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Budget fédéral 2019 : mesures clés concernant les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants

25 mars 2019

Le 19 mars 2019, le gouvernement fédéral a déposé son budget 2019 (le « Budget 2019 »), qui comporte un certain nombre de mesures concernant les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants, résumées ci-dessous.

Modifications aux procédures d’insolvabilité, au droit des sociétés et aux régimes de retraite
Modifications aux options d’achat d’actions
Cadre des actifs non réclamés
Autres types de rentes permises au titre des régimes enregistrés
Régimes de retraite individuels
Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés
Modifications aux comptes d’épargne libres d’impôt
Régime d’assurance-médicaments
Régime de pensions du Canada
Supplément de revenu garanti

MODIFICATIONS AUX PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ, AU DROIT DES SOCIÉTÉS ET AUX RÉGIMES DE RETRAITE

Il est proposé dans le Budget 2019 d’apporter des modifications législatives à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension dans le but de répondre aux préoccupations récemment soulevées relativement à la sécurité des régimes de retraite offerts par les employeurs en cas d’insolvabilité de l’entreprise.

Les mesures proposées rendraient les procédures d’insolvabilité « plus équitables, plus transparentes et plus accessibles pour les pensionnés et les travailleurs ». Il est indiqué dans le Budget 2019 que, pour arriver à cette fin, toutes les parties concernées seront tenues d’agir de bonne foi et les tribunaux disposeront d’une plus grande capacité d’examen des paiements versés aux cadres de direction au cours de la période précédant l’insolvabilité.

Aux termes des mesures proposées, il est énoncé dans le Budget 2019 qu’il « sera clairement établi que les entreprises constituées sous le régime fédéral peuvent tenir compte de divers intérêts, comme ceux des travailleurs et des pensionnés, dans leur prise de décisions d’entreprise ». En outre, les entreprises cotées en bourse constituées sous le régime fédéral devront également divulguer leurs politiques relatives aux travailleurs, aux régimes de retraite et à la rémunération des cadres de direction, ou expliquer les raisons pour lesquelles de telles politiques ne sont pas en place. Ces entreprises devront aussi tenir des votes d’actionnaires non contraignants sur la rémunération des cadres de direction et en divulguer les résultats.

En ce qui a trait aux régimes de retraite, des mesures proposées dans le Budget 2019 permettront de clarifier le fait que si un régime a été liquidé, il doit tout de même verser les prestations de pension de la même façon que lorsqu’il était actif. De plus, les régimes de retraite à prestations déterminées pourront transférer pleinement la responsabilité de verser les prestations à une société d’assurance-vie réglementée au moyen de l’achat de rentes. Cela pourrait signifier que les régimes de retraite sous réglementation fédérale bénéficieront finalement d’une décharge complète de leur responsabilité à l’égard des rachats de rentes.

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MODIFICATIONS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS

À l’heure actuelle, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un traitement préférentiel aux fins de l’impôt sur le revenu des particuliers à l’égard des options d’achat d’actions des employés, sous forme de déduction pour option d’achat d’actions, ce qui fait en sorte que l’avantage est imposé au même taux que les gains en capital. Il est proposé dans le Budget 2019 de limiter le recours au régime d’imposition actuel des options d’achat d’actions des employés. Un plafond annuel de 200 000 $ CA pour les options d’achat d’actions (selon la juste valeur marchande des actions sous-jacentes) qui peuvent recevoir un traitement fiscal préférentiel sera imposé aux employés de grandes entreprises bien établies et matures. Les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes en croissance rapide ne seront pas touchées par ce plafond. D’autres détails sur cette mesure seront dévoilés avant l’été 2019. Le gouvernement fédéral a indiqué que tout changement s’appliquerait à l’avenir seulement et ne s’appliquerait donc pas aux options d’achat d’actions accordées avant l’annonce des propositions législatives visant la mise en œuvre de tout nouveau régime.

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CADRE DES ACTIFS NON RÉCLAMÉS

Le gouvernement propose d’apporter des modifications législatives à la Loi sur les banques, à la Loi sur la Banque du Canada, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’élargir la portée du cadre des actifs non réclamés pour y inclure les comptes bancaires en devises étrangères et les soldes de pension non réclamés reçus de régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont cessé leurs activités.

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AUTRES TYPES DE RENTES PERMISES AU TITRE DES RÉGIMES ENREGISTRÉS

Il est proposé dans le Budget 2019 de permettre, à compter de l’année d’imposition 2020, deux nouveaux types de rentes en vertu des règles fiscales concernant certains régimes enregistrés :

Rente viagère différée à un âge avancé

Une rente viagère différée à un âge avancé est une rente viagère, dont le commencement pourra être différé jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans (les règles fiscales actuelles exigent généralement qu’une rente soit achetée avec des fonds enregistrés au plus tard à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 71 ans). Les rentes viagères différées à un âge avancé seront permises au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite (un « REER »), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (un « FERR »), d’un régime de participation différée aux bénéfices (un « RPDB »), d’un régime de pension agréé collectif (un « RPAC ») ou d’un régime de pension agréé (un « RPA ») à cotisations déterminées.

La valeur d’une rente viagère différée à un âge avancé ne sera pas incluse aux fins du calcul du montant minimum à retirer annuellement d’un FERR, du compte d’un participant à un RPAC ou du compte d’un participant à un RPA à cotisations déterminées, après l’année de l’achat de la rente viagère différée à un âge avancé. Toutefois, un particulier sera assujetti à un plafond à vie correspondant à 25 % d’un montant précisé relativement à un régime admissible particulier. Ce montant précisé correspondra au total de la valeur de tous les biens (sauf la plupart des rentes, dont les rentes viagères différées à un âge avancé) détenus dans le régime admissible à la fin de l’année précédente et des montants du régime admissible ayant servi à acheter des rentes viagères différées à un âge avancé au cours des années antérieures. De plus, un particulier sera également assujetti à un plafond global à vie en dollars relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé de 150 000 $ CA pour l’ensemble des régimes admissibles. Ce plafond à vie en dollars sera indexé à l’inflation à compter de l’année d’imposition 2021, et arrondi au multiple de 10 000 $ CA le plus proche.

Certaines règles détaillées doivent être satisfaites afin qu’une rente soit admissible en tant que rente viagère différée à un âge avancé.

Si un particulier achète des contrats de rentes viagères différées à un âge avancé qui dépassent son plafond relatif à de telles rentes, l’excédent sera imposé à hauteur de 1 % par mois. Cependant, il est possible que la totalité ou une partie de l’impôt sur l’excédent ne soit pas réclamée ou soit annulée si le rentier établit que l’excédent a été payé en conséquence d’une erreur raisonnable et que le montant de l’excédent est versé à nouveau dans un REER, un FERR ou un autre régime admissible au plus tard à la fin de l’année suivant celle où l’excédent a été payé.

Au moment du décès, si le bénéficiaire d’une prestation de décès forfaitaire est l’époux ou le conjoint de fait survivant du rentier décédé, ou encore un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge du rentier décédé, la prestation de décès forfaitaire sera incluse dans le revenu du bénéficiaire aux fins de l’impôt. Toutefois, la totalité ou une partie de ce montant pourra être transférée avec report d’impôt au REER, au FERR ou à un autre régime admissible du bénéficiaire. Si le bénéficiaire d’une prestation de décès forfaitaire n’est ni l’époux ou le conjoint de fait survivant du rentier décédé, ni un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge du rentier décédé, la prestation de décès forfaitaire payée à un bénéficiaire sera incluse dans le revenu du rentier décédé aux fins de l’impôt pour l’année du décès.

Rente viagère à paiements variables

Une rente viagère à paiements variables fournit des paiements qui varient en fonction du rendement des placements dans le fonds de rentes sous-jacent et de l’expérience de mortalité des rentiers. Les rentes viagères à paiements variables seront permises au titre d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées. Pour être admissibles en tant que rentes viagères à paiements variables, les rentes devront satisfaire à certaines exigences prescrites.

En ce qui a trait aux rentes viagères à paiements variables, aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées, il sera permis aux administrateurs d’établir un fonds de rentes distinct dans le cadre du régime afin de recevoir les transferts de montants provenant des comptes des participants de manière à fournir des rentes viagères à paiements variables. Toutefois, un minimum de dix participants à la retraite devront prendre part à un arrangement de rente viagère à paiements variables pour qu’un tel régime soit établi. De plus, il doit être raisonnable de s’attendre à ce qu’un minimum de dix participants à la retraite prennent part à l’arrangement de manière permanente. Seuls les transferts provenant du compte d’un participant seront permis aux fins des fonds de rentes; les cotisations directes des employés et des employeurs dans les fonds de rentes ne seront pas permises.

Les règles existantes visant les RPAC et les RPA à cotisations déterminées relativement à la non-conformité s’appliqueront en cas de non-conformité aux règles fiscales relatives aux rentes viagères à paiements variables. En outre, le traitement fiscal des rentes viagères à paiements variables lors du décès du rentier tiendra compte du traitement fiscal existant des rentes achetées grâce à l’épargne du RPAC et du RPA à cotisations déterminées.

Il est énoncé dans le Budget 2019 que le gouvernement fédéral prévoit mener des consultations sur des changements éventuels à la législation fédérale sur les normes de prestation de pension afin de tenir compte des rentes viagères à paiements variables dans le cas des RPAC et des RPA à cotisations déterminées sous réglementation fédérale. Il se peut que les provinces aient à modifier leur législation provinciale sur les normes de prestation de pension, dans la mesure où elles souhaitent permettre les rentes viagères à paiements variables au titre des RPAC et des RPA à cotisations déterminées sous réglementation provinciale.

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RÉGIMES DE RETRAITE INDIVIDUELS

Dans son Budget 2019, le gouvernement propose de mettre fin à l’utilisation des régimes de retraite individuels pour éviter les plafonds prescrits applicables aux transferts, lesquels servent à empêcher les reports d’impôt inappropriés quand les particuliers transfèrent des actifs en dehors de certains types de régimes de retraite. Pour y arriver, il est proposé dans le Budget 2019 d’interdire les versements de prestations de retraite d’un régime de retraite individuel (un « RRI ») se rapportant aux années d’emploi antérieures qui constituaient un service validable d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un employeur autre que l’employeur participant au RRI ou qu’un employeur remplacé. De plus, tout bien transféré d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un ancien employeur à un RRI ayant trait à des prestations versées relativement à des services interdits sera considéré comme un transfert non admissible devant être inclus dans le revenu du participant aux fins de l’impôt sur le revenu. Cette mesure s’appliquera aux services validables portés au crédit d’un RRI le 19 mars 2019 ou après.

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COTISATIONS À UN RÉGIME INTERENTREPRISES DÉTERMINÉ POUR LES PARTICIPANTS PLUS ÂGÉS

En général, les règles fiscales font en sorte que les cotisations à un RPA à prestations déterminées à l’égard d’un participant ne soient pas versées une fois qu’il n’a plus le droit d’accumuler de prestations. Aux termes des règles fiscales, un participant cesse d’accumuler des prestations après la fin de l’année pendant laquelle il atteint 71 ans ou s’il est retourné travailler pour le même employeur ou un employeur affilié et reçoit une pension du régime (sauf en vertu d’un programme de retraite progressive admissible). Toutefois, dans le cas d’un régime interentreprises déterminé (un « RID »), les cotisations versées par un employeur sont réputées être admissibles afin d’assurer le fonctionnement efficace de tels régimes en vertu des règles fiscales. Par conséquent, ces dernières n’empêchent pas les employeurs de verser des cotisations à un RID pour le compte de travailleurs âgés de plus de 71 ans ou de ceux qui reçoivent une pension du régime, si ces cotisations sont requises en vertu du RID. En outre, en exigeant qu’un employeur verse des cotisations pour le compte d’employés syndiqués, certaines conventions collectives et conditions de RID n’empêchent pas le versement de cotisations pour le compte de travailleurs dans ces situations.

Par ailleurs, le gouvernement propose de modifier les règles fiscales afin d’interdire les cotisations à un RID pour le compte d’un participant après la fin de l’année pendant laquelle il atteint 71 ans et relativement à une disposition à prestations déterminées d’un RID si le participant reçoit une pension du régime, sauf en vertu d’un programme de retraite progressive admissible. Afin de donner aux parraineurs et aux employeurs liés à un RID une période de transition souple, cette mesure sera appliquée à l’égard de cotisations à un RID versées en vertu de conventions collectives conclues après 2019, relativement aux cotisations versées après la date de conclusion de la convention.

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MODIFICATIONS AUX COMPTES D’ÉPARGNE LIBRES D’IMPÔT

Aux termes des règles fiscales actuelles, le fiduciaire d’un compte d’épargne libre d’impôt (un « CELI ») et le CELI sont solidairement responsables, en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paiement de l’impôt sur le revenu d’une entreprise régie par un CELI ou sur le revenu provenant de placements non admissibles, alors que le titulaire du CELI ne l’est pas. Il est proposé dans le Budget 2019 que le titulaire du CELI soit également tenu responsable solidairement du paiement de l’impôt en vertu de la partie I. De plus, la responsabilité solidaire du fiduciaire sera limitée aux biens détenus dans le CELI à ce moment et à la somme de toutes les distributions de biens du CELI à compter de la date à laquelle l’avis de cotisation a été envoyé. Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019.

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RÉGIME D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

Bien que le gouvernement fédéral attende le rapport final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, il a annoncé dans son budget trois changements à ce régime, qui seront chacun élaborés de concert avec les provinces et les territoires, soit :

  1. la création de l’Agence canadienne des médicaments, qui adoptera une approche coordonnée pour évaluer l’efficacité des médicaments sur ordonnance et négocier de meilleurs prix à l’égard de ceux-ci;
  2. l’élaboration d’un formulaire national, qui sera une liste exhaustive fondée sur les données probantes pour les médicaments sur ordonnance;
  3. une stratégie nationale pour les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares.

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RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Dans son Budget 2019, le gouvernement propose des modifications législatives afin d’inscrire de façon proactive les cotisants au Régime de pensions du Canada (le « RPC ») qui seront âgés de 70 ans ou plus en 2020, mais qui n’auront pas encore demandé à recevoir leurs prestations du RPC.

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SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI

En outre, le gouvernement propose de déposer un projet de loi qui bonifierait l’exemption des gains du Supplément de revenu garanti (un « SRG ») à compter de l’année de prestation de juillet 2020 à juillet 2021.

Pour en savoir davantage à ce sujet, communiquez avec un des membres de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants.

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