Faisant suite à notre Bulletin Blakes de mars 2020 intitulé Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID‑19, nous vous présentons ci‑après les points saillants des nouveaux développements législatifs et réglementaires relatifs à la pandémie de COVID‑19.
Le présent bulletin traite des nouveaux développements liés à la COVID‑19 dans les territoires suivants :
CANADA (FÉDÉRAL)
Mesures d’allègement relatives aux exigences en matière de paiements de solvabilité pour les répondants de régimes de retraite sous réglementation fédérale
Le 15 avril 2020, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en place immédiate de mesures d’allègement temporaires pour venir en aide aux répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Cet allègement prendra la forme d’un moratoire, jusqu’à la fin de 2020, sur l’application des exigences en matière de paiements de solvabilité des régimes à prestations déterminées. Au cours des prochains mois, le gouvernement fédéral consultera les intervenants au sujet d’options d’allègement des obligations de financement en 2021, au besoin. Dans le cadre d’une séance d’information technique tenue le 17 avril 2020, le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») a indiqué que le moratoire sur les paiements de solvabilité constitue une mesure d’allègement volontaire et que les régimes ne sont pas tenus d’y participer.
Mesures du BSIF visant à traiter des questions découlant de la pandémie de COVID‑19
Le BSIF a modifié ses directives de manière à suspendre intégralement les options de transfert et les achats de rente aux termes des dispositions à prestations déterminées des régimes de retraite. Ces modifications ont pris effet le 27 mars 2020.
Selon le BSIF, cette suspension a pour objet de protéger les prestations des participants et des bénéficiaires, étant donné que la conjoncture des marchés des capitaux a nui fortement à la situation financière des régimes.
Pour en savoir davantage sur cette suspension, veuillez vous reporter à la question 3 de notre publication d’avril 2020 intitulée FAQ : les régimes de retraite canadiens et la COVID‑19.
Prorogation des délais de dépôt
Le BSIF a également annoncé le report des échéances relativement à diverses actions et à certaines exigences de dépôt annuel prévues à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « LNPP ») et à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (la « LRPAC »), y compris (sans s’y limiter) le relevé BSIF 49 Déclaration annuelle de renseignements, les relevés annuels à fournir à chaque ancien participant et à l’époux ou au conjoint de fait de l’ancien participant, ainsi que certaines exigences en matière de production de relevés annuels prévues à la LRPAC. De plus, afin de gérer les attentes relatives aux échéances pour les relevés annuels prévus à la LNPP, les administrateurs de régime devraient informer les destinataires de la production tardive de ces relevés.
Dans sa FAQ, le BSIF indique qu’il n’envisage pas la possibilité de reporter les échéances de production des relevés individuels, tels que les relevés de cessation d’emploi, de retraite ou de décès. Les administrateurs de régime qui ne sont pas en mesure de respecter les délais prescrits doivent communiquer directement avec le BSIF.
Cotisations d’employeurs aux régimes de retraite à cotisations déterminées
En ce qui a trait aux cotisations de l’employeur à un régime de retraite à cotisations déterminées (un « régime CD »), la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») exige que l’employeur cotise au moins 1 % de ses revenus à un régime CD. L’employeur qui souhaite suspendre ses cotisations à un tel régime doit produire une demande de dispense auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), à moins que cette dernière n’ait annoncé une dispense générale. On ne peut garantir actuellement qu’une telle dispense sera accordée.
Réduction du montant minimal requis des retraits des fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes de pension agréés collectifs et des régimes CD
Le 25 mars 2020, le projet de loi C‑13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19 (le « projet de loi C‑13 ») a reçu la sanction royale. Entre autres, le projet de loi C‑13 réduit le montant minimal requis des retraits des fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») pour 2020 de 25 %. Il prévoit aussi une réduction de 25 % pour les prestations variables en vertu d’un régime CD et d’un régime de pension agréé collectif.
Modifications au Code canadien du travail relativement aux congés liés à la COVID‑19
Le projet de loi C‑13 modifie également le Code canadien du travail pour créer un régime qui prévoit un congé lié à la COVID‑19 pouvant aller jusqu’à 16 semaines (ou si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines) si l’employé n’est pas en mesure de travailler ou s’il n’est pas disponible pour travailler pour des raisons liées à la COVID‑19. L’employé qui a l’intention de prendre un congé pour des raisons liées à la COVID‑19 doit donner à son employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre. Il doit également donner à son employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris pour des raisons liées à la COVID‑19.
L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris ou la modification de sa durée.
Le projet de loi C‑13 modifie le Code canadien du travail de sorte que les périodes pendant lesquelles l’employé doit s’absenter de son travail en raison d’un congé lié à la COVID‑19 seront prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté. Quand l’employé est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, il lui incombe de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Le régime prévoyant un congé lié à la COVID‑19 sera abrogé le 1er octobre 2020 et remplacé par un congé de mise en quarantaine d’au plus 16 semaines dans le cadre du régime de congé pour raisons médicales.
Prestation canadienne d’urgence
Le projet de loi C‑13 présente également la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, laquelle établit la prestation d’urgence canadienne (la « PCU »), soit une prestation de 2 000 $ CA payable aux quatre semaines aux travailleurs qui cessent de travailler pour des raisons liées à la COVID‑19 et qui ne touchent pas de revenus pendant 14 jours consécutifs durant cette période de quatre semaines. Un travailleur peut recevoir la PCU pour une période maximale de 16 semaines entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020. Pour y être admissible, un travailleur doit être une personne âgée d’au moins 15 ans qui réside au Canada et dont les revenus s’élèvent à au moins 5 000 $ CA pour l’année 2019 ou durant la période de 12 mois précédant la date à laquelle il présente sa demande. De plus, une cessation d’emploi n’est pas requise pour être admissible à la PCU, et cette dernière n’est pas ajustée en fonction du revenu : chaque demandeur admissible reçoit une prestation de 2 000 $ CA pour chaque période d’admissibilité de quatre semaines.
Le 15 avril 2020, le gouvernement fédéral a annoncé des modifications aux critères d’admissibilité à la PCU. Aux termes de ces modifications, les travailleurs peuvent gagner jusqu’à 1 000 $ CA par mois pendant qu’ils reçoivent la PCU. Ces modifications élargissent aussi la portée de la PCU, de sorte que les personnes ayant épuisé leur droit aux prestations régulières de l’assurance-emploi entre le 29 décembre 2019 et le 3 octobre 2020 y sont désormais admissibles.
À l’exception de l’annonce récente concernant l’autorisation d’un revenu de 1 000 $ CA par mois, il n’existe actuellement aucun mécanisme permettant aux employeurs de bonifier la PCU ou de réduire unilatéralement les heures de travail des employés et de faire en sorte que ces derniers demeurent admissibles à la PCU. Dans le cours normal des choses, si un employeur enregistre un régime de prestations supplémentaires de chômage (un « RPSC ») auprès de Service Canada, il peut bonifier les prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi jusqu’à un maximum de 95 % du salaire hebdomadaire normal de l’employé et ce, sans incidence sur les prestations d’assurance-emploi reçues par ce dernier. L’une des conditions requises pour un RPSC prévoit que l’employé doit demander, et toucher, des prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi. La Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée de sorte que les personnes admissibles à des prestations de maladie ou à des prestations régulières d’assurance-emploi après le 15 mars 2020 recevront d’abord une prestation semblable à la PCU, avant de recevoir des prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi. Après l’épuisement de la PCU (ou d’une prestation similaire au titre de l’assurance-emploi), le travailleur peut recevoir des prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi s’il y est toujours admissible.
Par conséquent, on ne peut confirmer comment (et si) un employeur peut bonifier la PCU comme il aurait pu le faire si l’employé recevait des prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi. Le Programme de travail partagé prévu à la Loi sur l’assurance-emploi est le programme principal qui permet à un employé de toucher des prestations régulières d’assurance-emploi tout en continuant à travailler, et ce, sans incidence sur ces prestations. Dans le cadre de ce programme, un employeur peut s’entendre avec un groupe d’employés (soit une unité de travail partagé) afin de réduire les heures de travail, de diminuer leur salaire et de partager entre eux le travail disponible de façon égale aux termes d’un accord de travail partagé. Un employé participant à un accord de travail partagé est payé pour les heures réduites (p. ex., trois jours par semaine, ce qui correspondrait à 60 % de son salaire) et reçoit des prestations régulières d’assurance-emploi pour la perte de revenus. Un accord de travail partagé est un accord tripartite avec Service Canada.
Subvention salariale d’urgence du Canada
Le11 avril 2020, le projet de loi C‑14 - Loi n° 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 (le « projet de loi C‑14 ») a reçu la sanction royale. Ce projet de loi présente notamment la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »), soit une subvention offerte aux employeurs admissibles à l’égard de la rémunération versée aux employés pendant les périodes admissibles.
Le montant de la subvention salariale hebdomadaire pour un employé admissible correspond à la plus élevée des sommes suivantes (i) : 75 % de la rémunération versée à l’employé admissible pour la semaine, jusqu’à un maximum de 847 $ ; et (ii) la moindre des sommes suivantes : a) la rémunération versée à l’employé ; b) 75 % de la rémunération hebdomadaire admissible versée, avant la crise, à l’employé admissible ; ou c) 847 $ CA. Il n’y aucun plafond quant au montant total de la SSUC pouvant être versé à un travailleur particulier. Un employeur ayant des employés qui continuent à toucher un salaire sans toutefois exercer de fonctions peut également avoir droit au remboursement de certaines cotisations patronales versées à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale. Notez que le gouvernement a indiqué qu’il pourrait rendre public le nom de toute personne ou société de personnes qui demande la SSUC.
Pour être admissibles à la première période de demande (soit du 15 mars 2020 au 11 avril 2020), les entités déterminées doivent avoir subi une baisse d’au moins 15 % de leur revenu admissible en mars 2020 par rapport au revenu gagné pendant l’une de deux périodes de référence (soit le mois de mars 2019 ou la moyenne de janvier 2020 et de février 2020). Quant aux deux périodes de demande subséquentes de quatre semaines, les entités déterminées doivent soit avoir été admissibles à la période de demande immédiatement précédente, soit démontrer que leur revenu a baissé de 30 % par rapport au même mois (avril ou mai) en 2019 ou à la moyenne de janvier 2020 et de février 2020.
Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes d’avril 2020 intitulé Le Parlement adopte la Subvention salariale d’urgence du Canada.
Subvention relative aux employés des petites entreprises
La SSUC s’ajoute à la subvention salariale temporaire annoncée par le gouvernement fédéral le 18 mars 2020. Cette subvention, que les employeurs de petites entreprises admissibles peuvent recevoir pour une période de trois mois, sera égale à 10 % de la rémunération versée pendant cette période, jusqu’à concurrence d’une subvention maximale de 1 375 $ CA par employé et de 25 000 $ CA par employeur. Elle sera versée par le truchement d’une simple opération de compensation où les employeurs réduisent leurs versements d’impôt sur le revenu retenu sur la rémunération de leurs employés. Si une petite entreprise demande également la SSUC, le montant versé au titre de cette subvention sera ajusté en conséquence.
ONTARIO
L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers annonce des changements aux exigences règlementaires en raison de la COVID‑19
Le 27 mars 2020, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») a annoncé des changements aux exigences règlementaires en raison de la COVID‑19. Outre les interventions annoncées par I’ARSF pour le secteur des régimes de retraite relativement à la pandémie de COVID‑19 (pour en savoir davantage à ce sujet, consultez notre Bulletin Blakes de mars 2020 intitulé Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID‑19), et jusqu’à nouvel ordre, l’ARSF reporte la délivrance des cotisations à payer en vertu de la règle 2019‑01 de l’ARSF pour l’exercice 2020‑2021. De plus, l’ARSF a indiqué que les employeurs qui ont de la difficulté à déposer leur certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite (le « FGPR ») ou à payer les cotisations au FGPR en raison des perturbations causées par la COVID‑19 devraient communiquer avec leur agent des régimes de retraite dès que possible afin de discuter de leurs circonstances individuelles et de l’aide qu’ils pourraient obtenir.
QUÉBEC
Mesures d’assouplissement temporaires visant l’administration de régimes complémentaires de retraite
Le 16 avril 2020, Retraite Québec a annoncé la mise en place de deux mesures d’assouplissement temporaires pour venir en aide aux administrateurs de régimes complémentaires de retraite, soit la prolongation des délais liés à certaines obligations réglementaires et législatives, ainsi que la mise à jour du degré de solvabilité devant être pris en compte dans le cas des acquittements (c’est-à-dire les transferts et les remboursements) effectués dans un régime de retraite à prestations déterminées. Ces mesures pourraient faire l’objet de dispositions législatives particulières lors de la reprise des travaux parlementaires. Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes d’avril 2020 intitulé Retraite Québec annonce des mesures d’assouplissement temporaires pour la gestion des régimes complémentaires de retraite pendant la pandémie de COVID‑19.
Programme d’aide temporaire aux travailleurs
Le 8 avril 2020, le gouvernement du Québec a annoncé que le Programme d’aide temporaire aux travailleurs (le « PATT ») prenait fin le 10 avril 2020. Comme nous l’avons indiqué dans notre Bulletin Blakes de mars 2020 intitulé Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID‑19, le PATT a été mis sur pied au début de la pandémie de COVID‑19 et était destiné à offrir une aide financière aux travailleurs qui, en raison d’un isolement, n’étaient pas admissibles à un autre programme d’aide financière. 13 000 travailleurs ont bénéficié de ce programme. La majorité des travailleurs admissibles au PATT sont également admissibles à la PCU.
ALBERTA
EPPA Update 20‑01 : mesures d’allègement en raison de la pandémie de COVID‑19
Le 1er avril 2020, le surintendant des régimes de retraite de l’Alberta (le « surintendant ») a annoncé l’allègement administratif suivant pour tous les régimes de retraite enregistrés en vertu de l’Employment Pension Plans Act (l’« EPPA ») de l’Alberta : a) un report de 180 jours de l’échéance pour le dépôt des déclarations de renseignements annuelles, des états financiers audités, des rapports d’évaluation actuarielle et des certificats actuariels auprès du bureau du surintendant, si l’échéance initiale se situait entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020; b) un report de 180 jours de l’échéance pour l’envoi des relevés annuels des participants actifs et retraités, si l’échéance initiale tombait entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020; et c) un report de 90 jours de l’échéance pour la production des sommaires et autres déclarations d’information destinées aux participants devant être fournis entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020.
La mise à jour sur l’EPPA présentait également les observations suivantes :
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Tout administrateur qui choisit de produire un rapport d’évaluation actuarielle, par exemple, à la date de révision du régime, mais avant la fin du cycle triennal habituel, doit en aviser le bureau du surintendant de l’Alberta dès que possible. Le délai habituel de 270 jours s’appliquera au dépôt de cette évaluation hors cycle.
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À moins du consentement ou d’une directive du surintendant, un administrateur d’un régime de retraite ne peut transférer des actifs hors du fonds de retraite en vertu de certaines sections de l’EPPA si ce transfert risque de nuire à la solvabilité du régime. Selon notre expérience, cette disposition n’a pas pour but de restreindre le règlement de prestations de décès ou les paiements de valeurs de rachat dans le cours normal. Cependant, si un administrateur craint que la solvabilité du régime pourrait être menacée par un paiement ou une série de paiements, il est invité consulter le surintendant avant de verser les prestations en question.
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À l’heure actuelle, le bureau du surintendant doit examiner au cas par cas la prolongation des périodes d’amortissement pour les passifs non capitalisés et/ou les déficits de solvabilité, ainsi que le report de la date limite pour le versement des cotisations des employeurs et des employés.
Modifications aux congés en Alberta en raison de la pandémie de COVID‑19
Outre le congé lié à la COVID‑19 créé par le décret Order in Council 064/2020 (voir notre Bulletin Blakes de mars 2020 intitulé Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID‑19), le gouvernement de l’Alberta a annoncé d’autres modifications temporaires à l’Employment Standards Code, y compris la création d’un congé avec protection d’emploi pour les travailleurs prenant soin d’enfants qui ont été touchés par la fermeture des écoles et des garderies, ou prenant soin de membres de leur famille qui sont malades ou isolés en raison de la COVID‑19. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez notre Bulletin Blakes d’avril 2020 intitulé Le gouvernement de l’Alberta apporte des modifications temporaires aux normes d’emploi.
En général, les employeurs de l’Alberta ne sont pas tenus de continuer de verser leurs cotisations aux régimes d’avantages sociaux pendant un congé non payé avec protection d’emploi prévu par la loi. Or, certains employeurs continuent de le faire pendant les périodes de congé conformément aux modalités du régime applicable. Les employeurs feraient bien de passer en revue les modalités de leurs régimes afin de déterminer s’ils doivent continuer de verser leurs cotisations pendant les congés non payés des employés.
COLOMBIE-BRITANIQUE
COVID‑19 : Mesures d’allègement pour les régimes de retraite en Colombie-Britannique
Le 30 mars 2020, la British Columbia Financial Services Authority (la « BCFSA ») a annoncé un certain nombre de mesures d’allègement pour les régimes de retraite enregistrés en Colombie‑Britannique. Ces mesures comprennent : (i) un report de 60 jours de l’échéance pour fournir des relevés annuels aux participants pour tout régime de retraite ayant l’obligation de fournir un tel relevé à leurs participants entre le 30 mars 2020 et le 29 décembre 2020; (ii) un report de 30 jours de l’échéance pour produire les relevés de fin de participation active pour les régimes interentreprises collectivement négociés; (iii) un report de 60 jours de l’échéance pour tous les régimes tenus de déposer leur déclaration annuelle de renseignements et/ou leurs états financiers entre le 30 mars 2020 et le 29 décembre 2020; et (iv) un report de 90 jours de l’échéance pour déposer des rapports d’évaluation si l’évaluation est datée du 31 décembre 2019 et/ou si l’échéance pour le dépôt du rapport est en 2020.
Réponse de la BCFSA à la pandémie de COVID‑19
Le 27 mars 2020, la BCFSA a publié un communiqué indiquant que les documents devant lui être acheminés devront désormais lui être transmis par voie électronique et non par la poste. Les administrateurs sont invités à communiquer avec leur personne-ressource au sein de la BCFSA pour organiser le transfert électronique sécurisé des documents qu’ils envoient habituellement par la poste à la BCSFA. De plus, toutes les entités réglementées et tous les secteurs réglementés sont désormais tenus d’effectuer le paiement des frais par voie électronique.
Modifications aux congés en Colombie-Britannique en raison de la pandémie de COVID‑19
Le 23 mars 2020, le gouvernement de la Colombie-Britannique a présenté le projet de loi intitulé Bill 16 – 2020: Employment Standards Amendment Act (No. 2), 2020, lequel vient modifier l’Employment Standards Act (l’« ESA ») de la Colombie-Britannique en fournissant aux travailleurs un congé non payé dans le cadre de la pandémie de COVID‑19. Ce projet de loi a obtenu la sanction royale le 23 mars 2020.
Est admissible à ce congé tout travailleur dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des raisons suivantes :
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Le travailleur a reçu un diagnostic positif de COVID‑19 et suit les instructions qui lui ont été données par un directeur de santé publique, un médecin ou une infirmière;
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Le travailleur est en quarantaine ou en isolement conformément à un décret du gouvernement, aux directives du B.C. Centre for Disease Control ou aux directives de l’Agence de santé publique du Canada;
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Son employeur lui a ordonné de ne pas travailler par crainte qu’il soit exposé à d’autres;
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Le travailleur doit prendre soin d’un enfant mineur ou d’un adulte à charge qui est son enfant ou qui a autrefois été placé auprès de lui en famille d’accueil, pour une raison liée à la COVID‑19;
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Le travailleur est à l’extérieur de la province et dans l’impossibilité de revenir au travail en raison des restrictions frontalières.
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Les participants à un régime de retraite qui sont admissibles à un congé lié à la COVID‑19 et qui choisissent de prendre un tel congé bénéficieront du même traitement, aux fins des modalités de leur régime de retraite, que tout autre participant à ce régime qui prend un congé protégé par la loi.
SASKATCHEWAN
Suspension des options de transfert et de paiement à partir des régimes de retraite à prestations déterminées
Le 16 avril 2020, le règlement Pension Benefits Regulations, 1993 de la Saskatchewan a été modifié par l’adoption du règlement Pension Benefits (Restrictions on Transfers and Payments) Amendment Regulations, 2020 de sorte que les administrateurs doivent désormais obtenir préalablement le consentement écrit du surintendant des régimes de retraite de la Saskatchewan pour effectuer des transferts ou des paiements à partir de régimes à prestations déterminées, à quelques exceptions près, si, de l’avis du surintendant, le transfert ou paiement en question porterait atteinte à la solvabilité du régime. La surintendante adjointe (laquelle exerce, en vertu de la loi, la même autorité que le surintendant) a publié un avis daté du 16 avril 2020 dans lequel elle indique qu’à la lumière de la conjoncture actuelle des marchés des capitaux, les transferts et les paiements effectués à partir de régimes de retraite à prestations déterminées pourraient porter atteinte à la solvabilité de ces régimes. Bien que l’avis ne précise pas la durée de cette restriction, il précise toutefois que le surintendant passera en revue cette mesure temporaire au cours des prochains mois. Les administrateurs peuvent demander au surintendant de consentir à un transfert ou à un paiement en fonction de circonstances particulières ou propres au régime concerné, et ce consentement pourrait être accordé si le surintendant est convaincu que le transfert ou le paiement n’aura aucune incidence défavorable sur la sécurité des prestations des autres participants au régime.
Le 16 avril 2020, la Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan a publié une Foire aux questions connexe, laquelle précise que la suspension s’applique aux types suivants de transferts et de paiements effectués à partir de régimes de retraite à prestations déterminées :
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Les transferts d’une somme d’argent aux termes d’une convention de transfert;
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Les paiements de la valeur des cotisations d’un participant, avec intérêts, si cette valeur dépasse la moitié de la valeur de rachat d’une pension à la fin de la participation du participant au régime, à la résiliation du régime ou au début du versement des prestations;
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Les transferts de la valeur de rachat d’une pension lorsqu’un participant met fin à sa participation à un régime ou lorsqu’il y a résiliation (totale ou partielle) du régime. Ceci comprend les paiements pour déficit de transfert effectués aux anciens participants sur une période de cinq ans;
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Les paiements ou les transferts de la valeur de rachat au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession à la suite du décès d’un participant ou d’un ancien participant;
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Les transferts de la valeur de rachat aux fins du partage des actifs par suite d’une rupture de la relation conjugale;
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Les paiements à des personnes qui sont des non‑résidents au Canada;
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Les paiements ou les transferts à une société d’assurance pour l’achat d’une rente viagère ou d’une rente collective, ou pour le rachat d’une rente.
Selon la Foire aux questions, la suspension ne s’applique pas aux types suivants de transferts et de paiements effectués à partir de régimes de retraite à prestations déterminées :
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Les paiements de cotisations accessoires volontaires ou facultatives, lorsque ces cotisations n’ont pas été utilisées pour fournir des prestations;
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Les paiements de cotisations, avec intérêts, en cas de cessation d’emploi d’un participant dont les prestations ne sont pas acquises;
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Les paiements ou les transferts de valeurs de rachat relativement aux prestations de faibles montants ou dans le cas de raccourcissement de l’espérance de vie;
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Les versements continus de prestations de retraite ou le début de versements périodiques de prestations de retraite à partir d’un régime de retraite aux retraités, aux conjoints survivants, ou aux conjoints ou anciens conjoints aux fins du partage des actifs par suite d’une rupture de la relation conjugale;
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Les versements de prestations de décès post-retraite de la valeur des versements garantis à un conjoint survivant ou à un bénéficiaire;
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L’achat de rentes sans rachat des engagements.
De plus amples renseignements au sujet de l’application de cette suspension et de la manière de demander le consentement du surintendant de la Saskatchewan pour un transfert, un paiement ou l’achat d’une rente figurent dans la Foire aux questions publiée par la Financial and Consumer Affairs Authority.
Report des échéances pour les régimes de retraite
Le 2 avril 2020, la Financial and Consumer Affairs Authority a annoncé le report de trois mois de l’échéance pour le dépôt des déclarations annuelles de renseignements et des états financiers annuels devant être déposés entre le 31 mars 2020 et le 31 juillet 2020.
Alerte relative à la COVID‑19
La Financial and Consumer Affairs Authority a indiqué que son personnel peut être joint par téléphone ou par courriel. Elle demande aux administrateurs d’éviter, dans la mesure du possible, de lui faire parvenir des documents par la poste. Les régimes de retraite devraient payer les frais par carte de crédit lorsque c’est possible. La limite de 2 500 $ CA pour les paiements par carte de crédit a été levée temporairement.
MANITOBA
Modifications aux congés au Manitoba en raison de la pandémie de COVID‑19
Le 15 avril, 2020, le projet de loi 55 – Loi modifiant le Code des normes d’emploi a reçu la sanction royale. Ce projet modifie le Code des normes d’emploi du Manitoba en y introduisant le congé en cas d’urgence de santé publique, aux termes duquel un employé a droit à un congé sans solde en cas d’urgence de santé publique s’il ne peut exécuter son travail dans le cadre de la pandémie de COVID‑19 pour l’une des raisons suivantes :
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Il fait l’objet d’une enquête, d’une supervision ou d’un traitement de nature médicale;
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Il est tenu de se placer en quarantaine ou en isolement, ou il est assujetti à l’auto-isolement;
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Son employeur lui a donné la directive de ne pas travailler en raison de son inquiétude face à l’exposition de l’employé à d’autres personnes;
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Il offre des soins ou du soutien à un membre de sa famille, y compris en raison de la fermeture d’écoles ou de lieux où la garde d’enfants est fournie;
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Il est directement touché par des restrictions concernant les déplacements et il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il se rende à son lieu de travail;
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Il est assujetti à un décret pris en vertu de la Loi sur la santé publique;
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Il agit en conformité avec une ordonnance prise en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
Un congé en cas d’urgence de santé publique prend fin dès qu’aucune des situations susmentionnées ne s’applique à l’employé. L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en cas d’urgence de santé publique lui fournisse dès que possible une preuve raisonnable de la nécessité du congé. Il ne peut toutefois pas demander de certificat provenant d’un professionnel de la santé ou d’un agent hygiéniste. Ce congé est entré en vigueur rétroactivement le 1er mars 2020.
En général, à la fin du congé de l’employé, l’employeur est tenu de réintégrer ce dernier à son poste antérieur ou à un poste comparable, au moins au même salaire et avec les mêmes avantages que ceux qu’il avait immédiatement avant le début de son congé. Aux fins du calcul des prestations de pension et des autres avantages, l’emploi avec le même employeur est réputé ne pas avoir été interrompu par un congé.
NOUVELLE-ÉCOSSE
Report des échéances pour les déclarations annuelles de renseignements et les rapports d’évaluation actuarielle
Le Finance and Treasury Board de la Nouvelle-Écosse a annoncé le report au 31 mai 2010 de l’échéance pour le dépôt des déclarations annuelles de renseignements et les rapports d’évaluation actuarielle devant être produits le 31 mars 2020 ou le 30 avril 2020. Ce report étant automatique, les administrateurs de régimes n’ont pas besoin de demander ce délai.
NOUVEAU-BRUNSWICK
Modifications aux congés au Nouveau‑Brunswick en raison de la pandémie de COVID‑19
Le 17 avril 2020, le projet de loi 40 – Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi a reçu la sanction royale. Ce projet de loi modifie la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau‑Brunswick afin d’établir un congé en cas d’urgence, lequel prévoit qu’un employeur est tenu d’accorder un congé au salarié dans les circonstances suivantes :
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une maladie à déclaration obligatoire prescrite par règlement en vertu de la Loi sur la santé publique ou décrétée telle par ordre du ministre de la Santé ou du médecin-hygiéniste en chef en vertu de cette loi;
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un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement en vertu de la Loi sur la santé publique;
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toute autre menace à la santé publique.
Tout congé en cas d’urgence sera accordé conformément aux règlements.
Report des échéances
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs a annoncé un report de 30 jours des échéances de dépôt pour les déclarations annuelles de renseignements et les rapports d’évaluation actuarielle devant être déposés avant le 30 avril 2020.
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Report des échéances pour les déclarations annuelles de renseignements
Le 6 avril 2020, le surintendant des régimes de retraite de Terre‑Neuve-et-Labrador a annoncé que les administrateurs de régimes de retraite peuvent demander le report de l’échéance pour le dépôt des déclarations annuelles de renseignements. Ce report variera selon l’échéance initiale. Toute demande doit être faite par écrit auprès du surintendant. D’autres circonstances peuvent également être considérées si elles sont présentées par écrit, y compris par courriel. D’autres changements pourraient être annoncés ultérieurement.
Changements aux congés à Terre‑Neuve-et-Labrador en raison de la pandémie de COVID‑19
Le 26 mars 2020, Terre‑Neuve-et-Labrador a adopté le projet de loi Bill 33 – COVID‑19 Pandemic Response Act, lequel vient modifier la Labour Standards Act de cette province. Aux termes de ce projet de loi, un employé a droit à un congé non payé s’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions en raison d’une ou de plusieurs des raisons prescrites liées à une maladie transmissible désignée. La COVID‑19 a été désignée maladie transmissible aux fins de la section VII.8 de la Labour Standards Act de cette province. La disponibilité de ce congé dans le cadre de la pandémie de COVID‑19 est rétroactive au 14 mars 2020.
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Ressources connexes
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