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ACVM : Projet de règlement canadien sur les dérivés et révision du règlement sur la conduite commerciale

3 mars 2022

Après une longue pause pandémique dans la publication de projets de textes réglementaires et de nouveaux règlements sur les dérivés de gré à gré (les « dérivés »), les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») relancent le projet de règlement sur les dérivés qu’elles avaient initié à la suite de la crise financière de 2008.

Le 20 janvier 2022, les ACVM ont publié pour consultation une nouvelle version révisée du projet de Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (le « projet de règlement ») et un projet d’instruction générale connexe. Le projet de règlement imposerait des obligations de conduite commerciale aux personnes canadiennes et étrangères exerçant des activités de négociation de dérivés (les « courtiers en dérivés ») ou prodiguant des conseils sur des opérations sur dérivés (les « conseillers en dérivés ») dans des provinces et des territoires canadiens (les « territoires »), sous réserve d’une série d’importantes dispenses.  

Le projet de règlement reflète les mises à jour apportées à la deuxième version du règlement publiée en juin 2018. Les ACVM ont simplifié le projet de règlement afin de tenir compte de l’incidence négative sur la liquidité du marché, de veiller à ce que les coûts de conformité demeurent concurrentiels et de mieux harmoniser le projet de règlement avec les obligations qui sont prévues par les régimes de plus grands marchés. Le présent bulletin présente un résumé du projet de règlement et s’attarde particulièrement sur les révisions notables suivantes :

  • Nouvelle dispense générale en faveur des « fournisseurs de liquidités étrangers »

  • Dispenses élargies pour les courtiers en dérivés étrangers et les conseillers en dérivés étrangers

  • Mise à jour des dispenses pour les institutions financières canadiennes et les courtiers membres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») 

  • Nouvelles obligations pour les institutions financières canadiennes concernant les contrats de change au comptant

  • Mise à jour de la définition de « partie admissible à un dérivé » (« PAD »)

  • Nouvelle dispense relative à l’obligation de désigner un « dirigeant responsable des dérivés » qui transige uniquement avec des PAD et si certains seuils d’opérations sont respectés

  • Ajout relatif aux systèmes de conformité existants des conseillers inscrits

La période de consultation relative au projet de règlement prend fin le 21 mars 2022.  

Il est prévu que le projet de règlement s’applique de concert avec un règlement sur l’inscription distinct pour les dérivés, dont il est d’ailleurs question dans notre Bulletin Blakes d’avril 2018 intitulé Dérivés canadiens : le régime d’inscription pour les courtiers et les conseillers poursuit son chemin. Toutefois, les ACVM ont indiqué qu’elles ne prévoient pas publier de mise à jour du projet de règlement sur l’inscription pour le moment.

Le présent bulletin résume également un projet que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié pour consultation le 21 janvier 2022 en vue d’introduire de nouveaux droits réglementaires payables par les courtiers en dérivés qui participent au marché des dérivés en Ontario. La période de consultation sur le projet de nouveaux droits réglementaires prend fin le 21 avril 2022.

Enfin, nous présentons un résumé des modifications apportées au règlement sur la compensation obligatoire publiées le 27 janvier 2022, qui étendra les obligations de compensation obligatoire aux opérations auxquelles participent certains membres du même groupe que des participants à des contreparties centrales de dérivés à compter du 1er septembre 2022.

RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT SUR LA CONDUITE COMMERCIALE PROPOSÉ

Le projet de règlement imposera des obligations aux participants aux marchés dont le rôle consiste à « effectuer des opérations sur dérivés comme contrepartistes ou mandataires » (c.-à-d. des « courtiers en dérivés ») ou à « conseiller autrui en matière de transactions sur dérivés » (c.-à-d. des « conseillers en dérivés »). Ce « critère d’exercice de l’activité » est pratiquement le même que dans les versions antérieures du projet de règlement et s’applique lorsqu’un participant au marché exerce de telles activités dans un territoire et qu’aucune dispense n’est offerte. Aux termes du projet de règlement, les courtiers en dérivés et les conseillers en dérivés (les « sociétés de dérivés ») seront assujettis à des normes de conduite commerciale fondamentales visant à protéger les investisseurs et les contreparties de dérivés, à réduire les risques, à accroître la transparence et la responsabilisation et à promouvoir une conduite commerciale responsable sur le marché des dérivés.

Parties admissibles à un dérivé

En vertu du projet de règlement, les sociétés de dérivés auront une série d’obligations fondamentales envers toutes les parties à un dérivé (terme défini ci-dessous) ainsi que des obligations additionnelles envers les parties à un dérivé qui ne sont pas des PAD ou qui sont des PAD qui sont des personnes physiques ou des opérateurs en couverture commerciaux n’ayant pas renoncé aux protections offertes aux parties qui ne sont pas des PAD. 

Les PAD comprennent :

  • les institutions financières canadiennes

  • les courtiers et conseillers en dérivés/placement inscrits dans un territoire donné

  • les sociétés qui ont des actifs nets d’au moins 25 M$ CA ou qui sont des « opérateurs en couverture commerciaux » et qui, dans chaque cas, ont donné des garanties précises concernant leur expérience et leurs connaissances en matière de dérivés

  • les personnes physiques qui possèdent des actifs financiers dont la valeur de réalisation nette est d’au moins 5 M$ CA et qui ont donné les garanties précises susmentionnées concernant leurs connaissances et leur expérience en matière de dérivés

  • les fonds d’investissement qui sont gérés par un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit ou sont conseillés par un conseiller inscrit ou dispensé de l’inscription dans un territoire donné

Les ACVM ont effectué un certain nombre de mises à jour à l’égard de la définition des PAD dans le projet de règlement, dont l’élimination de l’obligation selon laquelle un opérateur de couverture commercial doit avoir des actifs nets d’au moins 10 M$ CA.

Obligations générales applicables à toutes les opérations sur dérivés avec des PAD et des parties qui ne sont pas des PAD

Sous réserve des dispenses applicables, il est proposé que la série d’obligations fondamentales qui suit s’applique au moment d’effectuer des transactions ou de proposer d’effectuer des transactions, ou de prodiguer des conseils ou de proposer de prodiguer des conseils, à toute personne ou contrepartie (une « partie à un dérivé »), y compris au moment d’effectuer des transactions avec des PAD :

  • obligation d’agir de manière équitable, honnête et de bonne foi avec toutes les parties à un dérivé («traitement équitable »)

  • gestion des conflits d’intérêts et obligations d’information

  • obligations de « connaissance de vos parties à un dérivé » (les « obligations de connaissance du client »)

  • obligations relatives au traitement des plaintes

  • interdiction visant les ventes liées

  • obligations de séparation des sûretés et autres actifs reçus de parties à un dérivé

  • obligation de transmission de confirmations écrites de transactions

  • obligations relatives à la documentation et à la tenue de dossiers

Dans les versions antérieures du projet de règlement, les dispositions relatives au traitement des plaintes et aux ventes liées ne s’appliquaient pas aux négociations avec des PAD.

Les sociétés de dérivés seront tenues de ce qui suit :

  • établir, maintenir et appliquer des politiques, des procédures, des contrôles et des mesures de supervision capables de fournir de l’assurance raisonnable au sujet de la conformité à la législation en matière de dérivés, ainsi que des obligations de gestion des risques, de compétences individuelles et d’intégrité. 

Les courtiers en dérivés seront également tenus de ce qui suit :

  • autodéclarer tout manquement au projet de règlement ou à d’autres lois en matière de négociation de dérivés si le manquement crée ou a créé un risque de causer un préjudice important à une partie à un dérivé ou aux marchés financiers, ou constitue un manquement important récurrent

  • désigner une ou plusieurs personnes physiques à titre de « dirigeants responsables des dérivés » qui seront responsables de la supervision d’activités liées aux dérivés à l’égard d’unités de dérivés de la société de dérivés, ainsi que du traitement des manquements importants et de la préparation de certains rapports de conformité destinés au conseil de la société de dérivés.

Autres obligations relatives aux relations avec des parties qui ne sont pas des PAD, des PAD qui sont des personnes physiques et des opérateurs en couverture commerciaux admissibles

Les obligations additionnelles ci-dessous s’appliquent si une société de dérivés a des relations avec une partie qui n’est pas une PAD ou avec une PAD qui est une personne physique ou un opérateur en couverture commercial admissible n’ayant pas renoncé aux protections offertes par le projet de règlement :

  • exigences propres à la connaissance du client concernant les besoins, les objectifs, la situation financière et la tolérance au risque de la partie à un dérivé

  • obligations relatives à la convenance du produit

  • obligations relatives aux ententes d’indication de client autorisées et obligations d’information connexes

  • obligations d’information relatives aux modalités des comptes, aux conflits d’intérêts, aux frais, à l’indemnisation des tiers, à la façon dont des indices de rendement pourraient être utilisés, à la méthode utilisée par la société pour détenir les sûretés et gérer les risques connexes

  • obligations relatives à l’information à fournir avant la négociation concernant les types de dérivés et de services proposés, les risques associés aux opérations, les modalités importantes des dérivés et la remise d’un relevé standard concernant l’effet de levier

  • obligations relatives à la présentation de l’évaluation quotidienne par les courtiers en dérivés et de l’évaluation mensuelle par les conseillers en dérivés

  • obligations relatives à la transmission de relevés de compte trimestriels

  • exigences relatives à la détention, à l’utilisation et à l’investissement de la marge initiale

En outre, les courtiers en dérivés dont le siège ou l’établissement principal n’est pas situé au Canada doivent remettre aux parties à un dérivé un avis standard indiquant le fait que la partie à un dérivé peut éprouver des difficultés à faire valoir ses droits contre eux en raison de l’emplacement de leur siège ou de leur établissement principal.

Nouvelles obligations des institutions financières canadiennes concernant les contrats de change au comptant

Une nouvelle disposition du projet de règlement s’appliquera aux institutions financières canadiennes (y compris les banques des annexes I et II) qui sont des courtiers en dérivés dont le montant notionnel des dérivés en cours excède 500 G$ CA à la fin de tout mois (les « courtiers qui sont de grandes institutions financières »).

Cette disposition relativement récente obligera les courtiers qui sont de grandes institutions financières à se conformer aux obligations liées au traitement équitable, à la gestion des conflits d’intérêts, au traitement des plaintes, à la conformité et à la tenue des dossiers en ce qui a trait à leurs contrats de change au comptant réglés par livraison physique dans l’exercice de leur activité sur le « marché des changes institutionnel ». Pour ce qui est de cette disposition, le marché des changes institutionnel est défini par renvoi au marché des changes mondial constitué de personnes physiques et morales actives sur les marchés des changes dans le cadre de leurs activités. Cette disposition ne s’applique particulièrement pas aux transactions avec des parties qui ne sont pas des PAD, ni aux personnes physiques ou aux contreparties qui sont des PAD du seul fait qu’elles sont des opérateurs en couverture commerciaux.

Cette nouvelle disposition proposée s’appliquerait aux opérations de change qui, par ailleurs, ne sont pas assujetties au projet de règlement du fait qu’elles sont exclues de la définition du terme « dérivés » dans le projet de règlement, ce qui constitue un élargissement considérable de la portée du projet de règlement, lequel couvre maintenant les activités de change des courtiers qui sont de grandes institutions financières.

Dispenses de l’application du projet de règlement

Nouvelle dispense pour les fournisseurs de liquidités étrangers

Les ACVM ajoutent au projet de règlement une nouvelle dispense pour les « fournisseurs de liquidité étrangers » offertes aux courtiers en dérivés étrangers effectuant des transactions avec d’autres courtiers en dérivés et avec des courtiers en placement inscrits qui, dans chaque cas, agissent à titre de contrepartistes pour leur propre compte. Cette dispense, qui offre une solution de rechange à la dispense pour courtiers étrangers décrite ci-dessous, s’applique automatiquement, sans notification préalable et sans que les autres exigences prévues aux termes de la dispense pour courtiers étrangers ne s’appliquent.

La dispense pour les fournisseurs de liquidités étrangers n’est offerte que si la société de dérivés est inscrite ou détient un permis ou une autorisation (ou exerce ses activités aux termes d’une dispense applicable) en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés du territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal pour y exercer les activités que l’inscription à titre de courtier en dérivés lui permettrait d’exercer au Canada. 

Dispenses élargies pour les courtiers en dérivés étrangers et les conseillers en dérivés étrangers

Les ACVM ont simplifié la dispense pour les courtiers en dérivés étrangers (la « dispense pour les courtiers étrangers ») et la dispense pour les conseillers en dérivés étrangers afin de les harmoniser davantage avec celles accordées aux courtiers internationaux et aux conseillers internationaux dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le « Règlement 31-103 »). Fait à noter, les ACVM ont élargi la portée de ces dispenses de sorte que le courtier en dérivés étranger ou le conseiller en dérivés étranger qui respecte les exigences applicables obtiendra une dispense complète de l’application du projet de règlement.

Une différence notable entre ces dispenses et celles contenues dans le Règlement 31-103 est que ces dispenses seront limitées aux courtiers et conseillers étrangers dont le siège social ou l’établissement principal est situé dans l’un des territoires énuméré dans le projet de règlement, soit l’Australie, le Brésil, tout pays membre de l’Union européenne, Hong Kong, le Japon, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Suisse, les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (les « territoires étrangers désignés »).

Aux termes du projet de règlement, un courtier en dérivés dont le siège social ou l’établissement principal est situé dans un territoire étranger désigné sera dispensé de l’application de ce règlement si le courtier en dérivés :

  • n’effectue des transactions au Canada qu’avec une PAD ou que pour le compte de celle-ci

  • est inscrit ou détient un permis ou une autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés d’un territoire étranger désigné pour y exercer les activités en dérivés qu’il propose d’exercer avec la partie à un dérivé canadienne

  • est assujetti et se conforme aux lois du territoire étranger qui s’appliquent à lui relativement aux activités exercées avec la partie à un dérivé canadienne

  • déclare rapidement à l’autorité membre des ACVM les situations où il commet ou a commis un manquement aux lois du territoire étranger auxquelles il est assujetti relativement aux activités de courtage en dérivés, qui présente l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

    • le manquement risque ou risquait, de l’avis d’une personne raisonnable, de causer un préjudice important à la partie à un dérivé canadienne;

    • le manquement risque ou risquait, de l’avis d’une personne raisonnable, de causer un préjudice important aux marchés des capitaux canadiens;

    • le manquement constitue un manquement important récurrent relatif aux activités exercées avec une ou plusieurs parties à un dérivé canadiennes;

  • met rapidement à la disposition de l’autorité membre des ACVM , sur demande, ses dossiers en lien avec les activités exercées avec des parties à un dérivé canadiennes.

Pour bénéficier de la dispense pour les courtiers en dérivés étrangers, le courtier doit fournir à ses contreparties une déclaration précise et fournir une annexe établie conformément à l’Annexe 93-101A1 – Acte d’acceptation de compétence et désignation d’un mandataire aux fins de signification.

De même, un conseiller en dérivés dont le siège social ou l’établissement principal est situé dans un territoire étranger désigné sera dispensé de l’application des dispositions dans le projet de règlement s’il remplit des conditions généralement analogues à celles de la dispense pour les courtiers étrangers, sauf que le conseiller en dérivés étranger n’est aucunement tenu de déclarer tout manquement à l’agent responsable ou à l’autorité en valeurs mobilières.

Mise à jour des dispenses pour les institutions financières canadiennes et pour les courtiers membres de l'OCRCVM

Le projet de règlement comprend maintenant des dispenses précises, dans les annexes, pour les courtiers membres de l’OCRCVM et les institutions financières canadiennes.

Pourvu que les courtiers membres de l’OCRCVM respectent les règles correspondantes de l’OCRCVM à l’égard de leurs activités en dérivés et avisent sans tarder l’autorité membre des ACVM de chaque manquement important, ils seront dispensés de certaines des dispositions du projet de règlement. Ces dispositions comprennent les obligations de connaissance du client ainsi que les dispositions portant sur le traitement des plaintes, les besoins et objectifs propres à la partie à un dérivé, la convenance à la partie à un dérivé, l’information sur la relation, l’information à fournir avant d’effectuer des transactions, la déclaration quotidienne, la séparation des actifs des parties à un dérivé, la détention de la marge initiale, l’investissement ou l’utilisation de la marge initiale, le contenu et la transmission de l’information sur les transactions, les relevés des parties à un dérivé, la désignation et les responsabilités du dirigeant responsable des dérivés et la responsabilité des courtiers en dérivés de déclarer les manquements importants à l’agent responsable ou à l’autorité en valeurs mobilières.

En ce qui concerne les institutions financières canadiennes, pourvu que celles-ci se conforment aux dispositions équivalentes de leur autorité de réglementation prudentielle à l’égard de leurs activités en dérivés et avisent sans tarder l’autorité membre des ACVM de chaque manquement important, elles seront également dispensées de certaines des dispositions du projet de règlement. Ces dispositions comprennent les obligations de connaissance du client ainsi que les dispositions portant sur la vente liée, la séparation des actifs des parties à un dérivé, la détention de la marge initiale, l’investissement ou l’utilisation de la marge initiale et la convention avec une partie à un dérivé.

Les banques de l’annexe III (c.-à-d. les succursales canadiennes de banques non canadiennes) ne sont pas autorisées à recourir aux dispenses susmentionnées, mais elles pourraient être admissibles à l’une des dispenses pour les courtiers étrangers qui sont décrites ailleurs dans le présent bulletin.

Nouvelle dispense pour les sous-conseillers en dérivés étrangers

Une nouvelle disposition du projet de règlement dispense complètement les conseillers en dérivés étrangers qui agissent en qualité de conseillers en dérivés dans leur territoire d’origine et, au Canada, qui conseillent uniquement d’autres conseillers et courtiers inscrits qui sont membres de l’OCRCVM (les « sous-conseillers admissibles »). Selon le libellé de la dispense, celle-ci ne sera ouverte à un sous-conseiller admissible que si ce dernier a convenu par écrit avec ses clients canadiens d’assumer toute perte qui découle d’un manquement de sa part à son obligation d’exercer les pouvoirs et de s’acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, de bonne foi et au mieux des intérêts de ses clients, et des clients de ses clients, ou d’un manquement de sa part à son obligation d’exercer toute la diligence et la compétence qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans les circonstances.

La dispense sera ouverte uniquement à un sous-conseiller en dérivé dont le siège ou l’établissement principal est situé dans un territoire étranger désigné, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Élargissement de la dispense relative aux dérivés négociés sur un système d’exécution de swaps lorsque l’identité de la partie à un dérivé est inconnue

Selon le projet de règlement, le courtier en dérivés sera exempté de l’application de ses dispositions, sauf en ce qui a trait aux articles relatifs à l’équité, au traitement des plaintes et à la conformité et tenue de dossiers, lorsqu’une transaction est exécutée sur une plateforme de négociation de dérivés (terme utilisé par les ACVM pour un système d’exécution de swaps) et soumise aux règles de cette plateforme lorsque le courtier en dérivés ignore l’identité de la partie à un dérivé avant l’exécution de la transaction et au moment de celle-ci.   

Nouvelles dispenses à l’égard de l’obligation de désigner un dirigeant responsable des dérivés

Les ACVM ont ajouté une nouvelle dispense de l’obligation de désigner un dirigeant responsable des dérivés. La dispense est ouverte à certains courtiers en dérivés qui ne transigent qu’avec des PAD et dont le montant notionnel brut global des dérivés en cours à la fin du mois ( le « MNG ») était en deçà d’un certain seuil financier minimal au cours des 24 mois civils précédents. Le seuil du MNG est de 250 M$ CA ou, si le courtier en dérivés et tout courtier en dérivés membre de son groupe est admissible à titre de courtier en dérivés du seul fait qu’il négocie uniquement des dérivés sur marchandises, de 3 G$ CA. Les transactions conclues par des membres du même groupe que le courtier en dérivés sont combinées aux fins de déterminer le MNG, mais les sociétés de dérivés qui ne sont pas des sociétés canadiennes peuvent ignorer les transactions avec des contreparties non canadiennes lorsqu’elles déterminent le MNG.

Accommodement à l’égard des systèmes de conformité existants de conseillers inscrits

Les ACVM ont également ajouté une nouvelle dispense aux termes de laquelle un conseiller en dérivés inscrit sera dispensé de l’application de certaines dispositions précises du projet de règlement correspondant aux obligations relatives à la conduite commerciale qui s’appliquent au conseiller inscrit en vertu du Règlement 31-103.

En outre, l’obligation proposée antérieurement à l’égard des conseillers en dérivés selon laquelle ceux-ci devaient désigner une personne physique à titre de dirigeant responsable des dérivés a été supprimée et s’appliquera plutôt uniquement aux courtiers en dérivés.

Mise en œuvre retardée et période de transition

Le projet de règlement entrera en vigueur un an après la publication de la version définitive du règlement.

De plus, une disposition relative à des droits acquis permettra aux courtiers en dérivés de s’en remettre aux catégories actuelles de classement des contreparties et de dispense à l’égard de certaines transactions (« transactions antérieures ») conclues avant la date d’entrée en vigueur du projet de règlement. Plus précisément, le projet de règlement ne s’appliquera pas aux transactions antérieures conclues avec des clients autorisés (au sens du Règlement 31-103) ou des parties à un dérivé pour lesquelles il est possible d’obtenir des dispenses d’inscription à titre de courtier en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec ou des dispenses aux termes d’ordonnances générales provinciales. Toutefois, l’obligation de traitement équitable s’appliquerait à compter du jour où le projet de règlement entre en vigueur (et pourrait probablement s’appliquer, par exemple, à l’égard du dénouement de transactions antérieures).

Enfin, les ACVM ont ajouté une période de transition de cinq ans au projet de règlement qui élargira temporairement la portée de la définition de PAD de manière à y inclure également les eligible contract participants (comme ce terme est défini à l’alinéa1(a) (18) de la loi des États-Unis intitulée Commodity Exchange Act).

Nouveaux droits réglementaires pour les courtiers participant aux marchés des dérivés en Ontario

Le 21 janvier 2022, la CVMO a publié aux fins d’une période de commentaires des propositions de modification à la Rule 13-502 Fees (Ontario) (« modifications aux droits proposées » ). Aux termes des modifications aux droits proposées, la CVMO imposerait des droits de participation annuels à certains importants participants au marché des dérivés. Les droits proposés visent à récupérer les coûts, pour la CVMO, associés à la surveillance et à la réglementation du marché des dérivés, lesquels devraient, selon les projections, augmenter considérablement pour atteindre près de 13,5 M$ CA d’ici 2023, ce qui représente 9 % du total des coûts projetés de la CVMO.  

Les nouveaux droits annuels seraient établis en fonction d’une structure progressive fondée sur le montant notionnel en cours moyen, pour le payeur de droits, pour la période d'un an applicable au paiement des droits, de toutes les transactions sur dérivés qui doivent être déclarées à un répertoire des opérations désigné en vertu de la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la CVMO (la « Règle 91-507 de la CVMO »). Toutefois, aucun droit n’est payable (1) par un participant au marché si son montant nominal en cours moyen pour la période d’un an applicable au paiement des droits est inférieur à 3 G$ CA, (2) par une entité qui n’a pas été une contrepartie déclarante (au sens de reporting counterparty dans la Règle 91-507 de la CVMO) pendant la période d’un an applicable au paiement des droits ou (3) par une chambre de compensation reconnue ou dispensée.

Les paliers de montant notionnel moyen et de droits de participation annuels proposés sont présentés ci-dessous :

Montant notionnel quotidien moyen en cours pendant l’année applicable au paiement des droits payables sur les dérivés (en $ CA)

Droits de participation
(en $ CA)

Moins de 3 G$

0 $ 

de 3 G$ CA à moins de 7,5 G$

3 000 $ 

de 7,5 G$ CA à moins de 15 G$ 

7 500 $ 

de 15 G$ CA à moins de 50 G$ 

15 000 $ 

de 50 G$ CA à moins de 100 G$ 

50 000 $ 

de 100 G$ CA à moins de 300 G$ 

100 000 $ 

de 300 G$ CA à moins de 500 G$ 

200 000 $ 

de 500 G$ CA à moins de 1 T$ 

450 000 $ 

de 1 T$ CA à moins de 4 T$ 

750 000 $ 

de 4 T$ CA à moins de 10 T$ 

1,35M$ 

de 10 T$ et plus

1,9 M$ 

 

Dans le cadre des modifications aux droits proposées, la CVMO réduirait les droits de participation aux marchés financiers actuels payables d’environ 3,1 M$ CA au total. Les émetteurs assujettis dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 G$ CA peuvent s’attendre à des réductions de droits de participation de l’ordre de 5 % à 16%, tandis que les sociétés inscrites ou dispensées dont les revenus attribuables à des activités sur les marchés financiers ontariens sont inférieurs à 100 M$ CA peuvent s’attendre à des réductions de droits de participation de l’ordre de2 % à 16 %.

La CVMO propose également de réduire certains autres droits, y compris les droits de dépôt de déclarations de placement avec dispense au moyen de l’Annexe 45-106A1, qui passeraient de 500 $ CA à 350 $ CA.

APPLICATION DU  RÈGLEMENT SUR LA COMPENSATION OBLIGATOIRE AUX OPÉRATIONS AVEC DES ENTITÉS DU MÊME GROUPE QUE DES MEMBRES COMPENSATEURS ET DES GRANDES PARTIES CANADIENNES À DES DÉRIVÉS

Le 27 janvier 2022, les ACVM ont annoncé des modifications relatives au Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale (le « Règlement 94-101 »), lesquelles modifications étendront l’application des obligations de compensation obligatoire aux opérations effectuées par certaines entités du même groupe (les « entités membres du même groupe que des membres compensateurs ») que des membres de certaines chambres de compensation de dérivés réglementées (les « membres compensateurs ») à l’égard des opérations conclues à compter du 1er septembre 2022. À l’heure actuelle, les obligations de compensation obligatoire s’appliquent uniquement aux membres compensateurs qui effectuent des opérations avec d’autres membres compensateurs sur des catégories désignées de dérivés (soit certains contrats de swap de taux d’intérêt et contrats de garantie de taux) (les « opérations à taux déterminé »).

Les modifications feront en sorte que les obligations de compensation obligatoire s’appliqueront également aux opérations à taux déterminés entre un membre compensateur et une entité du même groupe qu’un membre compensateur (ou entre deux entités du même groupe qu’un membre compensateur) si les entités du même groupe qu’un membre compensateur ont chacune un montant notionnel global de dérivés en cours qui excède le seuil établi dans les modifications (c.-à-d. si le montant notionnel brut moyen à la fin du mois sur une période de référence de trois mois excède 1 G$ CA). L’imposition d’obligations de compensation à l’égard d’opérations effectuées par des entités du même groupe que des membres compensateurs avait été prévue dans des versions précédentes du Règlement 94-101, mais la mise en œuvre de cette exigence avait été retardée en attendant la publication des nouvelles modifications, lesquelles précisent que les fonds d’investissement, les entités ad hoc, les entités servant de mécanismes de titrisation et les véhicules d’investissement immobilier qui ne se fondent pas sur des garanties fournies par des entités du même groupe ne seront pas considérés comme étant des entités du même groupe que des membres compensateurs, et, par conséquent, ne seront pas visés par les obligations de compensation obligatoire.  

Les opérations avec de grandes parties canadiennes à des dérivés (c.-à-d. une partie canadienne à des dérivés dont le montant notionnel brut moyen à la fin du mois excède 1 G$ CA sur une période de trois mois qui a, avec une entité du même groupe canadienne, un montant notionnel brut moyen à la fin du mois combiné de 500 G$ CA pour la période antérieure de 12 mois) seront également assujetties à la compensation obligatoire à compter du 1er septembre 2022 selon les mêmes modalités que si la grande partie canadienne à des dérivés était un membre compensateur.

Les modifications clarifient également la portée des dispenses pour opération intragroupe et pour compression multilatérale de portefeuille à l’égard de l’obligation de compensation obligatoire.

ÉVOLUTION CONSTANTE SUR LE MARCHÉ DES DÉRIVÉS AU CANADA

Les deux ou trois prochaines années promettent d’être intéressantes pour ce qui est de l’évolution de la réglementation des dérivés au Canada. Outre le projet de règlement, un nouveau projet pour consultation visant le Règlement sur l’inscription pourrait être publié, tandis qu’une ébauche de la Loi sur les marchés des capitaux publiée par le gouvernement de l’Ontario en octobre 2021 fait actuellement l’objet d’une consultation auprès des parties prenantes.

Pour en savoir davantage au sujet de l’évolution actuelle des marchés et des initiatives réglementaires, communiquez avec :

Stephen Ashbourne                416-863-3086
Aaron Palmer                          416-863-4227
Tim Phillips                              416-863-3842
Chris Barker                            416-863-2710
Michael Hayes                         416-863-5826
 
ou un autre membre de notre groupe Produits dérivés.

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