Le 8 mai 2020, suite à une décision unanime rendue séance tenante le 23 janvier 2020, la Cour suprême du Canada (la « Cour suprême ») a publié ses motifs dans le cadre des procédures d’insolvabilité de Bluberi Gaming Technologies Inc., désormais 9354‑9186 Québec inc., et al. (« Bluberi »), introduites en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »). Cet arrêt infirme la décision de la Cour d’appel du Québec (la « Cour d’appel ») et confirme le pouvoir discrétionnaire du juge surveillant chargé de l’application de la LACC (i) d’empêcher un créancier de voter à des fins illégitimes, et (ii) d’approuver un financement de litige à titre de financement temporaire, sans plan d’arrangement ni vote des créanciers en faveur de ce plan.
Dans son arrêt, la Cour suprême a confirmé le large pouvoir discrétionnaire du juge surveillant de rendre toute une gamme d’ordonnances nécessaires aux circonstances factuelles lui étant présentées et visant à équilibrer et à répondre aux objectifs réparateurs de la LACC, en tenant compte des « considérations de base que sont l’opportunité, la bonne foi et la diligence ». La Cour suprême a également confirmé la norme de contrôle en appel qui commande un degré de déférence élevé quant à une décision d’un juge surveillant une procédure d’insolvabilité.
CONTEXTE
Le 12 novembre 2015, Bluberi obtient la protection contre ses créanciers en vertu de la LACC.
Suite à la vente de la quasi-totalité de ses actifs, le seul actif restant de Bluberi consiste en une réclamation potentielle de 200 M$ CA (la « réclamation retenue ») contre son principal prêteur garanti (le « prêteur »).
Le 6 février 2018, Bluberi demande au tribunal d’approuver un accord de financement de litige (l’« AFL ») conclu avec une société de financement de litiges. Cet accord est garanti par une charge de 20 M$ CA liée à la réclamation contre le prêteur en faveur de la société de financement de litiges.
Le prêteur conteste l’approbation de l’AFL et établit un plan d’arrangement prévoyant notamment un paiement en espèces aux créanciers non garantis ainsi que sa libération complète à l’égard de la réclamation retenue (le « plan »). Or, le prêteur ne vote pas sur le plan initialement soumis aux créanciers et celui-ci est rejeté. Par la suite, le prêteur soumet un plan révisé et tente d’évaluer la sûreté liée à sa créance restante de 3 M$ CA à zéro afin de pouvoir voter à titre de créancier non garanti sur celui-ci. Ce plan révisé est également assorti d’une augmentation modeste des distributions aux créanciers non garantis de même que d’une quittance complète en sa faveur. Dans la mesure où le prêteur est autorisé à voter à l’égard de cette créance à titre de créancier non garanti, son plan serait accepté par les créanciers. Autrement, celui-ci serait rejeté.
DÉCISIONS DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS
Cour supérieure
Le 16 mars 2018, la Cour supérieure du Québec (la « Cour supérieure ») statue que le prêteur n’a pas le droit de voter à titre de créancier non garanti sur le plan révisé qu’il avait soumis dans le seul but d’être libéré de la réclamation retenue. Du point de vue de la Cour supérieure, le prêteur agit dans un but illégitime.
De plus, la Cour supérieure conclut que le financement du litige proposé ne constitue pas un plan d’arrangement nécessitant l’approbation des créanciers, car ce financement n’a pas d’incidence sur les droits des créanciers. Au contraire, Bluberi ne fait que réaliser son seul actif restant, soit la réclamation retenue. Tout produit éventuel – après paiement des montants prioritaires à la société de financement de litiges – pourrait ensuite être assujetti à un plan d’arrangement prévoyant la distribution aux créanciers.
Cour d’appel
La Cour d’appel infirme la décision de la Cour supérieure, jugeant que le prêteur a le droit de voter dans son propre intérêt et qu’il n’existe pas de fondement juridique conférant au juge le pouvoir discrétionnaire d’empêcher celui-ci d’agir de la sorte.
De plus, la Cour d’appel statue que l’AFL ne constitue pas un accord de financement temporaire, puisque son objectif n’est pas de permettre à Bluberi de poursuivre ses activités dans le cadre d’une restructuration. Elle affirme plutôt que le recours à l’AFL pour poursuivre la réclamation retenue constitue un plan d’arrangement nécessitant l’approbation des créanciers.
Pour en savoir davantage sur la décision de la Cour d’appel, consultez notre Bulletin Blakes de février 2019 intitulé La Cour d’appel du Québec se penche sur la légitimité du vote d’un créancier.
DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME
La Cour suprême confirme le pouvoir discrétionnaire du juge surveillant, qui connaissait très bien les procédures en cause relatives à Bluberi, d’empêcher un créancier de voter sur un plan dans un but illégitime. À cet égard, le fait pour un créancier d’exercer ses droits de vote de manière à contrecarrer ou à miner les objectifs réparateurs de la LACC ou à aller à l’encontre de ceux-ci constitue notamment un but illégitime. La Cour suprême confirme également la conclusion du juge surveillant selon laquelle le prêteur a évalué sa sûreté de façon stratégique afin de contrôler le résultat du vote sur son propre plan, ce qui lui a permis de contourner la démocratie entre les créanciers que défend la LACC. En outre, la Cour suprême juge que le prêteur a omis d’agir avec diligence en évaluant à zéro sa sûreté plus de deux ans après le début des procédures aux termes de la LACC et suite à l’échec du plan initial, ce qui était contraire à l’attente raisonnable des parties.
La Cour suprême indique clairement qu’un créancier a le droit de voter dans son propre intérêt sur un plan présenté par le débiteur, et qu’il n’est pas inapproprié qu’un créancier appuie un débiteur dans l’élaboration d’un plan soumis au vote des créanciers ou qu’il soumette son propre plan. La détermination des autres faits nécessaires pour démontrer qu’une fin est illégitime est laissée à l’appréciation des juges surveillants. En l’espèce, le juge surveillant a souligné le fait qu’un plan presque identique avait été présenté aux créanciers avant d’être rejeté. Or, la distinction importante quant au plan révisé provenait du fait que le vote du prêteur viendrait changer le résultat.
En ce qui a trait au financement du litige, la Cour suprême conclut que la question de savoir si ce financement doit être approuvé à titre de financement temporaire et se voir attribuer une charge prioritaire commande une analyse fondée sur les faits en l’espèce, qui doit tenir compte du libellé de l’article 11.2 de la LACC et, de façon plus générale, des objectifs réparateurs de la loi. À cet effet, elle estime que le juge surveillant est donc le mieux placé pour effectuer une telle analyse.
La Cour suprême juge que l’objectif du financement temporaire aux termes de la LACC est notamment la préservation et la réalisation de la valeur des éléments d’actif du débiteur. Un accord de financement de litige par un tiers visant à apporter un financement à la société débitrice pour poursuivre une réclamation, et, potentiellement, réaliser la valeur de celle-ci, ne constitue pas nécessairement un plan d’arrangement.
De plus, selon la Cour suprême, pour qu’un accord de financement de litige soit approuvé à titre d’accord de financement temporaire, il ne doit pas compromettre les droits des créanciers car cela reviendrait à le convertir en un plan d’arrangement. La possibilité que les créanciers reçoivent une petite distribution ne compromet pas leurs droits d’accéder à toute réalisation de la valeur générée par les actifs du débiteur. Une charge liée au financement du litige ne compromet pas les droits des créanciers lorsqu’elle est accordée en vertu du pouvoir du juge surveillant d’approuver une charge liée au financement temporaire.
À la lumière de ce qui précède, la Cour suprême affirme que le juge surveillant n’a pas commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire afin d’approuver l’AFL à titre de financement temporaire en l’absence d’un vote des créanciers.
CONCLUSION
Cet arrêt de la Cour suprême confirme clairement que le juge surveillant chargé de l’application de la LACC dispose d’un large pouvoir discrétionnaire lui permettant d’équilibrer les objectifs réparateurs de la LACC et d’y répondre, et ce, en fonction de son appréciation des circonstances factuelles de chaque cause. En l’espèce, la décision du juge surveillant de limiter les droits de vote d’un créancier lorsque ce dernier agit à des fins illégitimes et d’approuver le financement du litige à titre de financement temporaire – et non en tant que plan d’arrangement devant être soumis au vote des créanciers – était appropriée dans les circonstances et doit être accueillie avec déférence.
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