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ACVM : Projets de modification en vue de rehausser la protection des clients âgés et vulnérables

9 avril 2020

Le 5 mars 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé des projets de modification (les « projets de modification ») du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites ainsi que de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103. L’objet des projets de modification s’inscrit dans le cadre de l’initiative des ACVM visant à améliorer la protection des investisseurs en abordant les enjeux liés à l’exploitation financière et à la diminution des facultés mentales des clients âgés et vulnérables.

Les projets de modification ont été publiés pour une période de consultation de 90 jours se terminant le 3 juin 2020.

PERSONNE DE CONFIANCE

Aux termes des projets de modification, des ajouts seraient apportés aux exigences relatives au besoin de bien connaître son client. Ainsi, uniquement en ce qui concerne les clients qui sont des personnes physiques, les ACVM proposent d’exiger que les personnes inscrites prennent des « mesures raisonnables » pour obtenir auprès du client le nom et les coordonnées d’une personne de confiance. Cette personne de confiance devrait être une personne physique majeure dans le territoire de résidence du client.

La personne inscrite devrait également tenter d’obtenir le consentement écrit du client à ce qu’elle communique avec la personne de confiance pour obtenir une confirmation ou des renseignements au sujet de ce qui suit : (i) une possible exploitation financière du client; (ii) des préoccupations entourant les facultés mentales du client relativement à la prise ou à l’absence de prise de décisions financières; (iii) le nom et les coordonnées de certains représentants du client, dont des représentants légaux de celui-ci; et (iv) les coordonnées à jour du client.

Rien n’empêcherait la personne inscrite d’ouvrir et de tenir un compte de client si ce dernier refusait ou omettait de désigner une personne de confiance, mais elle devrait tout de même prendre des mesures raisonnables pour obtenir cette information. Mis à part la question de l’âge, il ne semble pas y avoir de restrictions quant à la désignation d’une personne de confiance.

BLOCAGES TEMPORAIRES

Le deuxième volet des projets de modification consisterait à permettre aux personnes inscrites d’imposer des blocages temporaires sur les comptes de clients lorsque la personne inscrite « estime raisonnablement » ce qui suit :

  • il s’agit d’un « client vulnérable »; et

  • un cas d’« exploitation financière » du client est survenu ou survient (cette disposition semble s’appliquer même lorsque la personne inscrite estime qu’une tentative d’exploitation financière du client aura lieu éventuellement); ou

  • le client ne possède pas les « facultés mentales » nécessaires pour prendre des décisions financières

Les termes « client vulnérable », « exploitation financière » et « capacité mentale » seraient tous des termes définis. Pour l’application des définitions, les personnes inscrites auraient à tenir compte de facteurs complexes, dont les suivants :

  • une « limitation liée au vieillissement » et d’autres limitations;

  • le « contrôle ou la spoliation » d’actifs financiers, et « une influence indue ou une conduite illégale ou fautive »;

  • la « capacité de comprendre l’information ou de mesurer les conséquences prévisibles d’une décision ou de l’absence de celle-ci ».

Les projets de modification ne renferment pas de directives selon lesquelles de tels blocages devraient être imposés. Le libellé du Règlement 31-103 indique plutôt qu’un blocage temporaire ne devrait être imposé que si la personne inscrite estime raisonnablement que les critères sont remplis. Par ailleurs, aucune indication n’est fournie sur ce qui peut constituer une « estimation raisonnable ».

Il reviendrait à chaque personne inscrite de déterminer à son appréciation (a) si l’un ou l’autre des facteurs ci-dessus s’applique, et (b) si un blocage temporaire devrait être imposé. Les personnes inscrites se trouveraient donc devant une grande responsabilité, en plus du risque d’engager leur propre responsabilité, tout particulièrement à la lumière des conséquences financières qu’un client pourrait subir si le conseiller financier de celui-ci refusait d’exécuter les instructions du client.

CONDITIONS DU BLOCAGE TEMPORAIRE

Aux termes des projets de modification, lorsqu’un blocage temporaire serait imposé conformément aux exigences susmentionnées, les personnes inscrites devraient consigner les faits, fournir un avis et les motifs au client, et continuellement surveiller la situation du client jusqu’à ce qu’elles décident d’exécuter ou non les instructions du client. Aucun délai n’est prévu à l’intérieur duquel la personne inscrite devrait décider si elle exécute ou non les instructions. Or, selon le temps qu’il faudrait à la personne inscrite pour prendre une décision, l’avantage financier que le client cherchait à obtenir pourrait avoir été perdu.

À l’heure actuelle, le rôle éventuel que la personne de confiance désignée serait appelée à jouer en cas de blocage temporaire n’est pas clair.

QUI SERA TOUCHÉ?

Les projets de modification s’appliqueraient à toutes les sociétés inscrites, y compris les courtiers membres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et les membres de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM).

CONCLUSION 

Bien qu’ils partent d’une bonne intention, les projets de modification imposeraient une lourde responsabilité aux courtiers en valeurs mobilières canadiens.
Si les projets de modification étaient approuvés dans leur forme actuelle, les personnes inscrites devraient évaluer la situation de leurs clients en fonction d’un certain nombre de facteurs subjectifs. En outre, elles devraient le faire dans un large éventail de circonstances individuelles pour lesquelles elles ne disposent pas nécessairement des outils requis et pour lesquelles la marche à suivre n’est pas toujours évidente. On peut présumer que le but visé est que la personne inscrite contacterait la personne de confiance pour obtenir de l’aide pour cette évaluation. Dans un tel cas, les personnes inscrites devraient s’assurer d’informer les clients que la personne de confiance que ceux-ci ont désignée pourrait être mise au courant de leurs activités financières ou d’autres renseignements confidentiels. En effet, la personne inscrite pourrait devoir divulguer certains renseignements à la personne de confiance lorsqu’elle la consulte.

Les projets de modification pourraient exposer les personnes inscrites à un risque de responsabilité civile lorsque celles-ci prendraient une « mauvaise décision ». En cas de pertes financières subies par un client à la suite d’une exploitation financière, la personne inscrite pourrait faire l’objet d’une poursuite dans le cadre de laquelle le plaideur ferait valoir qu’un blocage temporaire aurait pu protéger le client. Par ailleurs, la personne inscrite pourrait également être poursuivie si le client ratait une occasion de faire un gain financier parce qu’un blocage temporaire mal venu a été imposé.

Les ACVM invitent les personnes inscrites à commenter les projets de modification avant la date limite du 3 juin 2020.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Renee Reichelt                      403-260-9698
Alyssa Duke                           403-260-9748
Callin Sereda                         403-260-9691

ou un autre membre de notre groupe Litiges en valeurs mobilières.

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