Faisant suite à des annonces récentes du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, le gouvernement du Canada a proposé des modifications législatives (les « modifications proposées ») qui élargiraient considérablement la portée de la Loi sur la concurrence du Canada (la « Loi »). Ces modifications figurent au projet de loi sur le budget du gouvernement fédéral et seront sans doute adoptées d’ici la fin de juin 2022. Voici les modifications proposées et les principaux points à retenir pour les entreprises :
MODIFICATIONS NOTABLES À LA LOI
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Accords de fixation de salaires et de non-débauchage : Pour la première fois, la Loi comporterait des dispositions criminelles précises concernant les accords et les arrangements entre employeurs non affiliés pour fixer les salaires, les traitements ou les « conditions d’emploi » ou pour ne pas embaucher ou solliciter leurs employés respectifs. De tels accords seraient passibles d’une peine de prison maximale de 14 ans ou d’une amende, ou les deux. Toute infraction de cette nature pourrait faire l’objet d’une action privée (y compris une action collective) en dommages-intérêts. Ces dispositions entreraient en vigueur un an après le jour auquel le projet de loi recevra la sanction royale, afin de permettre aux entreprises de s’assurer de leur conformité aux nouvelles modifications législatives.
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Sanctions pécuniaires nettement plus élevées : Les modifications proposées prévoient une augmentation considérable du montant en dollars des sanctions administratives pécuniaires (« SAP ») possibles pouvant être ordonnées pour des comportements tels que des pratiques commerciales trompeuses et l’abus de position dominante, notamment par des entités internationales exerçant des activités au Canada. Alors que le libellé de la Loi actuelle établit des plafonds pour les SAP (p. ex., 15 M$ CA pour abus de position dominante), les modifications proposées prévoient des SAP à hauteur de trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement anticoncurrentiel ou de 3 % des recettes globales annuelles de l’entité concernée (sans plafond).
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Accès privé pour abus de position dominante : Les parties privées pourront présenter des plaintes directement au Tribunal de la concurrence (si elles obtiennent la permission à cet effet) relativement à des sociétés en position de dominance et à leurs pratiques anticoncurrentielles alléguées. Cette modification, ainsi que la possibilité de sanctions pécuniaires nettement plus élevées et l’élargissement de la définition des conduites considérées comme étant un abus de position dominante, pourrait donner lieu à la multiplication des affaires en matière d’abus de position dominante portées devant le Tribunal de la concurrence.
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Indications trompeuses relativement aux prix : Les modifications proposées prévoient des dispositions civiles et criminelles précises relativement à la pratique d’affichage de prix partiel (soit l’affichage d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent) qui définissent cette pratique comme étant fausse ou trompeuse.
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Nouvelle règle anti-évitement applicable aux avis de fusion : Les règles relatives aux préavis de fusion en vertu de la Loi se fondent sur des seuils financiers objectifs applicables à des structures d’opérations particulières. Bien que ces règles demeurent inchangées, les modifications proposées prévoient une nouvelle règle anti-évitement aux termes de laquelle le régime de préavis de fusion s’appliquerait à un plus grand nombre de fusions.
PRINCIPAUX POINTS À RETENIR POUR LES ENTREPRISES
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L’élargissement prévu de la portée de la Loi s’inscrit dans un mouvement canadien et international visant une application plus soutenue de la législation en matière de concurrence et accentue la nécessité pour les entreprises de faire preuve d’une vigilance accrue à l’égard de leur conformité à cette législation.
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Les entreprises devront passer en revue leurs pratiques actuelles en matière de conformité pour ce qui est des discussions qu’elles tiennent avec leurs concurrents et s’assurer que leurs pratiques et politiques en matière d’embauche sont conformes aux modifications proposées. Ces dernières criminaliseraient les accords entre employeurs visant à fixer les salaires, les traitements et autres modalités d’emploi, ainsi que les accords visant à empêcher le recrutement d’employés auprès de concurrents.
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Les sociétés exerçant des activités au Canada devront également examiner attentivement leur conduite pour ce qui est des opérations avec des concurrents de plus petite taille, des préavis de fusion et des pratiques commerciales. Les modifications proposées prévoient un nouveau droit d’accès privé au Tribunal de la concurrence pour abus de position dominante, ainsi que des sanctions pécuniaires nettement plus élevées (pouvant correspondre à un pourcentage du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée) pour l’abus de position dominante et les pratiques commerciales trompeuses.
D’autres changements sont prévus aux modifications proposées, dont l’élargissement de l’éventail de facteurs pertinents à l’analyse des conduites anticoncurrentielles, des fusions et des collaborations entre concurrents à l’ère numérique (p. ex., les effets de réseaux, la concurrence hors prix et les innovations), ainsi que l’élargissement de l’applicabilité des ordonnances de communication aux personnes à l’extérieur du Canada qui font des affaires en sol canadien.
Vous trouverez la version intégrale des modifications proposées ici (à partir de la page 320).
Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de notre groupe Concurrence, antitrust et investissement étranger.
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