Dans le cadre de son initiative en cours sur la réduction du fardeau réglementaire (consultez notre Bulletin Blakes d’avril 2018 intitulé Les ACVM annoncent des projets afin de réduire le fardeau réglementaire des sociétés ouvertes), les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié le Projet de Règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue et d’autres projets de modification connexes aux lois et aux indications sur les valeurs mobilières (collectivement, les « projets de modification »).
À la fois intéressants et pointus, les projets de modification visent à réduire le fardeau réglementaire en favorisant une communication de l’information simplifiée et une efficience accrue à cet égard pour les émetteurs assujettis (autres que les fonds d’investissement), tout en améliorant la qualité et l’utilité de l’information transmise aux investisseurs, sans compromettre la protection des investisseurs ni l’efficience des marchés des capitaux. En particulier, les projets de modification permettraient de simplifier certaines obligations d’information prévues dans le rapport de gestion et la notice annuelle en regroupant ces documents et les états financiers de l’émetteur au sein d’un seul document d’information.
CONTEXTE
En avril 2017, les ACVM ont publié le Document de consultation 51-404 – Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement (consultez notre Bulletin Blakes de juin 2017 intitulé Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières veulent alléger le fardeau réglementaire des émetteurs assujettis) en vue de cerner et d’évaluer les aspects de la législation en valeurs mobilières pouvant bénéficier d’une réduction du fardeau réglementaire indu, et ce, sans compromettre la protection des investisseurs ni l’efficience des marchés des capitaux. Depuis la publication de ce document de consultation, divers projets de réduction du fardeau réglementaire ont été élaborés et mis en œuvre par les ACVM (consultez notre Bulletin Blakes de juin 2020 intitulé Plus besoin de dispense : Nouvelles règles canadiennes pour les placements de titres « au cours du marché », notre Bulletin Blakes d’août 2020 intitulé Les ACVM rehaussent les critères et seuils relatifs au dépôt d’une déclaration d’acquisition d’entreprise et l’Avis 43-310 du personnel des ACVM – Examen confidentiel des dépôts préalables de prospectus), tandis que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a poursuivi son initiative distincte qui reprend des éléments de l’initiative des ACVM (consultez notre Bulletin Blakes de novembre 2019 intitulé Réduction du fardeau réglementaire : la CVMO répond aux 199 suggestions reçues).
REGROUPEMENT DES DOCUMENTS D’INFORMATION
Aux termes des projets de modification, le rapport de gestion annuel, la notice annuelle et les états financiers annuels d’un émetteur assujetti qui n’est pas un émetteur émergent seraient regroupés au sein d’une déclaration d’information annuelle. Dans le cas des périodes financières intermédiaires, le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires d’un émetteur seraient regroupés un sein d’une déclaration d’information intermédiaire. En ce qui a trait aux émetteurs émergents, la préparation d’une notice annuelle demeurerait facultative, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Les émetteurs émergents qui choisiraient de préparer une notice annuelle pourraient regrouper en un seul dépôt leur rapport de gestion annuel, leur notice annuelle et leurs états financiers annuels ou déposer une notice annuelle distincte (en plus des états financiers et du rapport de gestion annuels regroupés). Un émetteur émergent continuerait d’être en mesure de satisfaire aux exigences d’admissibilité au régime du prospectus simplifié au moyen du dépôt distinct d’une notice annuelle. Les projets de modification, tels qu’ils sont rédigés à l’heure actuelle, n’incluraient pas dans les déclarations d’information annuelles ou intermédiaires proposées les attestations du chef de la direction et du chef des finances, prévues aux termes du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs, et ces attestations continueraient d’être déposées séparément.
Les ACVM sont d’avis qu’en plus de réduire le fardeau réglementaire et d’accroître l’efficience dans la communication de l’information, un document regroupé devrait aussi se révéler plus intuitif pour la plupart des investisseurs transfrontaliers puisque ceux-ci sont déjà familiers avec la présentation des états financiers, du rapport de gestion et de la notice annuelle au sein d’un seul document d’information, comme le formulaire 10-K qui doit être déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis en application de la Securities Exchange Act of 1934.
Les projets de modification prévoient que les émetteurs assujettis seraient tenus de transmettre leur déclaration d’information annuelle à certains investisseurs. Bien que les lois sur les valeurs mobilières actuellement en vigueur contiennent des exigences quant à la transmission du rapport de gestion et des états financiers à certains investisseurs, elles ne prévoient pas une telle exigence à l’égard de la notice annuelle, ce qui se traduirait par un fardeau supplémentaire pour les émetteurs qui devront livrer un document d’information regroupé. Conscientes que ce changement pourrait entraîner un fardeau potentiellement plus lourd pour les émetteurs, les ACVM ont noté que les projets de modification ont été rédigés à la lumière du modèle d’« accès tenant lieu de transmission », lequel est énoncé dans le Document de consultation 51-405 des ACVM – Étude d’un modèle d’accès tenant lieu de transmission pour les émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement, actuellement à l’étude par les ACVM. Selon le modèle proposé, l’« accès » à la déclaration d’information annuelle par voie électronique et la publication d’un avis annonçant sa disponibilité constitueraient une transmission.
OBLIGATIONS D’INFORMATION SIMPLIFIÉES
Les projets de modification visent à simplifier les obligations d’information actuelles en éliminant l’information qui est déjà présentée aux investisseurs à l’extérieur du cadre du régime d’information continue, en regroupant les obligations d’information redondantes prévues dans divers éléments du régime d’information continue et en clarifiant les attentes des ACVM à l’égard de l’information à fournir aux termes des obligations relatives aux annexes applicables.
Élimination de l’information redondante
Les ACVM proposent de simplifier les documents d’information continue en éliminant l’information qui est déjà présentée aux investisseurs à l’extérieur du cadre du régime d’information continue, réduisant ainsi pour les émetteurs le fardeau de devoir reproduire une telle information, laquelle procure un avantage supplémentaire limité aux investisseurs.
Par exemple, les projets de modification élimineraient l’obligation actuelle de présenter dans la notice annuelle la fourchette du cours d’un titre et le volume des opérations conclues sur celui-ci sur un marché canadien, puisque les marchés peuvent facilement fournir cette information. De la même façon, un émetteur dont une catégorie de titres est inscrite à la cote d’un marché étranger, et non à la cote d’un marché canadien, pourrait simplement indiquer le site Web ou toute autre source publique où l’information requise sur les cours et les volumes de négociation du titre est affichée, plutôt que de fournir l’information sur les cours et les volumes de négociation du titre. De plus, les émetteurs seraient seulement tenus d’indiquer les marchés canadiens et étrangers auxquels ils ont fait une demande d’inscription de leurs titres qui a été acceptée, plutôt que tous les marchés auxquels les titres de l’émetteur sont inscrits, y compris les marchés pour lesquels un émetteur n’a pas pris de mesures formelles afin d’y inscrire ses titres.
Il est intéressant de noter que, même si les notations des titres des émetteurs et les méthodes de notation employées par les agences de notation sont généralement accessibles aux investisseurs, sans que ceux-ci n’aient à engager des coûts, les projets de modification prévoient qu’une information détaillée à cet effet devrait quand même être fournie dans la rubrique relative à la notice annuelle aux termes des nouvelles exigences applicables à l’annexe de la déclaration d’information annuelle.
Élimination du dédoublement de l’information
Reconnaissant le chevauchement des obligations d’information pour les états financiers, le rapport de gestion et la notice annuelle, les ACVM proposent d’éliminer les obligations d’information en double afin de réduire le fardeau réglementaire des émetteurs, ce qui réduirait également le contenu à lire pour les investisseurs qui pourront se concentrer davantage sur l’information essentielle.
Par exemple, les projets de modification supprimeraient les obligations actuelles :
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de fournir dans le rapport de gestion l’information sur les arrangements hors bilan, les principales estimations comptables, les modifications apportées aux méthodes comptables, et les instruments financiers et autres instruments, lesquels doivent être présentés dans les états financiers en vertu des Normes internationales d’information financière (les « normes IFRS »);
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de présenter dans le rapport de gestion un résumé pour chacun des huit derniers trimestres et des trois derniers exercices clos, puisque cette information peut facilement se trouver dans les documents d’information continue déposés antérieurement;
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d’indiquer dans la notice annuelle les dividendes ou les distributions en espèces déclarées, ainsi que les restrictions sur leur versement, information déjà exigée par les normes IFRS;
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de présenter dans la notice annuelle l’information relative aux ventes antérieures de titres de l’émetteur au cours du dernier exercice clos, puisque cette information est généralement disponible dans d’autres documents fournis par l’émetteur, tels que le rapport de gestion ou l’Annexe 45-106A1, Déclaration de placement avec dispense, lequel est accessible au public si l’émetteur a déposé une telle annexe en lien avec des placements privés;
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de fournir dans la notice annuelle l’information sur toute modification apportée aux actes constitutifs ou à d’autres documents constitutifs ou d’établissement de l’émetteur, lesquels peuvent plutôt faire l’objet d’un renvoi à une notice annuelle antérieure ou à un prospectus, à condition que l’information présentée dans la notice annuelle antérieure ou le prospectus demeure à jour;
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d’expliquer dans la notice annuelle la croissance des activités de l’émetteur au cours des trois derniers exercices clos, notamment en ce qui a trait à toute acquisition importante réalisée au cours du dernier exercice clos, puisqu’une telle information est disponible dans d’autres documents d’information continue antérieurs, dont les déclarations d’acquisition d’entreprise applicables;
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de fournir dans la notice annuelle l’information relative aux agents des transferts et aux agents chargés de la tenue des registres de l’émetteur, y compris quant à l’emplacement des registres des transferts, étant donné qu’une telle information doit déjà être communiquée dans le profil de l’émetteur sur SEDAR.
Regrouper, reformuler ou transférer des obligations d’information similaires
Dans les cas où il existe actuellement plus d’une obligation de fournir de l’information similaire de différentes façons ou à différents endroits, les projets de modification prévoient de regrouper ces obligations. Cette mesure permettrait de réduire le fardeau des émetteurs assujettis puisque ceux-ci ne seraient plus tenus de préparer de l’information répétitive en réponse à des obligations similaires contenues dans différentes annexes ou rubriques. Les investisseurs bénéficieraient également de la concision des documents.
Par exemple, les projets de modification proposent de :
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regrouper les obligations actuelles de présenter dans le rapport de gestion la situation de trésorerie et les sources de financement, puisque ces concepts sont déjà intégrés et fréquemment abordés conjointement;
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regrouper l’obligation actuelle de présenter dans la notice annuelle les éléments de recherche et de développement avec l’obligation relative à l’analyse des activités prévue dans le rapport de gestion;
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regrouper sous une seule rubrique de la déclaration d’information annuelle la rubrique 1.2 (Performance globale), le paragraphe 2 de la rubrique 1.3 (Information annuelle choisie), la rubrique 1.4 (Analyse des activités) et l’instruction iii de la rubrique 1.5 (Résumé des résultats trimestriels) de l’annexe actuelle du rapport de gestion afin de fournir une analyse plus ciblée des activités courantes d’un émetteur;
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déplacer les obligations prévues aux rubriques 5.3 (Information additionnelle exigée des émetteurs émergents sans produits des activités ordinaires significatifs) et 5.4 (Information sur les actions en circulation du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue) pour les intégrer aux obligations prévues dans la nouvelle annexe de la déclaration d’information annuelle, de sorte que toutes les obligations d’information prévues dans le rapport de gestion et la notice annuelle se trouveraient dans une seule annexe.
Clarification ou amélioration de l’information
Les projets de modification prévoient de clarifier les obligations actuelles qui sont floues, en indiquant expressément les attentes des ACVM à l’égard des émetteurs assujettis dans les obligations ou les instructions. Cette mesure réduirait le fardeau des émetteurs assujettis puisqu’ils auraient une meilleure idée de l’information à fournir. Elle devrait aussi les dissuader de fournir de l’information inutile pour s’assurer de ne pas manquer à leurs obligations.
Par exemple, les projets de modification proposent ce qui suit :
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Préciser que l’analyse de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l’émetteur assujetti à présenter dans le rapport de gestion doit inclure une analyse du dernier exercice comparé à l’exercice précédent;
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Préciser que l’émetteur assujetti ayant des projets miniers peut satisfaire à son obligation d’information dans la notice annuelle en fournissant le résumé d’un rapport technique, et qu’il n’est pas tenu d’en intégrer la totalité par renvoi dans la notice annuelle;
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Supprimer de manière générale les qualificatifs d’importance comme « important », « significatif », « principal », « majeur » et « fondamental », et fonder toutes les obligations d’information à fournir sur le principe selon lequel les émetteurs doivent prioriser l’information importante;
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Ajouter le terme « flux de trésorerie » dans l’instruction qui indique que le rapport de gestion vise à présenter une analyse équilibrée « de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie » de l’émetteur, permettant ainsi une présentation complète et cohérente des obligations d’information financière de l’émetteur;
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Ajouter une instruction dans l’information à fournir dans le rapport de gestion relativement à la performance globale de l’émetteur afin de préciser que l’analyse doit être à la fois quantitative et qualitative et présenter, lorsqu’ils sont utiles, les facteurs opérationnels utilisés par la direction pour gérer les activités;
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Ajouter l’obligation de fournir dans le rapport de gestion de l’information qualitative et quantitative sur les clauses restrictives de tout contrat de prêt auxquelles l’émetteur est assujetti.
Bien que le concept d’importance serait simplifié et consolidé aux termes des projets de modification, l’information à fournir sur les facteurs de risque serait présentée selon leur gravité, en ordre décroissant; une nouvelle instruction préciserait que la « gravité » d’un facteur de risque concerne une évaluation de l’incidence/de la probabilité. Les projets de modification prévoient que les émetteurs devraient envisager, mais non au sens d’une obligation stricte, de présenter les facteurs de risque de manière à indiquer clairement pour chacun d’eux, par exemple sous la forme d’un tableau ou de toute autre manière appropriée : a) la nature du facteur de risque; b) sa description; c) une évaluation de son incidence sur l’émetteur ou de sa probabilité (c’est-à-dire sa gravité); et d) la stratégie d’atténuation du risque en question que l’émetteur a mise en place.
Bien que les projets de modification déplaceraient et reformuleraient certaines obligations d’information prévues dans la notice annuelle à l’égard de l’incidence de la législation en matière de protection de l’environnement ainsi que les politiques sociales ou environnementales que l’émetteur a mises en œuvre, les ACVM n’ont pas saisi cette occasion pour élargir les obligations d’information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que pour exiger des déclarations plus détaillées sur de telles questions.
AUTRES MODIFICATIONS POTENTIELLES
Communication d’information semestrielle : les projets de modification ne prévoient pas de dispositions particulières à l’égard de la communication d’information semestrielle, mais ils proposent, à des fins de commentaires, un cadre selon lequel la communication d’information semestrielle serait volontaire uniquement pour les émetteurs émergents qui ne sont pas inscrits auprès de la SEC, et d’exiger que de l’information soit fournie pour les périodes intermédiaires où des états financiers et un rapport de gestion ne sont pas déposés.
Obligations d’information relatives au prospectus : les projets de modification apporteraient des changements aux obligations d’information relatives au prospectus d’une manière comparable aux obligations prévues dans les annexes du rapport de gestion et de la notice annuelle afin, par exemple : de transférer dans l’annexe du rapport de gestion les obligations relatives aux rubriques Information additionnelle exigée des émetteurs émergents sans produits des activités ordinaires significatifs et Information sur les actions en circulation; de simplifier la présentation de l’information relative aux cours et aux volumes de négociation des titres d’une manière conforme à ce qui est proposé quant à l’annexe de la notice annuelle; et de demander aux émetteurs d’envisager de présenter les facteurs de risque sous forme de tableau à l’instar de ce qui est proposé à l’égard de l’annexe de la notice annuelle. L’objectif des projets de modification à cet égard est d’harmoniser le régime d’information continue avec le régime de prospectus.
Documents déposés de nouveau : les projets de modification prévoient des obligations modifiées relativement au dépôt de nouveau d’un document individuel faisant partie d’un document d’information regroupé (par exemple, l’obligation de déposer de nouveau uniquement le rapport de gestion annuel), et sollicitent des commentaires à ce sujet).
Information à fournir sur les amendes et sanctions : les projets de modification réduiraient à 10 ans la période rétrospective sur laquelle il y a obligation de fournir de l’information au sujet des règlements amiables que des administrateurs, des dirigeants ou des actionnaires importants ont conclus avec une autorité en valeurs mobilières (à l’heure actuelle, il n’existe pas d’obligation de fournir de l’information sur un règlement amiable conclu avant le 31 décembre 2000, sauf si l’information était vraisemblablement importante pour permettre à un investisseur raisonnable de prendre une décision en matière de placement).
PROCHAINES ÉTAPES
Les projets de modification ont été publiés par les ACVM aux fins d’une période de consultation de 120 jours, qui prendra fin le 17 septembre 2021. Sous réserve du processus de consultation et des approbations nécessaires, la version définitive des modifications devrait être publiée en septembre 2023 (conjointement avec les dispositions transitoires applicables) et entrer en vigueur le 15 décembre 2023.
Pour en savoir davantage, communiquez avec :
Howard Levine 514-982-4005
Matthew Merkley 416-863-3328
Jeremy Ozier 416-863-5824
Raees Nakhuda 416-863-5837
ou un autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.
Ressources connexes
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