Le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF » ou le « surintendant ») a mis à jour sa FAQ à l’intention des régimes de retraite privés fédéraux , ce qui complète ses consignes précédentes, dont nous avons fait état dans nos Bulletins Blakes d’avril 2020 intitulés FAQ : les régimes de retraite canadiens et la COVID-19 et Mise à jour : Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID-19.
Le BSIF a fourni des consignes nouvelles ou révisées sur un certain nombre de questions, dont les suivantes :
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Le ministère des Finances avait annoncé antérieurement une mesure d’allègement visant les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées de compétence fédérale sous la forme d’un moratoire sur l’application des exigences en matière de paiements de solvabilité qui durera jusqu’à la fin de l’année 2020. Le BSIF a indiqué qu’un règlement spécial devra être pris pour la mise en œuvre de cet allègement. En attendant l'entrée en vigueur de ce règlement spécial, les exigences normales de capitalisation du déficit de solvabilité inscrites dans le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension continuent de s'appliquer.
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Le BSIF a décrit ses attentes quant à savoir si les administrateurs de régimes peuvent décider de ne pas demander le consentement du surintendant à l’égard d’un transfert ou d’un achat de rente hors d’un régime au nom de ses participants. Le BSIF a indiqué que les administrateurs de régimes sont responsables en dernier ressort de la gestion des risques qui pèsent sur le ou les régimes de retraite dont ils ont la charge. Étant donné que la suspension devrait être temporaire, un administrateur peut décider qu'il n'est pas dans l'intérêt du régime et de ses participants de demander le consentement au transfert au nom d'un ou de plusieurs participants. Le BSIF s’attendrait, surtout dans le cas de difficultés financières, à ce qu'un administrateur de régime fasse une telle demande s'il est convaincu que ces transferts ne porteront pas gravement atteinte à la solvabilité du régime de retraite.
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Dans son exposé des circonstances dans lesquelles le surintendant consentirait exceptionnellement à un transfert ou à un achat de rente malgré la suspension des options de transfert, le BSIF a indiqué qu’un administrateur de régime qui est convaincu qu’un transfert hors du régime ne porterait pas gravement atteinte à la solvabilité du régime de retraite peut demander un consentement au nom d'un participant ou d’un groupe de participants. Le BSIF souligne, par exemple, qu’un administrateur de régime peut demander le consentement pour le transfert de toutes les valeurs de rachat qui devaient être versées au cours des prochains mois, ou il peut le demander au nom des participants admissibles à la retraite ou qui éprouvent des difficultés financières.
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Le BSIF a mis à jour la liste des paiements hors d’un régime de retraite qui ne sont pas assujettis à la suspension des options de transfert mise en œuvre le 27 mars 2020 afin d’y inclure les prestations non immobilisées d'une personne qui n'a pas participé au régime pendant une période continue d'au moins deux ans (en vertu de l'alinéa 18(1)c) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension).
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Outre sa consigne précédente portant sur l’émission de formulaires d’option de cessation d’emploi/de retraite pendant que la suspension est en vigueur, le BSIF a précisé que les administrateurs doivent indiquer clairement la période pendant laquelle les participants peuvent choisir un transfert. Le BSIF encourage les administrateurs de régimes à envisager de prolonger cette période au-delà du délai prescrit de 60 jours après la réception du relevé de cessation, afin de permettre aux participants de réévaluer leurs options lorsque la suspension prendra fin et les transferts seront de nouveau autorisés.
Le BSIF a expliqué que le droit d'un participant de choisir un transfert de la valeur de rachat à la cessation d'emploi est fondé sur son droit au moment de la cessation de sa participation, et non au moment où la suspension prendra fin. Autrement dit, le participant demeurera admissible à cette option lorsque la suspension sera levée, même s'il a peut-être atteint un âge limite (comme l'âge d'admissibilité à la retraite anticipée).
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Le BSIF a indiqué que le report des échéances annoncé précédemment s’appliquent à la production des relevés dont l'Agence du revenu du Canada prend connaissance (p. ex. le BSIF 49A, Annexe A – Renseignements exigés par l'Agence du revenu du Canada).
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Outre l’exposé précédent du BSIF sur la réduction du niveau des cotisations de l’employeur à un régime à cotisations déterminées, le BSIF a déclaré que l'employeur qui se trouve dans une situation où il lui est difficile de cotiser à un régime à cotisations déterminées pendant la crise de la COVID-19 doit communiquer avec son gestionnaire des relations attitré.
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Le BSIF a confirmé que la suspension des options de transfert ne s'applique pas aux prestations de retraite qui sont admissibles aux transferts conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique ou à d’autres régimes de pension semblables de la fonction publique.
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