotisation d’exercice doit être établie en fonction de la cible des prestations.
En outre, le passif du régime doit être égal à la valeur des engagements nés du régime compte tenu des services reconnus aux participants, lesquels sont établis en tenant compte des ajustements des prestations par rapport à la cible qui résultent de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif.
Une évaluation actuarielle doit être faite à la date de la fin d’un exercice financier du régime, lequel exercice doit correspondre à l’année civile, sauf, le cas échéant, pour le premier exercice et sous réserve d’une autorisation de RetraiteQuébec. Le rapport actuariel doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois suivant la date de l’évaluation.
MESURES DE REDRESSEMENT ET MODALITÉS DE RÉTABLISSEMENT DES PRESTATIONS
Aux termes du projet de loi, le texte du RRPC doit mentionner les mesures de redressement applicables en cas d’insuffisance des cotisations ainsi que les conditions et modalités de rétablissement des prestations.
Les mesures de redressement ne doivent laisser aucune discrétion au comité de retraite quant (i) au choix des mesures applicables; (ii) à leur ordre d’application; et (iii) au mode de répartition de celles-ci-entre les participants actifs et non actifs et les bénéficiaires. Le même principe vaut pour les conditions et modalités de rétablissement des prestations.
Par ailleurs, des mesures de redressement distinctes doivent être établies selon qu’elles visent une insuffisance relative aux services postérieurs à la date de l’évaluation actuarielle ou aux services reconnus à cette date.
Les mesures de redressement pouvant être prévues au régime sont les suivantes (étant précisé qu’une combinaison entre ces mesures est possible) : (i) une augmentation des cotisations salariales; (ii) une augmentation de la cotisation patronale (sous réserve toutefois des plafonds prévus au régime); (iii) une réduction des prestations si l’insuffisance des cotisations est relative aux services reconnus à la date de l’évaluation; ou (iv) une réduction de la cible des prestations si l’insuffisance est relative aux services postérieurs à la date d’évaluation.
En outre, une mesure de redressement ne peut prendre effet avant le jour suivant la date de l’évaluation actuarielle ayant constaté l’insuffisance des cotisations, mais doit prendre effet au plus tard un an après ce jour. Cela vaut également pour les conditions et modalités de rétablissement des prestations.
Aussi, si une mesure de redressement peut réduire une prestation dont le service a débuté avant sa date de prise d’effet, elle ne peut avoir d’effet sur des sommes ou des prestations déjà versées.
Soulignons par ailleurs que la modification des mesures de redressement et des conditions ou des modalités de rétablissement des prestations est strictement encadrée et, notamment, n’est possible que si moins de 30 % des participants et bénéficiaires s’y opposent.
AUTRES RÈGLES PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI
Enfin, le projet de loi contient des règles applicables à la transformation de certains régimes de retraite interentreprises en RRPC et prévoit également des dispositions particulières à l’égard de certaines RRPC existant d’ores et déjà dans certaines industries (comme celui du secteur des pâtes et papiers). Ces règles n’ont pas été abordées dans le présent bulletin.
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