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Guide de Blakes

Litige et règlement des différends au Canada

Chapitre VII : Médiation


1. Nature de la médiation

La médiation est un mode de règlement des différends dans le cadre duquel deux ou plusieurs parties rencontrent un médiateur impartial pour tenter de régler leur différend. Le médiateur n’a pas le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’obliger les parties à conclure un accord issu d’un règlement amiable. Son rôle est tout simplement d’aider les parties à s’entendre.

Avant la tenue d’une médiation, les parties échangent habituellement un résumé de leurs positions et des copies des documents les plus pertinents. Au début de la médiation, chaque partie peut faire un exposé introductif, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat. Bien souvent, ces exposés sont suivis de discussions entre les parties. Dans la plupart des cas, après que les parties ont expliqué leurs positions, le médiateur sépare les parties dans des pièces différentes, s’entretient en privé avec chacune d’elles et tente d’aider les parties à s’entendre. Le médiateur peut présenter des offres de règlement amiable par une partie à l’autre partie et expliquer les motifs à l’appui de ces offres.


On peut avoir recours à la médiation avant ou pendant une procédure adversative, comme une poursuite en justice ou un arbitrage.

2. Avantages et inconvénients

La médiation comporte de nombreux avantages, notamment les suivants :

  • Elle peut se dérouler dans un court laps de temps, généralement en moins d’une journée. 
  • Il s’agit habituellement d’un processus moins coûteux et moins formel qu’un procès ou une audience d’arbitrage.
  • C’est un processus confidentiel, car tous les renseignements révélés lors d’une médiation sont protégés par le secret professionnel et les parties ne peuvent pas se servir de ces renseignements dans le cadre d’un litige ou d’un arbitrage.
  • Les parties exercent un certain contrôle sur le choix du médiateur et dans le cadre de l’établissement de la procédure pour la médiation, et elles peuvent choisir un médiateur qui n’est pas un avocat ou un juge, comme un expert dans le domaine faisant l’objet du différend.
  • Comme les parties participent à la structuration du règlement amiable, elles peuvent être créatives et mettre en œuvre des solutions d’affaires qui ne seraient pas à la disposition d’un tribunal devant statuer sur une poursuite.
  • Un règlement de médiation peut parfois permettre à des parties de poursuivre leur relation d’affaires.
  • Les renseignements révélés pendant la médiation peuvent aider les parties à évaluer la solidité de leur position ou celle de leur adversaire.

Le principal inconvénient de la médiation est que, en cas d’échec, les parties auront consacré du temps et de l’argent dans un processus qui ne leur a pas permis de s’entendre. Cependant, même si les parties n’en arrivent pas à un règlement amiable complet, la médiation peut avoir des effets positifs. Par exemple, des réclamations ou des enjeux pourraient être réduits ou réglés, et certaines parties à un litige multipartite pourraient conclure des règlements amiables partiels.

Dans certaines circonstances, la médiation n’est pas la meilleure solution. En cas de disparité entre les pouvoirs des parties ou si une partie ne peut pas se permettre d’entamer des poursuites, l’autre partie pourrait avoir un pouvoir prépondérant dans la médiation, ce qui pourrait empêcher une issue satisfaisante ou équitable. Qui plus est, dans certains cas, compte tenu de la nature des allégations ou des moyens de défense, il importe de procéder à un vaste processus de communication de documents et d’interrogatoire de témoins au préalable. Dans de tels cas, il pourrait être préférable de reporter la médiation après la fin du processus d’enquête préalable.

Si l’affaire constituera un précédent dans des situations similaires, ou si une partie souhaite obtenir une décision exécutoire sur un point de droit ou une interprétation de la loi, il est fort probable que cette affaire ne se prête pas à la médiation. De plus, si l’une des parties n’a pas l’intention légitime de tenter de résoudre le différend, la médiation est probablement inutile.

3. Médiation judiciaire

À l’échelle du Canada, on constate que les tribunaux ont tendance à favoriser la participation obligatoire à des modes de règlement extrajudiciaire des différends. En Ontario, les Règles de procédure civile prévoient la médiation obligatoire avant le procès pour la quasi-totalité des affaires civiles et des instances concernant l’administration d’une succession ou d’une fiducie qui sont introduites dans les villes de Toronto, d’Ottawa et de Windsor.

Au Québec, bien que cela ne soit pas obligatoire pour l’ensemble des instances, le CPC prévoit une conférence de règlement à l’amiable dans le cadre de laquelle, à tout moment de l’instance, le juge en chef peut, d’office ou avec le consentement des parties ou à la demande des parties, désigner un juge qui présidera une conférence de règlement à l’amiable afin d’aider les parties à communiquer et d’explorer des solutions mutuellement satisfaisantes pour régler le litige.

En vertu des Rules of Court de l’Alberta, les parties à une affaire civile dans cette province sont tenues de recourir à un mode de règlement extrajudiciaire des différends ou de faire lever cette obligation par le tribunal, et ce, avant de fixer une date de procès. Les modes de règlement extrajudiciaire des différends qui satisfont à cette exigence comprennent la médiation privée, l’arbitrage ou un processus judiciaire de règlement des différends. Il est attendu que cette exigence, qui est en vigueur depuis 2019, soit maintenue. Dans les faits, la plupart des parties optent pour des procédures privées de règlement des différends afin de satisfaire à cette exigence, car il peut être difficile d’obtenir une date pour la tenue d’une audience de règlement judiciaire des différends ou d’un autre processus judiciaire. Habituellement, les parties satisfont à cette exigence peu de temps avant de demander une date de procès, car le processus d’enquête préalable peut, dans bon nombre de cas, faciliter considérablement le processus de règlement extrajudiciaire des différends et ainsi inciter les parties à conclure un règlement. Le tribunal peut, à la demande d’une des parties, accorder une exemption de l’obligation de recourir à un mode de règlement extrajudiciaire des différends si la partie ayant fait la demande démontre que l’une des cinq exceptions prévues aux Rules of Court s’applique en l’espèce.

En Colombie-Britannique, un processus d’avis de médiation a été établi par voie de règlement. Dans le cadre de ce processus, une partie à une instance devant la Cour suprême du Canada peut exiger que toutes les autres parties participent à une médiation en leur remettant un avis de médiation. Le premier règlement portant sur les avis de médiation qui a été adopté s’appliquait aux instances relatives aux véhicules automobiles et à la construction résidentielle, ainsi qu’à certains différends aux termes de la loi intitulée School Act. Ce processus a été élargi afin d’y inclure un vaste éventail d’instances civiles qui ne relèvent pas du droit de la famille. Certaines petites réclamations sont également soumises à la médiation.

4. Exécution d’un règlement obtenu par la médiation

Au terme d’une médiation réussie, les parties consignent habituellement les modalités du règlement amiable dans un document écrit signé par les parties et leurs avocats. Si elle est reconnue, un règlement amiable verbal est exécutoire, mais il existe un risque qu’il n’y ait pas suffisamment de preuves pour prouver son existence ou ses modalités.

Les politiques publiques au Canada encouragent les parties à régler le litige. Par conséquent, elles favorisent également l’exécution de l’ensemble des accords issus d’un règlement amiable valides. Toutefois, dans certaines circonstances, un tribunal n’exécutera pas un règlement amiable. Par exemple, si l’une des parties souffre d’une déficience mentale, le tribunal doit approuver le règlement amiable avant que celui-ci ne puisse devenir exécutoire.

Un accord issu d’un règlement amiable est un contrat pouvant être exécuté comme n’importe quel autre contrat. À l’extérieur du Québec, si une partie ne respecte pas les modalités d’un règlement amiable, la partie qui n’est pas en défaut peut considérer ce non-respect comme une répudiation du règlement amiable et porter le différend initial devant les tribunaux, comme si aucun règlement amiable n’avait été conclu. La partie qui n’est pas en défaut devrait aussi pouvoir intenter une poursuite visant l’exécution des modalités du règlement amiable. Si les modalités du règlement amiable sont bien documentées par écrit, il sera bien souvent plus rapide et plus facile de faire exécuter que de porter le différend initial devant les tribunaux. Au Québec, les autorités ont tendance à ne pas permettre la répudiation d’une entente de règlement, laissant comme seule option à la partie qui n’est pas en défaut d’obtenir l’homologation (l’approbation) de l’entente par le tribunal.

En Ontario, la Loi de 2010 sur la médiation commerciale permet l’exécution d’un accord issu d’un règlement amiable découlant de la médiation d’un différend commercial sans avoir à intenter une poursuite. En effet, dans certains cas, l’accord peut être enregistré au greffe et exécuté comme s’il s’agissait d’un jugement rendu par le tribunal.

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