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Budget fédéral 2021 – Présentation de certaines mesures fiscales

27 avril 2021

Plus de deux ans après le dernier budget fédéral, la ministre des Finances du Canada a présenté le budget fédéral de 2021 (le « Budget 2021 »), le 19 avril 2021 (le « jour de dépôt du budget »). Certains commentateurs ont avancé que le Budget 2021 pourrait inclure des augmentations du taux d’inclusion des gains en capital, des restrictions sur l’exonération fiscale pour résidence principale ou un nouvel impôt sur la fortune. Bien que le Budget 2021 comporte des modifications importantes au chapitre de la fiscalité des sociétés, aucune de ces mesures ne s’y retrouve.

Conformément à la plateforme électorale de 2019 du gouvernement libéral, une nouvelle mesure a été proposée afin de limiter la déductibilité des intérêts, à compter de 2023. Cette mesure est inspirée d’une règle sur le dépouillement des bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »). Une autre nouvelle mesure visant la fiscalité internationale cible les « dispositifs hybrides » et entrera en vigueur le 1er juillet 2022. Le gouvernement fédéral a également fourni de plus amples détails sur le projet de taxe sur les services numériques, qui a initialement été annoncé dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne de 2020 (l’« ÉÉA »), le 30 novembre 2020. Pour en savoir davantage sur l’ÉÉA, consultez notre Bulletin Blakes intitulé Énoncé économique de l’automne de 2020 – Présentation de certaines mesures fiscales.

Sur la scène nationale, plusieurs mesures fiscales relatives à l’environnement sont proposées pour faire progresser le « plan vert ». Pour s’attaquer à la hausse fulgurante des prix de l’immobilier résidentiel, le gouvernement fédéral propose d’instaurer une nouvelle taxe annuelle sur les immeubles résidentiels vacants appartenant à des étrangers.

De plus, des modifications importantes ont été apportées en vue de renforcer les exigences pour les contribuables et leurs conseillers de déclarer certains types d’opérations à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Dans la même lignée, bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure fiscale spécifique, il est proposé dans le Budget 2021 de mettre en place un registre public de la propriété effective des entreprises d’ici 2025.

Contrairement à bon nombre de budgets antérieurs, les détails sur la plupart des propositions fiscales ambitieuses du Budget 2021 n’ont pas été énoncés dans la documentation du Budget 2021. Ces détails seront publiés au cours des prochains mois sous la forme de projets de loi. Dans l’intervalle, seules les descriptions générales de ces propositions sont disponibles.

Voici un aperçu des dispositions clés du Budget 2021, qui sont abordées plus en détail ci-dessous :

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE
Déductibilité des intérêts
Dispositifs hybrides
Consultations sur les prix de transfert

RÈGLES DE DIVULGATION OBLIGATOIRE
Opérations à déclarer
Opérations devant faire l’objet d’un avis
Traitement fiscal incertain
Période de nouvelle cotisation

TAXES SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES

MESURES RELATIVES À LA COVID-19
Subvention salariale d’urgence du Canada
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

AUTRES MESURES VISANT LES ENTREPRISES
Évitement de dettes fiscales
Passation en charges immédiate
Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission
Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre
Incitatif fiscal pour les technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone

AUTRES MESURES FISCALES
Taxe proposée sur les biens vacants
Pouvoirs d’audit
Imposition des placements enregistrés

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ÉGARD DE L'APPLLICATION DE LA TPS/TVH AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
Documents relatifs aux crédits de taxe sur les intrants 
Mesures relatives à la TPS/TVH annoncées précédemment
Droit d’accise sur les produits de vapotage
Taxe de luxe sur les voitures neuves, les avions privés et les bateaux de plaisance

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Parmi les changements significatifs proposés dans le Budget 2021, deux visent à éliminer les avantages fiscaux procurés par certains dispositifs hybrides et à limiter les déductions d’intérêts. Ces deux changements sont fondés sur l’initiative relative à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (« BEPS ») entreprise par l’OCDE, à la demande du Groupe des Vingt (« G20 »). Le Canada a joué un rôle actif dans le cadre de l’élaboration de ces mesures, il n’est donc pas surprenant qu’il procède à l’adoption de celles‑ci.

Les projets de loi portant sur ces propositions ne sont pas encore disponibles. Toutefois, il est indiqué dans le Budget 2021 que ces propositions sont essentiellement conformes aux recommandations du rapport Action 2 (« Neutraliser les effets des montages hybrides ») et du rapport Action 4 (« Limiter l’érosion de la base d’imposition via les déductions d’intérêts et autres frais financiers ») du Plan d’action BEPS. Ces deux propositions sont abordées ci‑après.

Déductibilité des intérêts

Les dépenses en intérêts à l’égard des emprunts contractés afin de financer des activités commerciales sont généralement déductibles du revenu de l’emprunteur. Le droit canadien a toujours imposé certaines limites à l’égard de la déductibilité des intérêts, particulièrement dans le contexte transfrontalier, mais le gouvernement fédéral n’a jamais adopté une approche de « dépouillement des bénéfices » similaire à celle adoptée aux États‑Unis et dans d’autres pays. Le Budget 2021 comporte une proposition relative à une nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices, qui s’ajouterait au labyrinthe actuel des régimes axés sur les déductions d’intérêts.

Dans le Budget 2021, le gouvernement fédéral a exprimé ses préoccupations relativement à l’érosion de la base d’imposition canadienne au moyen de déductions d’intérêts « excessives ». La possibilité que les déductions d’intérêts se traduisent par une érosion de la base d’imposition est loin d’être un nouvel enjeu. En effet, les 40 dernières années de l’histoire de la fiscalité canadienne montrent une répétition de tentatives infructueuses visant à limiter les déductions d’intérêts. Il est notamment question des propositions à cet effet mises de l’avant dans le budget de 1981, des mesures jamais mises en œuvre qui ont été proposées dans le cadre de l’arrêt Bronfman Trust rendu en 1987, des propositions de 2003 jamais adoptées relatives à l’« attente raisonnable de profit », et de la très controversée proposition du budget de 2007, qui a rapidement été retirée, visant à rejeter les déductions d’intérêts des sociétés à l’égard des dettes associées à des placements dans des sociétés étrangères affiliées. Cette dernière réforme, qui s’est soldée par un échec, a mené au rapport de 2008 du Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, lequel n’a pas recommandé une règle sur le dépouillement des bénéfices mais plutôt que les règles de capitalisation restreinte soient renforcées; une recommandation ayant été adoptée par la suite. Ce groupe consultatif a également recommandé que le gouvernement impose des restrictions aux sociétés multinationales qui transfèrent des dettes dans leurs filiales canadiennes rentables. Cela a mené à l’adoption de règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées, bloquant ainsi efficacement la plupart des tentatives par des sociétés multinationales sous contrôle étranger de créer des déductions d’intérêts dans leurs filiales canadiennes rentables en insérant des sociétés étrangères affiliées dans ces entités. À ces règles, s’ajoutent les règles canadiennes de « capitalisation restreinte » (qui limitent le ratio emprunts/capitaux propres des parties liées à 1,5 pour 1 et s’appuient sur les règles très larges relatives aux « mécanismes d’adossement »), ainsi que les règles sur les prix de transfert et une limite générale quant au caractère raisonnable prévue dans la règle des déductions d’intérêts.

Malgré cet historique, le gouvernement fédéral a pris la décision d’adopter une nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices, qui sera conjuguée aux restrictions existantes. La règle proposée suit essentiellement les recommandations présentées dans le rapport Action 4 du Plan d’action BEPS. Il s’agit d’une modification importante de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), qui aurait une incidence sur le financement de nombreux groupes de sociétés. La nouvelle règle limiterait le montant des dépenses nettes en intérêts qu’une société peut déduire à un pourcentage fixe du « BAIIDA fiscal ». Il est proposé que cette règle soit mise en place progressivement, avec un ratio fixe de 40 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024, et de 30 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2024 ou après cette date. Outre les sociétés, cette règle sur le dépouillement des bénéfices s’appliquerait également aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux filiales canadiennes de contribuables non‑résidents.

Les règles existantes prévues dans la LIR, dont les règles de capitalisation restreinte et celles sur les prix de transfert, continueraient de s’appliquer, la nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices s’appliquant seulement aux intérêts qui sont déductibles en vertu de ces autres règles. La règle proposée est fondée sur le montant des dépenses en intérêts et non sur le taux d’intérêt associé à une obligation particulière. Aucune déduction ne semble être prévue pour les arrangements, même ceux conclus avec des tiers sans lien de dépendance qui sont assortis de taux d'intérêt variables du marché auxquels s’appliquent initialement cette règle, mais qui, en raison des fluctuations des taux du marché, font en sorte qu’un contribuable dépasse le pourcentage fixe applicable au cours des années ultérieures.

La nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices ne s’appliquera pas aux sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») qui, collectivement avec toutes les sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 M$ CA, ni aux groupes de sociétés ou de fiducies dont le total des dépenses nettes en intérêts de leurs membres canadiens ne dépasse pas 250 000 $ CA.

Les mesures proposées comprennent également une règle de « ratio du groupe » qui permettrait à un contribuable (ou à un membre canadien d’un groupe) de déduire les intérêts excédant le ratio fixe du BAIIDA fiscal lorsque le contribuable est en mesure de démontrer que le ratio des intérêts nets payés à des tiers par rapport au BAIIDA comptable du groupe dont il fait partie indique qu’une limite de déduction supérieure serait appropriée pour les membres du groupe. En d’autres termes, si un groupe multinational est très endetté (niveau d’endettement consolidé supérieur à 30 %), le ratio applicable du membre canadien du groupe pourrait dépasser 30 % dans cette mesure. Il sera intéressant de voir quelle sera la définition de « groupe » dans la loi. La documentation du Budget 2021 indique simplement que le groupe consolidé comprendra la société mère et l’ensemble de ses filiales qui sont entièrement consolidées dans les états financiers consolidés audités de la société mère.

Le concept de « BAIIDA fiscal » est l’un des concepts clés de cette nouvelle règle, soit généralement le revenu imposable de la société avant la prise en compte des dépenses d’intérêts, des revenus d’intérêts, des impôts sur le revenu et des dotations aux amortissements, où chacun de ces éléments est tel que déterminé aux fins fiscales. À cet égard, nous notons les points suivants :

  • Comparativement au revenu imposable, le BAIIDA fiscal exclurait notamment les dividendes admissibles à la déduction pour dividendes reçus au Canada ou à la déduction pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées.

  • Les dépenses en intérêts et les revenus d’intérêts incluraient non seulement les montants qui constituent légalement des intérêts, mais aussi d’autres montants qui sont économiquement équivalents et d’autres dépenses liées au financement. Il sera intéressant de voir quels éléments seront traités en tant que montants « économiquement équivalents » et dépenses « liées au financement ».

  • Les dépenses en intérêts excluraient les intérêts qui ne sont pas autrement déductibles aux termes des règles fiscales actuelles (dont les règles de capitalisation restreinte), lesquelles continueraient de s’appliquer.

  • Les dépenses en intérêts et les revenus d’intérêts liés à l’endettement entre des membres canadiens d’un groupe de sociétés seraient généralement exclus. Cette exception importante fait en sorte que la nouvelle règle ne perturbera pas les opérations classiques de « consolidation des pertes ».

Les intérêts refusés en vertu de la nouvelle règle pourraient être reportés prospectivement jusqu’à vingt ans, ou rétrospectivement jusqu’à trois ans (même à des années d’imposition auxquelles la nouvelle règle ne s’applique pas), dans la mesure où il y a une capacité d’absorption de telles dépenses refusées aux termes de l’application de la nouvelle règle à ces autres années. Ce n’est toutefois pas le cas des intérêts refusés aux termes des règles de capitalisation restreinte, lesquels ne peuvent pas être reportés prospectivement ni rétrospectivement. De plus, contrairement aux règles de capitalisation restreinte, il ne semble pas exister une disposition qui traite les intérêts refusés, aux termes de la règle sur le dépouillement des bénéfices, en tant que dividende pour l’application de la retenue d’impôt, ou qui empêche l’application de toute dispense existante des retenues d’impôt.

Un membre canadien d’un groupe ayant un ratio d’intérêts nets au BAIIDA fiscal inférieur au ratio fixe serait généralement en mesure de transférer toute capacité inutilisée pour déduire les intérêts à d’autres membres canadiens du groupe dont la capacité de déduire des intérêts serait autrement restreinte par cette règle. Cette mesure importante fait en sorte que lorsqu’un membre particulier d’un groupe canadien engage une dépense d’intérêts disproportionnée, ce membre peut tenir compte de la base des bénéfices des autres membres du groupe.

La règle sur le dépouillement des bénéfices s’appliquera aux institutions financières, mais avec une réserve. Il est proposé que les banques et les sociétés d’assurance-vie, contrairement aux autres sociétés, ne soient pas autorisées à transférer la capacité inutilisée de déduire des intérêts à d’autres membres de leur groupe qui ne sont pas également des entités réglementées du secteur bancaire ou du secteur de l’assurance. Laissant entendre que d’autres mesures pourraient être proposées, le ministère des Finances indique qu’il examinera plus en profondeur la question de déterminer si des mesures ciblées pourraient répondre aux préoccupations en matière d’érosion de la base d’imposition associées aux déductions excessives d’intérêts par les banques et les compagnies d’assurance-vie réglementées.

Il est proposé que la règle sur le dépouillement des bénéfices s’applique aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, en ce qui a trait aux emprunts actuels et aux nouveaux emprunts. Les règles anti-évitement visent à empêcher que les contribuables reportent l’application de la mesure. Il est prévu que les mesures législatives proposées soient publiées à des fins de commentaires au cours de l’été. Toute loi visant à mettre en œuvre cette nouvelle mesure sera assurément complexe puisqu’elle devra répondre à de nombreuses questions, dont celles liées aux changements de propriété, ce qui ouvre la porte à des dommages collatéraux. Comme toujours, il sera important pour les intervenants de présenter des observations techniques et concrètes sur le projet de loi en temps et lieu.

Un point important à retenir est que la nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices se traduira par un fardeau considérable en matière de conformité pour les contribuables constitués en société. De nouveaux calculs du « BAIIDA fiscal » seront requis, de même que des calculs des ratios d’endettement à l’échelle du groupe qui sont conformes à ces nouvelles règles. Reconnaissant tacitement ce fardeau, le ministère des Finances laisse entendre qu’il envisagera l’adoption de mesures visant à réduire le fardeau en matière de conformité pour les sociétés canadiennes indépendantes et les groupes de sociétés exclusivement canadiennes.

Possiblement dans l’optique du contexte actuel de faiblesse des taux d’intérêt et de l’existence d’autres restrictions sur les déductions d’intérêts, le gouvernement fédéral estime que la règle sur le dépouillement des bénéfices lui permettra d’augmenter ses revenus d’un montant relativement bas, soit environ 1 G$ CA par année ou 5,3 G$ CA sur une période de cinq ans, à compter de 2021‑2022.

Dispositifs hybrides

Le rapport Action 2 du Plan d’action BEPS porte sur les « dispositifs hybrides ». Ces opérations généralement transfrontalières comprennent un instrument ou une entité qui sont traités différemment par le régime fiscal d’un territoire par rapport à celui d’un autre (p. ex., certaines mises en pension transfrontalières et structures de financement « étagées » (tower structure)). Ce modèle hybride se traduit par une non-concordance dans le traitement fiscal des paiements effectués aux termes de l’arrangement, notamment un paiement qui est déductible pour un payeur dans un territoire sans être inclus dans le revenu du bénéficiaire en vertu des lois fiscales de l’autre territoire (« déduction/non-inclusion ») ou un paiement qui est déductible dans deux territoires ou plus (« double déduction »). Dans le contexte du Canada et des États‑Unis, il existe déjà des restrictions quant à la capacité des contribuables d’exploiter des entités hybrides à la suite de modifications qui ont généralement été apportées à des traités après 2008. Toutefois, il n’existe pas de règles canadiennes qui portent expressément sur les instruments hybrides.

Les règles proposées abordent les dispositifs hybrides entrants et sortants. Les paiements effectués par une entité résidente canadienne en vertu de dispositifs hybrides ne seraient pas déductibles dans la mesure où ils entraînent une déduction dans un autre territoire, ou ne sont pas inclus dans le revenu ordinaire d’un bénéficiaire non‑résident. Un paiement effectué par une entité non‑résidente canadienne à un bénéficiaire canadien qui est déductible pour le payeur aux fins de l’impôt sur le revenu étranger ne serait pas admissible à une déduction pour le bénéficiaire canadien (y compris lorsque de tels paiements seraient autrement admissibles à une déduction pour dividendes reçus).
Le Budget 2021 ne comporte pas de projets de propositions législatives, lesquels seront présentés ultérieurement. En ce qui concerne ces propositions, le gouvernement a indiqué ce qui suit :

  • les règles proposées seraient de nature mécanique et ne seraient pas conditionnelles à un test d’objet;

  • sauf quelques exceptions, les propositions s’appliqueraient relativement aux paiements effectués entre parties liées et aux paiements effectués en vertu de certains dispositifs entre parties non liées qui sont conçus pour entraîner une asymétrie;

  • les règles de séquence s’appliqueraient également afin de s’assurer que les règles proposées sont coordonnées avec des règles semblables d’autres pays.

Reconnaissant la nature complexe de cette proposition, le ministère des Finances a indiqué que les propositions seront présentées en deux étapes. La première étape viserait généralement à neutraliser les effets de « déduction/non-inclusion » survenant à la suite d’un paiement effectué relativement à un instrument financier. Les propositions législatives à cet effet devraient être présentées à une date ultérieure en 2021 et les nouvelles règles devraient prendre effet le 1er juillet 2022. La deuxième étape devrait être dévoilée après 2021 et n’entrera pas en vigueur avant 2023.

Le gouvernement fédéral estime que ces mesures lui permettront de toucher graduellement des revenus supplémentaires relativement faibles, soit un total de 775 M$ CA sur une période de quatre ans (moins de 200 M$ CA par année), à compter de 2022‑23.

Le rapport Action 2 du Plan d’action BEPS de l’OCDE met l’accent sur le besoin d’une coordination internationale entre les territoires lorsque des règles fiscales, telles que celles prévues dans le Budget 2021, sont mises en œuvre. Cette coordination est essentielle pour s’assurer que les règles sont efficaces et pour réduire au minimum le fardeau en matière de conformité et les coûts administratifs. Le Budget 2021 ne mentionne pas les efforts à déployer aux fins de la coordination de ces nouvelles règles avec les principaux partenaires commerciaux du Canada, ce qui soulève la possibilité de certaines incertitudes et d’une double imposition. Le Budget 2021 n’explique pas non plus la façon dont ces règles, qui peuvent être contraires à des obligations prévues dans des conventions fiscales signées par leCanada, seront mises en œuvre dans le droit canadien, dans les cas où les conventions fiscales ont généralement préséance sur toute disposition contradictoire de la LIR.

Le Budget 2021 fait vaguement référence au fait qu’il « existe des règles canadiennes sur l’imposition du revenu que le gouvernement peut utiliser pour s’opposer à certains arrangements hybrides ». Cette déclaration renvoie présumément à une priorité de l’ARC relativement à la vérification de certains dispositifs hybrides. Des vérifications récentes et en cours par l’ARC se sont appuyées sur des concepts tels que le « trompe-l’œil », la règle générale anti-évitement (la « RGAE ») prévue dans la LIR, et les dispositions traditionnelles relatives aux prix et aux requalifications aux termes des règles canadiennes existantes sur les prix de transfert. Nous savons que certains contribuables contestent actuellement ces prises de position par l’ARC et il reste à voir si l’ARC réussira à résister à ces contestations.

Consultations sur les prix de transfert

La documentation du Budget 2021 reflète le point de vue du gouvernement fédéral selon lequel la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Sa Majesté la Reine c. Cameco Corporation, 2020 CAF 112 (demande d’autorisation d’appel de cette décision à la CSC rejetée), portant sur la capacité de l’ARC de reclasser certaines opérations avec lien de dépendance, démontre les lacunes des règles existantes relatives aux prix de transfert. Selon le ministère des Finances, ces lacunes, si elles ne sont pas corrigées, représentent un risque pour l’intégrité du régime d’impôt sur le revenu des sociétés du Canada. Par conséquent, le ministère des Finances prévoit de publier, au cours des prochains mois, un document de consultation faisant état de modifications qui pourraient améliorer les règles canadiennes sur les prix de transfert. Il sera important que le gouvernement fédéral reçoive des commentaires solides et concrets concernant ces propositions, plus particulièrement en ce qui a trait aux positions fiscales musclées que certains vérificateurs de l’ARC prennent à l’égard des questions liées aux prix de transfert (positions qui ont mené à plusieurs échecs devant les tribunaux pour le gouvernement fédéral dans des affaires de prix de transfert).

En outre, comme il a été indiqué dans l’ÉÉA, le ministère des Finances entend également prendre d’autres mesures en vue de « renforcer et de moderniser » la RGAE.

RÈGLES DE DIVULGATION OBLIGATOIRE

Reconnaissant les besoins accrus pour l’ARC d’obtenir des renseignements en temps opportun afin de réduire l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif à l’échelle nationale et internationale, le ministère des Finances indique dans le Budget 2021 qu’il lance une consultation publique sur les propositions visant à améliorer les règles canadiennes de divulgation obligatoire. Cette consultation portera sur :

  • les modifications aux règles sur les opérations à déclarer prévues dans la LIR;

  • une nouvelle exigence de déclarer les opérations devant faire l’objet d’un avis;

  • une nouvelle exigence pour les sociétés déterminées de déclarer les opérations dont le traitement fiscal est incertain;

  • des règles connexes qui prévoient, dans certains cas, la prorogation de la période de nouvelle cotisation applicable et l’introduction de pénalités.

Dans le cadre du processus de consultation, des propositions législatives et des exemples d’opérations à déclarer devraient être publiés au cours des prochaines semaines. Les parties intéressées sont invitées à fournir leurs commentaires au ministère des Finances par courriel (fin.taxdisclosure-divulgationfiscale.fin@canada.ca) au plus tard le 3 septembre 2021.

Il est proposé dans le Budget 2021 que, dans le cas où la mesure proposée s’applique aux années d’imposition (vraisemblablement aux déclarations relatives à des situations fiscales incertaines), les modifications apportées à la suite de cette consultation s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent après 2021. Dans le cas où la mesure proposée s’applique aux opérations (vraisemblablement aux opérations à déclarer ou devant faire l’objet d’un avis), les modifications s’appliqueraient aux opérations conclues le 1er janvier 2022 ou après cette date. Cependant, les pénalités ne s’appliqueraient pas aux opérations qui ont lieu avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Opérations à déclarer

Dans son budget de mars 2010, le gouvernement fédéral a fait part, pour la première fois, de son intention d’instaurer un nouveau régime de déclaration d’opérations d’évitement fiscal. Les règles de divulgation obligatoire relatives aux opérations à déclarer, prévues à l’article 237.3 de la LIR, ont été adoptées en juin 2013, avec effet rétroactif jusqu’en 2011. Aux termes des règles existantes relatives aux opérations à déclarer, une opération doit être déclarée si elle constitue une opération d’évitement (au sens attribué à ce terme aux fins de la RGAE) et si elle comporte au moins deux des trois marqueurs généraux. Un contribuable qui a bénéficié d’un « avantage fiscal » à l’égard d’une opération particulière à déclarer, toute personne qui a conclu une opération d’évitement à l’avantage de ce contribuable, et les « promoteurs » et les « conseillers » qui ont participé à une telle opération à déclarer sont tenus de produire une déclaration auprès de l’ARC d’ici le 30 juin suivant l’année civile au cours de laquelle l’opération en question a été conclue.

Le Rapport concernant le BEPS – Action 12 qui porte sur les règles de divulgation obligatoire a indiqué que le régime canadien relatif aux opérations à déclarer s’est traduit par un nombre très limité de déclarations par des contribuables et ne permettait pas d’obtenir des avis en temps opportun. Le Budget 2021 a pour objectif de combler ces lacunes en mettant de l’avant une série de modifications proposées à l’égard des règles relatives aux opérations à déclarer. Une modification proposée aurait pour effet d’abaisser le seuil applicable à une opération particulière à déclarer (en exigeant seulement un marqueur général au lieu de deux). Une autre proposition est qu’une opération soit définie en tant qu’opération d’évitement s’il peut être raisonnable de considérer que l’un des principaux objectifs de la conclusion de l’opération est d’obtenir un avantage fiscal. Une autre modification proposée devancerait l’échéance de l’obligation de déclaration par rapport à celle prévue dans les règles existantes.

Opérations devant faire l’objet d’un avis

Outre les modifications proposées aux règles existantes relatives aux opérations à déclarer, il est proposé dans le Budget 2021 de créer une nouvelle catégorie d’« opérations devant faire l’objet d’un avis ». Ces opérations comprendraient à la fois les opérations que l’ARC considère comme étant abusives et les opérations déterminées comme étant des « opérations dignes d’intérêt » (c’est-à-dire une opération qui est susceptible de permettre l’évitement fiscal ou l’évasion fiscale, mais qui nécessite que l’ARC obtienne davantage de renseignements sur l’opération afin de pouvoir en arriver à cette conclusion).

En appui à l’introduction de cette nouvelle exigence de déclaration, le gouvernement fédéral a fait référence à des mesures similaires adoptées dans d’autres territoires, dont les États‑Unis, le Royaume‑Uni, l’Australie, l’Union européenne et la province de Québec, qui permettent aux autorités fiscales d’accéder rapidement aux renseignements pertinents qui sont nécessaires aux fins de la détection d’opération d’évitement fiscal ou d’évasion fiscale. Le Budget 2021 précise que le régime relatif aux opérations devant faire l’objet d’un avis vise à fournir des renseignements à l’ARC et ne changerait pas le traitement fiscal d’une opération.

En vertu des règles proposées relatives aux opérations devant faire l’objet d’un avis, l’ARC aurait le pouvoir de désigner, avec l’accord du ministère des Finances, une opération comme étant une opération devant faire l’objet d’un avis. Des exemples et des descriptions d’opérations devant faire l’objet d’un avis seront publiés au cours des prochaines semaines dans le cadre du processus de consultation publique.

Les contribuables, les promoteurs et les conseillers qui omettent de signaler une opération devant faire l’objet d’un préavis pourraient se voir imposer des pénalités similaires à celles prévues aux termes des règles relatives aux opérations à déclarer.

Traitement fiscal incertain

Le Budget 2021 énonce également une nouvelle exigence de déclaration des traitements fiscaux incertains applicable à certaines sociétés contribuables de taille importante. Les règles proposées sont inspirées des règles américaines et australiennes relatives aux situations fiscales incertaines, et elles s’appliqueront aux sociétés qui disposent d’actifs d’une valeur totale d’au moins 50 M$ CA et qui doivent produire une déclaration de revenus canadienne. Une telle société serait tenue de déclarer les traitements fiscaux incertains auprès de l’ARC si la société ou une société liée a dressé des états financiers audités conformément aux IFRS ou à d’autres PCGR propres à un pays qui sont pertinents pour les sociétés publiques nationales, de même que si de tels états financiers audités ont reflété un traitement fiscal incertain à l’égard des impôts canadiens à payer par la société.

Ces règles proposées auraient pour effet d’écarter la décision unanime de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire BP Canada Energy Company c. Canada (Revenu national), 2017 CAF 61, qui a statué que la communication de documents de travail sur l’impôt couru ne pouvait pas être exigée « sans restriction ». Il s’agit également d’un rejet de plusieurs arguments mis de l’avant dans cette affaire (qui n’avaient pas tous été acceptés), dont ceux formulés par Comptables professionnels agréés Canada, qui agissait à titre d’intervenante. La décision de cette cour confirme que l’accès automatique et courant aux documents de travail sur l’impôt couru (et tout particulièrement les listes des positions fiscales incertaines) constitue une exigence inéquitable d’« auto-vérification » pour certains contribuables. En vertu des règles proposées, une telle exigence serait prévue en fonction des normes comptables qui s’appliquent à une entité particulière (ou à une entité liée à celle‑ci); de telles normes comptables existant pour des motifs importants d’intérêt public autres que l’administration fiscale par l’ARC. Nous espérons que si le gouvernement fédéral décide d’aller de l’avant avec cette proposition après la période de consultation publique, les nouvelles règles seront judicieusement rédigées, à la fois pour respecter les protections constitutionnelles du privilège des communications entre client et avocat, ainsi que pour réduire les divulgations d’analyses faites par des contribuables (et leurs conseillers) relativement à des questions fiscales incertaines.

Le cas échéant, un contribuable serait tenu de déclarer des traitements fiscaux incertains au moment où il doit produire sa déclaration de revenus de société. Un contribuable qui omettrait de déclarer un traitement fiscal incertain pourrait se voir imposer une pénalité de 2 000 $ CA par semaine, jusqu’à un maximum de 100 000 $ CA.

Période de nouvelle cotisation

Il est proposé dans le Budget 2021 que lorsqu’un contribuable a une obligation déclarative relativement à une opération pertinente aux fins de sa déclaration de revenus pour une année d’imposition, la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l’opération, qu’au moment où le contribuable s’est conformé à l’obligation déclarative. Par conséquent, si un contribuable ne se conforme pas à l’obligation déclarative de divulgation obligatoire pour une année d’imposition relativement à une opération, l’établissement d’une nouvelle cotisation pour l’année relativement à l’opération ne sera pas frappé de prescription.

TAXES SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES

Faisant suite à des mesures similaires en France, au Royaume‑Uni et dans d’autres pays, et comme promis dans l’ÉÉA, le gouvernement fédéral a réitéré son intention de mettre en œuvre une nouvelle taxe sur les services numériques (« TSN ») en fonction du revenu brut. Cette taxe proposée de 3 % s’appliquerait aux revenus tirés des services numériques qui dépendent des contributions en données et en contenu des utilisateurs canadiens. Elle prendrait effet le 1er janvier 2022.

Cette mesure potentiellement provocatrice est motivée par la lenteur des discussions internationales visant à réformer le traitement fiscal des géants numériques multinationaux. Conformément au consensus international établi il y a plus de 100 ans à l’ère des établissements de vente physiques, le territoire dans lequel une multinationale tire des revenus n’a généralement pas le droit d’imposer les bénéfices connexes en l’absence d’une présence physique de la multinationale en question dans ce territoire. Les entreprises qui réalisent des bénéfices dans un territoire sans y être physiquement présentes ne doivent généralement pas payer d’impôt dans ce territoire. Des pressions politiques croissantes au cours des dernières années ont précipité les discussions internationales en cours visant à parvenir à un accord sur un nouveau droit d’imposition pour les pays sources. Les progrès ont toutefois été lents, et divers pays (dont le Canada) se sont montrés impatients. Cela dit, des développements très récents laissent entendre qu’un consensus international pourrait être atteint cette année. Si cela se produit, cela pourrait éliminer la nécessité de mettre en œuvre la TSN proposée. 

Dans l’intervalle, le Canada va de l’avant avec cette mesure. La TSN s’appliquerait aux revenus des entreprises de services numériques, y compris les marchés en ligne, les médias sociaux, la publicité en ligne et la vente ou la concession de licence à l’égard des données recueillies auprès d’utilisateurs. Elle s’appliquerait aux entreprises étrangères ou canadiennes (i) dont les revenus annuels mondiaux consolidés s’élèvent à 750 M€ ou plus et (ii) dont les revenus associés aux utilisateurs canadiens s’élèvent à plus de 20 M$ CA. La TSN s’ajoute à l’élargissement de l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») à certains services numériques étrangers, tel que proposé initialement dans l’ÉÉA.

Fait intéressant à noter, la TSN ne serait pas mise en œuvre en vertu de la LIR, mais plutôt en vertu d’une loi distincte, sans doute pour isoler la TSN des demandes d’allègement éventuelles en vertu d’une convention fiscale applicable. Selon les principes normaux, la TSN devrait être déductible, mais elle ne serait pas admissible à un crédit d’impôt sur le revenu canadien payable par ailleurs. Il n’est pas clair pourquoi un crédit d’impôt sur le revenu payable par ailleurs (ou une déduction majorée) ne devrait pas être offert aux résidents ou non‑résidents canadiens qui sont déjà assujettis à l’impôt sur le revenu canadien pour des revenus tirés d’entreprises de services numériques. Autrement, il semble y avoir double imposition pour ces contribuables.

Il est attendu que la TSN permettra de tirer des recettes à hauteur de 3,4 G$ CA sur cinq ans, à compter de 2021‑2022. 

Il y a lieu de souligner que le 31 mars, le représentant commercial des États‑Unis a indiqué que le gouvernement américain envisageait l’adoption de tarifs à l’égard de six pays qui ont mis en place des taxes sur les services numériques, car les États‑Unis considèrent que de telles taxes sont incompatibles avec les accords commerciaux internationaux. Il n’est pas clair si le Canada peut s’attendre au même genre de réaction de la part des États‑Unis en ce qui concerne la TSN.

MESURES RELATIVES À LA COVID-19

Le Budget 2021 prolonge diverses mesures d’aide relatives à la COVID‑19, dont la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, jusqu’au 25 septembre 2021.

Subvention salariale d’urgence du Canada

Le Budget 2021 confirme la prolongation déjà annoncée de la SSUC, qui devait prendre fin le 5 juin 2021. Il propose de prolonger la SSUC au moins jusqu’au 25 septembre 2021, avec certaines modifications.

Pour la première période de prolongation, du 6 juin 2021 au 3 juillet 2021 (soit la 17e période de SSUC), la subvention sera calculée selon les mêmes critères que ceux en vigueur depuis le début de 2021. Pour les 18e, 19e et 20e périodes, la subvention sera progressivement réduite, comme le montre le tableau ci‑après (en supposant une baisse constante des revenus en pourcentage). Il est prévu que la subvention prendra fin après la 20e période, qui se terminera le 25 septembre 2021, bien que les mesures législatives proposées prévoient que les modalités de la subvention puissent être définies par règlement pour deux périodes supplémentaires (soit les 21e et 22e périodes). À compter de la 18e période, aucune subvention ne sera offerte à moins que l’employeur ne subisse une baisse de revenus d’au moins 10 %, mesurée par rapport à la période de référence pertinente.

La subvention offerte aux employés en congé payé, lorsque l’employeur a subi une baisse de revenu, sera prolongée jusqu’au 28 août 2021, selon des modalités qui continuent de correspondre aux prestations qui seraient offertes aux employés aux termes de l’assurance-emploi.

À compter de la 17e période de la SSUC, la subvention reçue par les sociétés cotées en bourse (et leurs filiales) devra être remboursée si la rémunération totale versée aux cadres supérieurs de cette société cotée pour 2021 dépasse celle de 2019. À cette fin, la rémunération totale des cadres supérieurs serait déterminée en fonction de la rémunération divulguée pour les « membres de la haute direction visés » en vertu du droit canadien des valeurs mobilières (ou des principes du droit des valeurs mobilières, lorsque cette divulgation publique n’est pas exigée). Le mécanisme de remboursement semble avoir été conçu en supposant qu’une société cotée en bourse aura toujours le même nombre de membres de la haute direction visés, ce qui n’est pas nécessairement toujours le cas. Cela pourrait ainsi entraîner l’application du remboursement dans des circonstances où le nombre de membres de la haute direction visés d’une société augmente en 2021 par rapport à celui de 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la SSUC, veuillez consulter les Bulletins Blakes suivants :

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

Le gouvernement fédéral propose également de prolonger la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, un programme connexe visant à subventionner le loyer des entreprises qui ont connu une baisse de revenus. Ce programme serait prolongé jusqu’au 25 septembre 2021, selon des modalités généralement semblables à celles de la SSUC (bien qu’il ne soit pas assujetti à des exigences de remboursement selon la rémunération de la haute direction).

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

Le Budget 2021 propose une nouvelle subvention, le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (le « PEREC »), qui vise à stimuler l’embauche d’employés alors que le Canada se rétablit de la pandémie de COVID‑19. Ce programme se fonde sur les mêmes périodes que celles de la SSUC. Cependant, pour chaque période, un employeur peut recevoir une subvention dans le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes, mais non des deux.

Le PEREC serait offert aux employeurs qui :

  • ont subi une baisse de revenus (déterminée selon les mêmes critères que ceux utilisés dans le cadre de la SSUC) ou, pour la 18e période et les périodes suivantes, ont subi une baisse de revenus de plus de 10 % (soit le même seuil minimal de baisse de revenus pour toucher une subvention dans le cadre de la SSUC prolongée, tel qu’il est indiqué ci‑dessus);

  • sont admissibles à une subvention dans le cadre de la SSUC;

  • remplissent certaines autres conditions relatives à leur constitution (y compris si l’employeur est une société par actions, s’il est une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») ou le serait s’il n’était pas une société coopérative) ou, dans le cas d’une société de personnes, certaines conditions relatives à la composition de ses membres.

La subvention dans le cadre du PEREC serait égale à un pourcentage du montant par lequel la rémunération d’emploi totale versée au cours de la période pertinente dépasse la rémunération d’emploi totale versée au cours de la 14e période de la SSUC (du 14 mars 2021 au 10 avril 2021). La rémunération d’emploi à cette fin serait calculée de la même façon que pour la SSUC. Un employé admissible doit être à l’emploi d’un employeur admissible, principalement au Canada, et la rémunération admissible serait plafonnée à 1 129 $ CA par semaine par employé. Le pourcentage utilisé pour le PEREC serait de 50 % pour chacune des 17e, 18e et 19e périodes de la SSUC. Ce pourcentage passerait à ensuite à 40 %, à 30 % et à 20 % pour les 20e, 21e et 22e périodes de la SSUC, respectivement.

La question de savoir si la SSUC ou le PEREC est plus favorable pour l’employeur dépend des circonstances propres à ce dernier, y compris la perte de revenus subie (ce qui augmenterait la subvention dans le cadre de la SSUC) et la mesure dans laquelle la rémunération a augmenté depuis la 14e période (ce qui augmenterait la subvention dans le cadre du PEREC). À titre indicatif, le tableau ci‑après présente les niveaux approximatifs de « rentabilité » de la baisse des revenus et de l’augmentation de la rémunération, où les subventions de chacun des programmes seraient égales dans chacune des périodes où ils se chevauchent. Pour chaque période, le PEREC donnerait lieu à une subvention plus importante dans la section au‑dessus de la ligne courbe, tandis que la subvention dans le cadre de la SSUC serait plus importante dans la section en‑dessous de la ligne courbe.
 

AUTRES MESURES VISANT LES ENTREPRISES

Évitement de dettes fiscales

L’article 160 de la LIR prévoit une règle anti-évitement qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire à leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante. Dans les circonstances où cette règle s’applique, elle fait en sorte que le cessionnaire et le cédant sont conjointement et solidairement responsables pour les dettes fiscales du cédant, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la contrepartie versée par le cessionnaire pour le bien au moment du transfert. Le gouvernement fédéral n’a pas réussi à contrer récemment des plans complexes visant à éviter l’application de cette règle (voir Eyeball Networks Inc. c. Canada, 2021 CAF 17 et Damis Properties Inc. c. The Queen, 2021 TCC 24).

Le Budget 2021 laisse entendre que certains contribuables effectuent des opérations complexes afin d’éviter l’application de cette règle au moyen de stratégies qui comprennent :

  • prendre des dispositions nécessaires pour matérialiser une dette fiscale après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert du bien se produit;

  • prendre des dispositions nécessaires pour que le cédant n’ait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire au moment du transfert du bien;

  • réaliser une série d’opérations de manière qu’elles ne violent pas le critère d’évaluation ponctuel pour le bien transféré et la contrepartie donnée pour le bien.

Le Budget 2021 propose de mettre fin à ce type de stratagème au moyen d’un certain nombre de mesures, notamment une règle anti-évitement aux termes de laquelle une dette fiscale serait réputée « matérialisée » avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est survenue dans les circonstances où le cédant avait connaissance de cette dette fiscale et que l’un des objets du transfert de bien consistait à éviter le paiement de la dette fiscale future.

Le Budget 2021 prévoit aussi une pénalité applicable aux planificateurs et aux promoteurs de tels stratagèmes d’évitement de dettes fiscales. Cette pénalité serait égale au moins élevé des montants suivants : 50 % de l’impôt faisant l’objet d’une tentative d’évitement; ou 100 000 $ CA plus la rémunération du promoteur ou du planificateur pour le stratagème.

Bien qu’aucun projet de loi concernant cette proposition n’ait accompagné les documents du Budget 2021, ces règles s’appliquent aux transferts de biens qui ont lieu le jour de la date du budget ou après cette date, et il est attendu que des modifications semblables soient apportées à d’autres lois fédérales (y compris la Loi sur la taxe d’accise).

Passation en charges immédiate

Le régime de déduction pour amortissement (« DPA ») sert à déterminer les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard du coût en capital de ses biens amortissables. Le Budget 2021 introduit une mesure temporaire qui permettrait la passation en charges immédiate à l’égard de certains « biens admissibles » qu’une SPCC acquiert à compter de la date du budget et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024. À ces fins, les « biens admissibles » comprennent généralement toutes les immobilisations assujetties aux règles de la DPA, à l’exception de certaines catégories précisées qui sont généralement des actifs à long terme. La passation en charges immédiates est assortie d’un plafond de 1,5 M$ CA par année d’imposition (aucun report de la capacité excédentaire à une année ultérieure n’est autorisé) et ne serait disponible que pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. De plus, le plafond serait calculé au prorata pour les années d’imposition plus courtes que 365 jours. Le plafond de 1,5 M$ CA est réparti entre les membres associés d’un groupe de SPCC. 
 
La disponibilité de déductions bonifiées en vertu des règles actuelles de la DPA pour les biens tels que la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et l’équipement d’énergie propre ne réduirait pas le montant maximal disponible en vertu de cette nouvelle mesure. Les contribuables seraient autorisés à décider à quelle catégorie de DPA la passation en charges immédiate serait attribuée, et tout coût en capital excédentaire serait assujetti aux règles normales de la DPA.

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

Le Budget 2021 propose une réduction temporaire des taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour certaines activités de fabrication et de transformation de technologies (« activités admissibles ») liées aux produits à zéro émission. Les contribuables pourraient appliquer des taux d’imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission de :

  • 7,5 %, lorsque ce revenu aurait été imposé au taux général d’imposition sur les sociétés de 15 %;

  • 4,5 %, lorsque ce revenu aurait été imposé au taux d’imposition sur les sociétés de 9 % (soit le taux autrement applicable à la déduction accordée aux petites entreprises pouvant être demandée par une SPCC).

Les contribuables dont le revenu est assujetti à la fois au taux général et au taux d’imposition des petites entreprises pourraient choisir de voir leur revenu admissible imposé au taux réduit de 4,5 % pour les petites entreprises ou au taux réduit général de 7,5 %, ce qui leur permettrait de bénéficier d’une réduction accrue du taux absolu à l’égard du revenu admissible imposable au taux général d’imposition des entreprises. Les taux d’imposition réduits ne seraient disponibles que si au moins 10 % du revenu brut du contribuable provenant de toutes les entreprises actives exploitées au Canada provient d’activités admissibles. 

Cette mesure s’applique aux revenus provenant d’activités admissibles associées à la réduction des émissions (y compris la fabrication de matériel d’énergie solaire et éolienne, de matériel d’énergie hydraulique et géothermique, d’équipement de stockage de l’énergie électrique, de batteries, de véhicules à zéro émission, de bornes de recharge et d’équipement utilisé pour la production d’hydrogène).

Les taux réduits s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après 2021. Ils seraient réduits progressivement à compter des années d’imposition commençant en 2029 et seraient entièrement éliminés pour les années d’imposition commençant après 2031.

Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre

Le Budget 2021 prévoit des changements au régime de DPA, modifiant les exceptions à la règle générale selon laquelle les DPA sont demandées par catégorie de bien et calculées selon le principe de l'amortissement dégressif.

De façon générale, les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient des taux de DPA accéléré (30 % et 50 % respectivement) pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre désigné. De plus, les biens de ces catégories qui sont acquis après le 20 novembre 2018 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024 sont admissibles à la passation en charges immédiate, tandis que les biens qui deviennent disponibles pour utilisation après 2023 et avant 2028 sont assujettis à une réduction progressive des règles relatives à la passation en charges immédiate. 

Pour appuyer l’investissement dans les technologies propres, le Budget 2021 propose l’élargissement des catégories 43.1 et 43.2 pour y inclure les biens destinés au stockage d’énergie hydroélectrique, le matériel de production d’électricité qui utilise des barrières physiques ou des structures semblables à un barrage pour exploiter l’énergie cinétique de l’eau, les systèmes d’énergie solaire et géothermique, le matériel servant à produire des combustibles solides et liquides à partir de déchets spécifiés ou du dioxyde de carbone, et le matériel servant à produire et à distribuer l’hydrogène. De plus, les catégories 43.1 et 43.2 comprennent actuellement certains biens ou systèmes qui brûlent des combustibles fossiles et d’autres combustibles résiduaires pour produire de l’électricité ou de la chaleur. 

Afin d’assurer que les incitations fournies par les catégories 43.1 et 43.2 sont conformes aux objectifs environnementaux actuels du gouvernement fédéral, le Budget 2021 propose des modifications aux critères d’admissibilité pour certains types d’équipement liés aux combustibles fossiles et aux combustibles résiduaires. 

L’élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant la date du budget. Le retrait de certains biens de l’admissibilité à ces catégories s’applique à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024. 

Incitatif fiscal pour les technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone

Le Budget 2021 propose d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour appuyer l’adoption de technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone. Ce crédit d’impôt serait offert pour certains projets d’extraction directe dans l’air et ne serait pas offert aux fins des projets de récupération assistée du pétrole. Le gouvernement fédéral a annoncé une période de consultation de 90 jours avec des intervenants sur la conception du crédit d’impôt à l’investissement. Après quoi, il annoncera plus de détails, dont le taux de l’incitatif. Ce crédit d’impôt vise également à appuyer la production d’hydrogène propre. Cette mesure entrera en vigueur en 2022.

AUTRES MESURES FISCALES

Taxe proposée sur les biens vacants

Dans le Budget 2021, le gouvernement fédéral propose la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2022, d’une taxe annuelle de 1 % sur la valeur des biens immobiliers résidentiels qui appartiennent à des non-Canadiens non‑résidents et qui sont considérés comme vacants ou sous-utilisés. À compter de 2023, tous les propriétaires, à l’exception des citoyens canadiens et des résidents permanents du Canada, devront produire une déclaration annuelle pour l’année civile précédente concernant l’utilisation de leurs immeubles résidentiels. Des sanctions importantes seront imposées aux propriétaires qui ne respectent pas cette exigence de déclaration.

Au cours des prochains mois, un document de consultation sera publié pour donner aux intervenants l’occasion de formuler des commentaires sur les paramètres de la taxe proposée, y compris les exonérations potentielles et les mécanismes d’application et de conformité.

Ce type de taxe est déjà en place dans certains territoires, dont la Colombie-Britannique, où l’expérience révèle qu’il s’agit d’un instrument peu nuancé. Dans cette province, certains défis se sont posés quant à diverses questions telles que la classification des biens, la détermination de ce qui constitue un bien « vacant » ou « sous-utilisé », le traitement des biens en cours de construction, l’évaluation, ainsi que l’application de cette taxe aux propriétés de villégiature et touristiques. Il est espéré que le processus de consultation donnera lieu à des approches qui permettront de répondre adéquatement à ces préoccupations, ainsi qu’à d’autres préoccupations concernant cette taxe proposée.

Pour en savoir davantage au sujet de la taxe de la Colombie-Britannique sur les biens vacants, consultez notre Bulletin Blakes intitulé What the New Speculation and Vacancy tax Act Means for B.C. Real Estate (disponible uniquement en anglais).

Pouvoirs d’audit

Dans le cadre d’un différend plus vaste concernant l’application des règles sur les prix de transfert, le gouvernement fédéral a récemment perdu sa cause dans l’affaire Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67, laquelle remettait en question la mesure dans laquelle les fonctionnaires de l’ARC peuvent exiger qu’une société contribuable mette ses employés à la disposition des vérificateurs de l’ARC à des fins d’interrogatoire oral.

Par conséquent, le Budget 2021 propose que des modifications soient apportées à la LIR et à d’autres lois fédérales pour infirmer cette décision et confirmer « que les fonctionnaires de [l’ARC] ont la prérogative pour exiger que toute personne réponde à toutes les questions pertinentes, et qu’elle fournisse toute l’aide raisonnable, aux fins liées à l’application et l’exécution de la loi concernée ». 

Malgré ce libellé d’apparence inoffensive, les modifications proposées accorderaient à l’ARC des pouvoirs de vérification accrus, notamment celui d’exiger que toute personne réponde à ses questions verbalement ou par écrit « sous toute forme spécifiée par le fonctionnaire en question de [l’ARC] ». Ce libellé peut être interprété très largement et d’une manière qui est fondamentalement incompatible avec la jurisprudence et les pratiques bien établies en matière de vérification. À la limite, une telle règle pourrait obliger les contribuables à consacrer des ressources considérables à la production de documents et de renseignements qu’ils ne conservent pas (et qu’ils ne sont pas tenus de conserver) dans leurs livres comptables. Il reste à voir dans quelle mesure l’ARC et les tribunaux interpréteront un tel élargissement des pouvoirs de vérification prévus par la loi.

Ces mesures entreront en vigueur à la date de la sanction royale.

Imposition des placements enregistrés

Certains fonds de placement qui sont enregistrés à titre de « placements enregistrés » auprès de l’ARC peuvent être détenus par des régimes enregistrés, tels que les régimes enregistrés d’épargne-retraite, mais doivent respecter des restrictions stipulées en matière de placements. Si un placement enregistré (p. ex., une fiducie ou une société qui serait autrement une fiducie de fonds communs de placement ou une société de placement à capital variable, mais qui ne satisfait pas aux exigences minimales en matière de placement) acquiert un bien qui ne répond pas à ces restrictions de placement, le placement enregistré doit, en vertu de la partie X.2 de la LIR, payer un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition pour chaque mois où le placement enregistré détient ce bien. Cet impôt s’applique quelle que soit la proportion des détenteurs du placement enregistré qui sont des régimes enregistrés.

Le Budget 2021 comprend une proposition qui offrirait un certain allégement en ce sens que l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la LIR ne s’appliquerait que dans la mesure où les actions ou les unités constituant le placement enregistré sont détenues par des investisseurs qui sont des régimes enregistrés. Cette proposition s’appliquerait à l’égard des mois après 2020, mais aussi aux contribuables dont l’obligation fiscale en vertu de la partie X.2 relativement aux mois antérieurs à 2021 n’a pas été fixée de façon définitive par l’ARC à compter de la date du budget.

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ÉGARD DE L'APPLLICATION DE LA TPS/TVH AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

Les principales modifications au régime de la TPS/TVH avaient déjà été proposées dans l’ÉÉA du 30 novembre 2020 et sont incluses dans le Budget 2021 avec peu de changements. Ces modifications comprennent les suivantes :

  • des exigences selon lesquelles les vendeurs non‑résidents qui fournissent des produits ou des services numériques (y compris des services traditionnels) à des consommateurs au Canada seraient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, ainsi que de percevoir et de verser la taxe relativement à leurs fournitures taxables à des consommateurs canadiens;

  • des exigences selon lesquelles les exploitants de plateforme de distribution seraient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, ainsi que de percevoir et de verser la taxe sur les fournitures par des vendeurs non-inscrits et non‑résidents aux consommateurs canadiens qu’ils facilitent;

  • un nouveau régime simplifié d’inscription et de versement aux fins de la TPS/TVH pour les non‑résidents;

  • des exigences selon lesquelles les vendeurs non‑résidents qui effectuent des ventes directement (c.-à-d., des ventes qui ne sont pas effectuées par l’entremise d’une plateforme de distribution) seraient tenus de s’inscrire selon les règles habituelles de la TPS/TVH, ainsi que de percevoir et de verser la TPS/TVH relativement aux ventes de biens expédiés à des clients à partir du Canada;

  • l’application de la TPS/TVH à toutes les fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par une plateforme de logements numérique, y compris lorsque le propriétaire du logement est un fournisseur de petite taille.

Ces propositions sont abordées en plus grand détail dans notre publication sur certaines mesures fiscales de l’ÉÉA, ainsi que notre publication sur les marchés en ligne et les plateformes numériques :

Les modifications proposées dans le Budget 2021 précisent que les fournisseurs inscrits en vertu du cadre simplifié proposé peuvent déduire les montants relatifs à la TPS/TVH et à des créances irrécouvrables, ainsi que certains remboursements provinciaux au point de vente de la TVH de la taxe qu’ils sont tenus de verser, mais qu’ils ne pourront toujours pas demander des crédits de taxe sur les intrants.

Parmi les nouvelles mesures prévues au Budget 2021, il y a lieu de souligner que le gouvernement fédéral a abandonné son modèle de « responsabilité complète » pour les plateformes de distribution. Il s’agirait d’une concession aux plateformes numériques. Les exploitants de plateforme et les vendeurs seraient plutôt solidairement responsables de toute TPS/TVH devant être perçue par l’entremise de la plateforme. De plus, dans les cas où un exploitant de plateforme s’est fondé de bonne foi sur des renseignements erronés fournis par un fournisseur, l’ARC a pour directive de ne pas établir une cotisation à l’égard de cet exploitant pour la non-perception et le non-versement de la taxe résultant de ces renseignements. Cette forme de directive, soit celle de ne pas établir une cotisation à l’égard d’une partie légalement responsable en vertu de la loi, n’a pas été testée, du moins en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Il reste à voir comment l’ARC et les tribunaux interpréteront et appliqueront cette règle, notamment dans les cas où un vérificateur établit une cotisation à l’égard d’une personne à qui la loi lui interdit de le faire.

L’ARC aura l’autorité d’inscrire une personne qui, selon l’ARC, devrait être inscrite en vertu du cadre simplifié pour les non‑résidents. Ce pouvoir existe déjà pour le cadre normal d’inscription à la TPS/TVH, alors il reste à voir comment l’ARC déterminera si un non‑résident doit être inscrit selon le cadre normal ou simplifié d’inscription à la TPS/TVH à l’avenir.

Enfin, le Budget 2021 prévoit que lorsque les entreprises et les exploitants de plateformes montrent qu’ils ont pris des mesures raisonnables mais qu’ils ne peuvent pas respecter leurs nouvelles obligations pour des raisons opérationnelles, l’ARC adoptera une approche pratique en matière de conformité et exercera son pouvoir discrétionnaire dans l’administration de ces mesures pendant une période de transition de 12 mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2021.

Documents relatifs aux crédits de taxe sur les intrants 

Le Budget 2021 propose également des modifications aux règlements sur la TPS/TVH concernant les crédits de taxe sur les intrants. Ces modifications permettraient à un « agent de facturation » d’un fournisseur d’émettre des factures et des documents en son propre nom pour appuyer les demandes de crédits de taxe sur les intrants d’un acquéreur. Le nom et le numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH de l’agent de facturation ne sont valides que dans les cas où le fournisseur et l’agent de facturation ont fait un choix en vertu du paragraphe 177(1.1). Le projet de loi ne précise pas comment un acquéreur pourrait savoir si un tel choix a été fait et dans quelle mesure il serait tenu de prendre des mesures pour obtenir des preuves de ce choix afin d’appuyer ses propres demandes de crédits de taxe sur les intrants.

Mesures relatives à la TPS/TVH annoncées précédemment

Le Budget 2021 propose de mettre en œuvre certaines mesures relatives à la TPS/TVH qui ont été annoncées précédemment et qui n’ont pas encore été adoptées :

  • les mesures annoncées en février 2014 visant à élargir l’admissibilité au choix concernant les coentreprises au titre de la TPS/TVH, de sorte d’y inclure toutes les activités de coentreprise qui sont exclusivement commerciales, et non seulement certaines activités prescrites;

  • les propositions législatives publiées le 27 juillet 2018 concernant diverses mesures relatives à la TPS/TVH, y compris les modifications techniques qui clarifient les conditions préalables pour tirer parti des règles actuelles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille qui permettent aux sociétés de portefeuille de s’inscrire et de demander des crédits de taxe sur les intrants aux fins de la TPS/TVH, entre autres;

  • les propositions législatives publiées le 17 mai 2019 concernant diverses mesures relatives à la TPS/TVH, y compris des mesures visant à traiter les monnaies virtuelles comme des effets financiers aux fins de la TPS/TVH, ainsi que des mesures visant à étendre les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille aux sociétés de personnes et aux fiducies, entre autres;

  • des mesures annoncées le 30 novembre 2020 dans l’ÉÉA concernant la détaxation des masques et des écrans faciaux aux fins de la TPS/TVH.

Droit d’accise sur les produits de vapotage

Le Budget 2021 propose l’introduction d’un cadre du droit d’accise pour les produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Cette proposition s’apparente aux propositions de 2017 concernant les produits du cannabis. Le nouveau droit ne s’appliquerait qu’aux liquides de vapotage qui sont produits au Canada ou importés et qui sont destinés à être utilisés dans un dispositif de vapotage au Canada. À l’heure actuelle, même si ces produits contiennent de la nicotine pouvant être dérivée du tabac, ils ne sont pas taxés comme les produits du tabac. Le Budget 2021 ne propose pas de mesures législatives précises à cet effet. Le gouvernement fédéral invite l’industrie et les intervenants à formuler des commentaires sur ces propositions. Il est proposé que cette nouvelle mesure soit mise en œuvre en 2022.

Le cadre proposé imposerait un droit uniforme unique de l’ordre de 1,00 $ CA sur chaque 10 millilitres (ml) de liquide de vapotage ou fraction de ce volume dans un contenant immédiat (c.-à-d., le contenant renfermant le liquide lui-même). Les produits de vapotage seraient également assujettis à des exigences de l’accise en matière d’estampillage, comme c’est le cas pour le cannabis. Les fabricants, les importateurs et même certaines boutiques de produits de vapotage (si elles obtiennent et utilisent des produits de vapotage non acquittés) seraient tenus de s’inscrire auprès de l’ARC et de produire des déclarations régulières de droits d’accise. Il sera illégal de posséder des produits de vapotage non estampillés, ce qui crée effectivement un nouveau niveau de réglementation pour l’importation et la production de produits de vapotage passibles de droits.

Le gouvernement fédéral a indiqué qu’il travaillera en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux qui souhaiteraient participer à une approche coordonnée par le gouvernement fédéral en matière de taxation de ces produits, laquelle serait possible par la mise en œuvre de taxes additionnelles à l’égard des produits destinés à la consommation dans les provinces et les territoires qui choisissent d’y participer, comme c’est le cas pour le cannabis.

Taxe de luxe sur les voitures neuves, les avions privés et les bateaux de plaisance

Le Budget 2021 propose de mettre en œuvre, au moyen de nouvelles mesures législatives, une taxe sur les ventes de voitures de luxe et d’aéronefs personnels dont le prix de vente au détail est supérieur à 100 000 $ CA, ainsi que sur les ventes de bateaux, à usage personnel, dont le prix de vente au détail est supérieur à 250 000 $ CA. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er janvier 2022. La taxe serait calculée selon le montant le moins élevé des deux montants suivants : 20 % de la valeur supérieure au seuil (c.‑à‑d., 100 000 $ CA pour les voitures de luxe et les aéronefs personnels, et 250 000 $ CA pour les bateaux), ou 10 % de la valeur totale de la voiture, du bateau ou de l’aéronef personnel de luxe. La TPS/TVH s’appliquerait au prix de vente final, y compris la taxe de luxe proposée. Aucun projet de loi n’est disponible à l’heure actuelle.

Une mesure similaire a été adoptée précédemment en Colombie-Britannique, sous la forme d’une augmentation du taux de la taxe de vente provinciale à compter du 1er avril 2018. La Colombie‑Britannique impose un taux progressif de la taxe de vente provinciale sur les véhicules à passagers fondé sur la valeur du véhicule, qui va de 7 % pour les véhicules à passagers d’une valeur inférieure à 55 000 $ CA à 15 % pour les véhicules à passagers d’une valeur de 125 000 $ CA à 150 000 $ CA (exclusivement) et à 20 % pour les véhicules à passagers d’une valeur de 150 000 $ CA et plus. Ainsi, un nouveau véhicule de luxe acheté pour usage personnel en Colombie-Britannique pourrait être assujetti à la taxe de luxe fédérale, la TVP accrue et la TPS.

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