DE QUOI S’AGIT-IL?
Le Parlement a récemment adopté une modification à la Loi sur la concurrence (la « Loi ») prévoyant des sanctions criminelles ainsi que des actions privées en dommages-intérêts applicables aux accords de non-débauchage et de fixation des salaires entre employeurs. Voici les faits saillants que vous devriez connaître :
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Le fait pour des employeurs de conclure entre eux des accords à l’égard des salaires, des modalités et des conditions d’emploi, ou à l’égard de la sollicitation ou de l’embauche de leurs employés respectifs, constituera bientôt une infraction criminelle.
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La sanction imposée en cas de violation de cette nouvelle disposition comprend une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatorze ans ou une amende qui doit être fixée à la discrétion du tribunal, ou les deux.
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La disposition conférera également un droit d’action privé aux parties lésées, y compris le droit d’intenter une action collective.
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Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») pourrait fournir des orientations au sujet de l’application de cette modification au cours des prochains mois.
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Les entreprises devront s’assurer que leurs contrats et leurs programmes de conformité sont à jour avant l’entrée en vigueur de cette modification en juin 2023.
QUELLE EST LA PORTÉE DE LA MODIFICATION?
La modification visait initialement les accords « horizontaux » de non-débauchage et de fixation des salaires entre concurrents. Toutefois, la portée de la nouvelle disposition est plutôt large et cette dernière pourrait s’appliquer à ce qui suit :
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tout accord entre employeurs, même lorsque ces employeurs ne sont pas des concurrents;
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non seulement les accords sur les salaires, mais également les accords portant sur des « modalités et conditions d’emploi » ainsi que les accords de non-débauchage et de non-sollicitation.
La nouvelle disposition sera assujettie à la défense fondée sur les restrictions accessoires (la « DRA ») qui s’applique actuellement aux dispositions criminelles sur les complots de la Loi. Grâce à ce moyen de défense, sont autorisées les ententes qui sont directement liées à une entente plus large et qui sont raisonnablement nécessaires à la réalisation de cette entente, la nature de laquelle n’étant pas elle-même anticoncurrentielle. Par exemple, bien que de nombreuses questions demeurent quant à l’interprétation et à l’application de la nouvelle disposition, la DRA pourrait exonérer les contrats conclus avec des vendeurs qui renferment des dispositions de non-sollicitation visant à favoriser la collaboration.
QUAND?
Cette nouvelle modification, tout comme d’autres modifications, entrera en vigueur en juin 2023.
Le Bureau pourrait fournir des orientations à l’égard de cette nouvelle disposition au cours des prochains mois, ce qui permettrait de préciser la portée et l’application de celle-ci.
QUE DEVRAIT FAIRE VOTRE ENTREPRISE?
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Signaler ces changements à votre service juridique, ainsi qu’à vos services des ressources humaines et de l’emploi;
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Consulter des conseillers juridiques afin de s’assurer que vos contrats et vos programmes de conformité sont à jour et tiennent compte de ces nouveaux développements.
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de nos groupes Concurrence et antitrust et Investissement étranger.
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