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Plus besoin de dispense : Nouvelles règles canadiennes pour les placements de titres « au cours du marché »

15 juin 2020

Le 4 juin 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié un avis de modifications (les « nouvelles règles ACM ») visant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable et l’Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (collectivement, les « règles applicables aux prospectus préalables »).

Les nouvelles règles ACM visent à remplacer la dispense réglementaire habituellement demandée par les émetteurs qui effectuent des placements de titres de capitaux propres au cours du marché (des « placements ACM ») sur les marchés canadiens. Sous réserve de l’obtention de toutes les approbations ministérielles nécessaires, les modifications entreront en vigueur le 31 août 2020. Les modifications font partie d’un large éventail d’initiatives des ACVM axées sur la réduction du fardeau dans les marchés financiers, un processus entamé en avril 2017 avec le Document de consultation 51-404 des ACVM, Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement.

CONTEXTE

En mai 2019, les ACVM ont publié aux fins de commentaires un projet de modification du cadre régissant les placements ACM (le « projet de modification »), comme nous en avons fait état dans notre Bulletin Blakes de mai 2019 intitulé Les ACVM proposent de simplifier le processus de placement de titres de capitaux propres « au cours du marché » pour les émetteurs canadiens.

Régime de placements ACM du Canada 

Les titres devant être émis dans le cadre d’un placement ACM doivent être placés au moyen d’un prospectus préalable de base et d’un supplément de prospectus. À l’heure actuelle, afin de mettre en place un programme de placement ACM canadien, l’émetteur et le ou les courtiers du programme doivent obtenir une dispense discrétionnaire auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières relativement à certaines exigences liées au prospectus (le « régime de dispense discrétionnaire »). Bien que les ordonnances de dispense au titre des programmes de placement ACM sont habituellement émises automatiquement, l’obtention de ces ordonnances peut prendre du temps, faire augmenter les coûts pour les émetteurs et imposer certaines conditions, dont un plafond sur le nombre d’actions pouvant être vendues à la Bourse de Toronto (la « TSX ») ou sur tout autre marché canadien un jour de bourse donné, correspondant à 25 % du volume quotidien des opérations (le « plafond quotidien de ventes de 25 % »), et, en ce qui a trait à certains aspects de la dispense, une exigence selon laquelle les titres de capitaux propres doivent être des « titres très liquides » au sens où l’entendent les Règles universelles d’intégrité du marché de l’OCRCVM.

Une fois que les modifications seront entrées en vigueur, les émetteurs et les courtiers des programmes n’auront plus à demander une dispense afin d’effectuer des placements ACM. Comme nous l’expliquons ci-après, les modifications ne comprennent pas certaines conditions qui ont par le passé été incluses dans des ordonnances de dispense.

MODIFICATIONS

Élimination du plafond quotidien de ventes de 25 %

La version modifiée ne comprend pas de plafond quotidien de ventes de 25 %.

Dans le projet de modification, les ACVM avaient envisagé deux approches à l’égard du plafond quotidien de ventes de 25 %. Une de ces options était qu’un tel plafond aurait été imposé, à moins que les titres ne soient des « titres très liquides » au sens où l’entendent les Règles universelles d’intégrité du marché de l’OCRCVM. La deuxième option n’aurait imposé ni plafond quotidien de ventes de 25 % ni exigence relative aux « titres très liquides ».

En décidant d’éliminer entièrement le plafond quotidien de ventes de 25 %, les ACVM ont toutefois reconnu l’importance de demeurer à l’affût des abus potentiels et ont déclaré que les autorités de réglementation ont l’intention de surveiller les placements ACM en se concentrant sur ceux ayant pu avoir une incidence importante sur le cours des titres de l’émetteur lorsque le placement n’a pas été rendu public au préalable.

Aucun plafond de la taille du programme

À l’heure actuelle, selon les règles applicables aux prospectus préalables, la valeur marchande des titres de capitaux propres vendus aux termes d’un seul supplément de prospectus pour un placement ACM ne peut dépasser 10 % de la valeur marchande globale des titres de capitaux propres en circulation de l’émetteur appartenant à la même catégorie, à l’exclusion des titres détenus par des initiés (le « plafond de 10 %). Les modifications éliminent le plafond de 10 %, dans la mesure où les enjeux de dilution associés au plafond de 10 % sont résolus par d’autres moyens, comme les obligations actuelles de prospectus et d’information continue ainsi que l’obligation d’engager un courtier inscrit pour réaliser un placement ACM.

Exécution sur une bourse ACM

Les modifications corrigent un problème de rédaction dans le projet de modification qui aurait limité l’exécution de ventes dans le cadre de placements ACM aux bourses canadiennes. Aux termes des nouvelles règles ACM, les ventes dans le cadre de placements ACM peuvent être exécutées sur n’importe quel marché, conformément à l’approche utilisée pour le régime de dispense discrétionnaire.

Nouvelle obligation : information en page de titre

Les nouvelles règles ACM imposent une nouvelle exigence applicable à la page de titre du prospectus préalable de base pour un programme de placement ACM. En effet, la page de titre du prospectus doit indiquer que celui-ci peut viser un placement ACM. À cet égard, le libellé de l’instruction générale inclus dans les modifications précise que :

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Les ACVM indiquent que l’obligation relative à l’information en page de titre vise à fournir des renseignements importants aux investisseurs et autres participants du marché et que l’examen de cette information par les autorités de réglementation en valeurs mobilières pourrait entraîner un examen encore plus approfondi de certains facteurs qui auraient de toute façon été pris en compte. Les émetteurs ayant déposé avant le 31 août 2020 un prospectus préalable de base et ayant demandé et obtenu une dispense aux termes du régime de dispense discrétionnaire relativement à un placement ACM effectué sous le régime d’une dispense discrétionnaire bénéficieront de droits acquis jusqu’à l’expiration du prospectus préalable de base et de la dispense. Ils seront autorisés à effectuer des placements ACM aux termes de ce prospectus préalable de base déposé auparavant, même si l’information à fournir en page de titre n’est pas incluse dans le prospectus.

Élimination de l’exigence de rapport mensuel

Les nouvelles règles ACM éliminent complètement l’exigence de produire sur une base mensuelle un rapport sur les ventes effectuées dans le cadre de programmes de placement ACM. Cette exigence était imposée relativement à un grand nombre de dispenses discrétionnaires accordées aux termes du régime de dispense discrétionnaire. Le projet de modification aurait uniquement éliminé cette exigence dans le cas des émetteurs de « titres très liquides », une approche qui aurait été conforme à de récentes ordonnances de dispense discrétionnaire rendues en faveur d’émetteurs importants.

Tout compte fait, et par souci de cohérence avec l’approche adoptée à l’égard du plafond quotidien de ventes de 25 %, les autorités de réglementation ont décidé de ne pas lier la production de rapports trimestriels à la définition de « titres très liquides ». Elles ont plutôt offert cette option à tous les émetteurs en précisant que les rapports mensuels ne sont pas nécessaires à la protection des investisseurs. Par conséquent, aux termes des nouvelles règles ACM, pour chaque exercice et chaque période intermédiaire de l’émetteur où celui-ci place des titres dans le cadre d’un placement ACM, l’émetteur doit produire un rapport dans lequel figure l’information suivante : (i) le nombre de titres placés et leur prix moyen aux termes du prospectus ACM; et (ii) le produit brut total et le produit net total tirés du placement ainsi que le total des commissions payées ou payables dans le cadre du programme de placement ACM pendant la période, dans les 60 jours suivant la fin de la période intermédiaire ou dans les 120 jours suivant la clôture de l’exercice, selon le cas. Les émetteurs peuvent remplir cette obligation en intégrant l’information requise dans leurs rapports financiers intermédiaires, états financiers annuels et rapports de gestion.

Communiqués désignés

Pour veiller à ce qu’un supplément de prospectus déposé dans le cadre d’un placement ACM révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres placés au moyen du prospectus ACM, les nouvelles règles ACM permettent aux émetteurs de compléter l’information fournie dans un supplément de prospectus en émettant un « communiqué désigné » au lieu de déposer un nouveau supplément de prospectus ou un prospectus modifié. Un communiqué désigné doit être clairement identifié sur la page de titre de la version déposée du communiqué, et le prospectus devrait indiquer que tout communiqué désigné est réputé y être intégré par renvoi. Ce volet des nouvelles règles ACM est conforme à des ordonnances de dispense discrétionnaire récemment rendues à l’égard d’importants émetteurs aux termes du régime de dispense discrétionnaire.

Traduction française

Les nouvelles règles ACM n’abordent pas directement la question de l’obligation de traduction du Québec. Toutefois, dans l’avis de modifications, les ACVM ont indiqué que l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») étudiera le bien-fondé de toute demande de dispense de l’obligation de traduction des documents relatifs au placement et accordera la dispense si elle le juge approprié. Ainsi, l’AMF s’attend à ce qu’un émetteur respecte l’obligation de traduction du Québec ou obtienne une dispense à cet égard pour réaliser des placements ACM sur les marchés canadiens.

Fonds d’investissement

Les modifications permettent à tous les fonds d’investissement à capital fixe (les « FICF ») et aux fonds négociés en bourse (les « FNB ») qui ne procèdent pas au placement permanent de leurs titres (les « FNBSPP ») d’effectuer des placements ACM.

Par ailleurs, les FNB qui procèdent au placement permanent de leurs titres et répondent ainsi à la définition de l’expression « FNB » dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (le « Règlement 41-101 ») peuvent aussi se prévaloir des dispositions des modifications. Ces fonds seraient également tenus de se conformer à toutes les obligations applicables à un FNB en vertu du Règlement 41-101. Un organisme de placement collectif négocié en bourse qui effectue souvent des placements ACM serait considéré comme procédant au placement permanent de ses titres et devrait donc se conformer à toutes les obligations applicables aux FNB.

Les modifications ajoutent également une obligation selon laquelle les fonds d’investissement qui procèdent à des placements ACM doivent inclure dans le prospectus une déclaration selon laquelle tout placement ACM sera effectué conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 9.3 du Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement, qui stipule que le prix d’émission des titres d’un FNBSPP, ou d’un FICF, ne doit pas être établi, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, de manière à entraîner la dilution, au moment de leur émission, de la valeur liquidative d’autres titres en circulation du fonds d’investissement.

Transition

Le projet de modification ne précisait pas de quelle façon les émetteurs et les courtiers qui ont actuellement recours à un programme de placement ACM établi aux termes du régime de dispense discrétionnaire allaient pouvoir faire la transition vers le nouveau régime. Comme mentionné ci-dessus, les nouvelles règles ACM traitent des questions relatives à la transition en indiquant que les émetteurs ayant déposé avant le 31 août 2020 un prospectus préalable de base, aux termes duquel ils sont autorisés à effectuer un placement ACM conformément à une ordonnance de dispense discrétionnaire, ne seront pas tenus de déposer de nouveau le prospectus préalable de base afin de respecter l’obligation d’information en page de titre prévue dans les nouvelles règles ACM. Toute question relative à une autre disposition de la partie 9 du Règlement 44-102, y compris les modifications, qui ne reflète pas l’ordonnance de dispense discrétionnaire d’un émetteur peut être abordée dans un supplément de prospectus.  

CONCLUSION

À la lumière de l’incertitude et de la volatilité qui règnent sur les marchés pendant la crise de la pandémie, les nouvelles règles ACM tombent plutôt bien. Cette initiative des ACVM vise en effet à réduire le fardeau réglementaire et à simplifier le processus relatif aux placements ACM. Les nouvelles règles ACM reflètent largement les dispenses accordées jusqu’à maintenant sous le régime de dispense discrétionnaire. En outre, elles éliminent pratiquement toutes les obligations imposées dans le cadre de ce régime qui rendaient les programmes de placement ACM moins utiles pour les émetteurs. Au total, les nouvelles règles ACM sont une bonne nouvelle pour les émetteurs qui cherchent un accès rapide et abordable aux marchés des capitaux propres du Canada.  
Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Howard Levine           514-982-4005
Kathleen Keilty           604-631-3318
Stacy McLean             416-863-4325
Jeremy Ozier              416-863-5824
Tim Phillips                 416-863-3842
Brendan Reay            416-863-5273
 
ou un autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.

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