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Propositions législatives du 4 août 2023 : Présentation de certaines mesures fiscales

28 août 2023

Le 4 août 2023, le ministère des Finances (le « ministère ») a publié de multiples propositions législatives et notes explicatives connexes (les « propositions du 4 août »). Ces propositions du 4 août comprennent des modifications législatives visant à mettre à jour les avant-projets de loi proposés dans le budget fédéral 2023 (le « Budget 2023 »), des avant-projets de loi publiés auparavant ainsi que certaines modifications techniques.

Dans le présent bulletin, nous nous intéressons aux plus importantes mesures fiscales qui sont présentées dans les propositions du 4 août.

Points saillants

Les propositions du 4 août prévoient d’autres modifications importantes à la règle générale anti-évitement (la « RGAÉ »), dont l’ajout d’une nouvelle présomption réfragable par le contribuable à la règle d’interprétation de la substance économique proposée dans le Budget 2023 quant au critère de l’« abus ». D’après les propositions du 4 août, lorsqu’une opération d'évitement manque considérablement de substance économique, l’opération est « présumée » constituer un abus.

Les propositions du 4 août comprennent des allègements visant les dispositions relatives à l’impôt sur le rachat d’actions proposées initialement dans le Budget 2023 en élargissant la portée de la définition du terme « dette substantielle » ainsi que des changements visant à élargir la portée de certaines mesures d’allègement applicables aux règles relatives au régime de dépenses excessives d’intérêts et de financement (le « RDEIF »).

Les propositions du 4 août comportent également diverses modifications à la taxe sur les services numériques (« TSN »), laquelle avait été dévoilée initialement dans le budget fédéral de 2021 (le « Budget 2021 »). Selon les déclarations publiques du gouvernement fédéral, la TSN entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et aura un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

À noter, les propositions du 4 août ne comprennent aucune autre révision des modifications proposées à l’égard des règles de retenue d’impôt des non-résidents applicables à certains paiements effectués par des sociétés de personnes ayant des associés résidant au Canada, de la règle proposée dans le Budget 2023 prévoyant le refus de la déduction pour dividendes reçus par des institutions financières, ainsi que de la version actuelle, ou de la prochaine version, des règles sur les dispositifs hybrides.

Tout commentaire au sujet des propositions du 4 août peut être transmis au ministère jusqu’au 8 septembre 2023. Cependant, les commentaires relatifs à l’impôt minimum mondial (Pilier Deux) peuvent être communiqués au ministère jusqu’au 29 septembre 2023.

Table des matières

Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Mesures visant la fiscalité internationale

Autres mesures fiscales

Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises

Règle générale anti-évitement

Dans le Budget 2023, le ministère a proposé certaines modifications à la RGAÉ, laquelle est prévue à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Pour de plus amples renseignements au sujet des modifications proposées concernant la RGAÉ dans le Budget 2023, cliquez ici. Dans les propositions du 4 août, le ministère a proposé certaines autres modifications à la RGAÉ qui reflètent généralement l’approche établie dans le Budget 2023 tout en y apportant certains changements qui pourraient se révéler importants.

Rappelons d’abord que trois éléments doivent être présents pour que la RGAÉ s’applique, soit : un avantage fiscal, une opération d’évitement et un recours abusif à une disposition pertinente de la LIR ou à d’autres textes législatifs. Lorsque la RGAÉ s’applique, les attributs fiscaux d’une « opération d’évitement » peuvent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer un « avantage fiscal » qui serait par ailleurs réalisé.

Préambule

Dans le Budget 2023, le ministère proposait d’ajouter un préambule en trois volets qui décrirait la portée de la RGAÉ en termes généraux, dans le but d’aider à régler les questions d’interprétation et de s’assurer que la RGAÉ s’applique comme prévu.

Dans les propositions du 4 août, le volet prévoyant expressément que la RGAÉ pouvait s’appliquer « qu’une stratégie fiscale ait ou non été prévue » a été supprimé. Initialement, le ministère avait inclus ce passage afin de tenir compte d’un commentaire des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada (la « CSC ») dans l’arrêt Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L. (l’« arrêt Alta Energy ») selon lequel la « RGAÉ a été adoptée dans le but d’identifier des stratégies fiscales qui n’avaient pas été prévues ». Dans l’arrêt Alta Energy, les juges majoritaires de la CSC ont déterminé que la RGAÉ ne s’appliquait pas aux circonstances particulières de l’affaire, notamment parce que le Parlement était au courant des stratégies de planification fiscale utilisées par le contribuable, mais qu’il n’avait pas adopté de dispositions visant à empêcher le recours à celles-ci (et qu’il avait, en fait, délibérément choisi de laisser la porte ouverte à l’utilisation de telles stratégies).

Après la publication du Budget 2023, la CSC a rendu une décision notable dans l’affaire Deans Knight Income Corp. c. Canada (l’« arrêt Deans Knight »). Dans cet arrêt, les juges majoritaires précisent que « la RGAÉ ne s’applique pas uniquement aux situations imprévues […] elle est conçue pour englober des situations qui minent l’intégrité du système fiscal en contrecarrant l’objet et l’esprit des dispositions invoquées par le contribuable » [italique ajouté]. Dans les notes explicatives sur les propositions du 4 août (les « Notes explicatives »), il est indiqué que le volet du préambule selon lequel la RGAÉ pouvait s’appliquer « qu’une stratégie fiscale ait ou non été prévue » n’est donc plus nécessaire puisque, dans l’arrêt Deans Knight, les juges majoritaires de la CSC expliquent et confirment « que la RGAÉ ne s’applique pas uniquement aux situations imprévues ».

Abus : Substance économique

Dans le Budget 2023, il était proposé d’introduire une nouvelle règle d’interprétation de la substance économique pour ce qui est du critère de l’« abus ». Lorsqu’une opération d’évitement manque « considérablement de substance économique », il était indiqué dans le Budget 2023 qu’« il en ressort normalement » un abus. Par ailleurs, toujours dans le Budget 2023, il était noté que la substance économique ne supplanterait pas l’approche générale en vertu de la législation fiscale canadienne, laquelle est axée sur la substance juridique d’une opération plutôt que sur la substance économique.

Les commentateurs ont été consternés par l’utilisation de l’expression « il en ressort normalement » dans le Budget 2023. En effet, dans la jurisprudence canadienne, il a été constamment rappelé que le fardeau d’établir l’existence d’un abus incombe à la Couronne et non au contribuable. S’il ressort normalement d’un manque considérable de substance économique qu’une opération d’évitement constitue un abus, cela laisse entendre que le fardeau est transféré, du moins dans une certaine mesure, au contribuable lorsqu’une opération d’évitement manque considérablement de substance économique. Une critique similaire concerne l’établissement d’un manque considérable de substance économique étant donné que le Budget 2023 propose une liste, laquelle devrait figurer dans la loi, des « facteurs qui ont tendance — selon les circonstances données — à établir qu’une opération ou une série d’opérations manque considérablement de substance économique » [italique ajouté].

Dans les propositions du 4 août, le passage « il en ressort normalement » est remplacé par une présomption : « [l]orsqu’une opération d’évitement manque considérablement de substance économique, l’opération est présumée constituer un abus ». De même, dans les propositions du 4 août, le passage « ont tendance […] à établir » est remplacé par une précision selon laquelle les facteurs énumérés dans la liste permettent d’« établir » (quoique « selon les circonstances données ») qu'une opération ou une série d'opérations manque considérablement de substance économique. Ce changement pourrait représenter plus qu’une simple transition puisque l’existence d’une présomption d’abus dans le cas d’opérations d’évitement qui manquent considérablement de substance économique a pour effet de transférer le fardeau relatif au critère de l’« abus » au contribuable (c.-à-d. que celui-ci doit réfuter la présomption d’abus) dans de telles circonstances.

Les Notes explicatives confirment que la présomption pourrait être réfutée dans des « circonstances appropriées ». Par exemple, il est envisagé, dans les Notes explicatives, que la présomption pourrait être réfutée en démontrant que l’effet de l’opération d’évitement qui manque considérablement de substance économique (comme un transfert de fonds dans un compte d’épargne libre d’impôt ou certains transferts de pertes au sein d’un groupe lié) correspond à ce que le Parlement avait l’intention d’encourager en promulguant la disposition.

Les propositions du 4 août identifient également, au paragraphe 245(4.2) de la LIR, un autre facteur énuméré qui pourrait permettre d’établir qu’une opération ou une série d’opérations manque considérablement de substance économique : le recours à une partie accommodante qui fait en sorte que la totalité, ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes reste inchangée. Dans les Notes explicatives, on entend par « partie accommodante » une partie pouvant directement ou indirectement accepter une commission en échange de sa participation à une opération et aider le contribuable à obtenir l’avantage fiscal, sans toutefois assumer aucun risque économique (ou très peu) à l’égard de l’opération. L’ajout du recours à des parties accommodantes comme facteur pouvant permettre d’établir un manque considérable de substance économique pour l’application de la RGAÉ pourrait avoir des incidences sur la façon dont l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et les tribunaux évalueront les relations juridiques des contribuables, dont les relations avec lien de dépendance.

Il est à noter que, dans la version anglaise des propositions du 4 août qui reformulent l’article 245, le nouveau paragraphe 245(4.2) se trouve à supprimer le passage « factors […] include » qui figurait avant la liste des facteurs énumérés pouvant permettre d’établir, selon les circonstances données, qu’une opération ou une série d’opérations manque considérablement de substance économique au paragraphe (4.1) proposé dans le Budget 2023 et à le remplacer par « the following factors ». Dans la version française, la formulation « les facteurs […] sont les suivants » avait déjà été adoptée dans les propositions du Budget 2023. Le libellé de la disposition ne permet donc pas de savoir clairement si les facteurs énumérés dans la disposition représentent une liste exhaustive. En outre, le libellé de la disposition proposée ne permet pas non plus de savoir si les facteurs énumérés doivent tous être présents pour que le critère soit rempli ou si la présence d’un seul d’entre eux est suffisante pour établir un manque considérable de substance économique. Toutefois, dans les Notes explicatives, il est indiqué que la liste des facteurs énumérés n’est pas exhaustive et qu’il n’est pas nécessaire que chacun de ces facteurs soit présent pour que le paragraphe 245(4.2) s’applique.

Opération d’évitement

Le Budget 2023 proposait également de modifier le sens du terme « opération d’évitement » au paragraphe 245(3) de la LIR afin de préciser, entre autres, qu’une opération peut uniquement constituer une opération d’évitement s’il « est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération était d’obtenir un avantage fiscal ». Ce libellé proposé élargit la portée du terme « opération d’évitement », puisque le seuil prévu auparavant se déclenchait uniquement si l’opération n’était pas « principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable ».

Les propositions du 4 août modifient subtilement le libellé du Budget 2023 en inversant le critère permettant d’établir ce qu’il « pouvait être raisonnable de considérer ». Le libellé du Budget 2023 prévoit qu’une opération peut uniquement être une opération d’évitement s'il « est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération était d’obtenir l’avantage fiscal ». Par contre, aux termes des propositions du 4 août, une opération ne constituera pas une opération d’évitement s’il « est raisonnable de considérer que l'obtention de l'avantage fiscal n'est pas l'un des principaux objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ». Par conséquent, les propositions du 4 août relèvent subtilement la barre permettant de déterminer qu’une opération est une opération d’évitement (ce qui favorise le contribuable). Bien que les Notes explicatives n’abordent pas la question des effets potentiels de ce changement subtil, et que le libellé modifié est sans doute plus conforme à la structure du paragraphe 245(3) existant, on y indique que le changement de libellé nécessite une « réorganisation du paragraphe ».

Prolongation de la période de nouvelle cotisation

Il était proposé dans le Budget 2023 de permettre à l’ARC, trois ans après la fin de la période normale de cotisation, d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation relativement aux cotisations liées à la RGAÉ, sauf si l’opération a été déclarée au ministre du Revenu national (le « ministre ») en tant qu’« opération à déclarer » en vertu de l’article 237.3 de la LIR. Le Budget 2023 prévoyait également la possibilité de faire une divulgation volontaire en vertu de l’article 237.3, auquel cas la période normale de nouvelle cotisation s’appliquerait aux cotisations ou aux nouvelles cotisations liées à la RGAÉ si la divulgation volontaire avait été faite dans les délais définis applicables aux termes des règles relatives aux opérations à déclarer.

Les propositions du 4 août étendent cette approche aux opérations à signaler en vertu de l’article 237.4 de la LIR. De plus, les propositions du 4 août modifient le délai applicable à un dépôt volontaire en vertu de l’article 237.3 de la LIR devant être fait relativement à une opération ou à une série d’opérations, le faisant passer du délai requis pour la production d’une déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer à la date d'échéance de production applicable au contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'opération se produit. Si ce nouveau délai est expiré, mais qu’un dépôt volontaire est effectué au plus tard un an après la date d’échéance de production applicable au contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération se produit, l’ARC pourra uniquement établir une cotisation ou une nouvelle cotisation relativement aux cotisations liées à la RGAÉ à l’égard d’une année au-delà de la période normale de nouvelle cotisation. Nous présumons que ce changement vise à répondre aux préoccupations soulevées par les professionnels de la fiscalité selon lesquelles les contribuables pourraient avoir de la difficulté à respecter les délais serrés prévus dans le Budget 2023.

Pénalité

Le Budget 2023 proposait d’introduire une pénalité visant à renforcer l’effet dissuasif de la RGAÉ. Cette pénalité aurait correspondu à 25 % du montant de l’avantage fiscal (autre qu’un avantage fiscal découlant de la création d’attributs fiscaux inutilisés) refusé en raison de l’application de la RGAÉ.  Il restait à voir comment la pénalité s’appliquerait lorsqu’un avantage fiscal découlerait d’un report d’impôt, plutôt que d’une réduction d’impôt. Le Budget 2023 prévoyait également qu’un contribuable ne se verrait pas infliger la pénalité si l’opération assujettie à la RGAÉ avait été déclarée en vertu des règles relatives aux opérations à déclarer de l’article 237.3 de la LIR (que ce soit obligatoirement ou selon le mécanisme de divulgation préventive).

Les propositions du 4 août ajoutent par ailleurs un nouveau type de défense fondée sur la diligence raisonnable qui s’applique à l’imposition d’une pénalité associée à la RGAÉ. On notera toutefois que la portée de ce moyen de défense inscrit dans la loi est assez limitée à certains égards. Ainsi, une personne ne fera pas l’objet d’une telle pénalité si elle peut démontrer que, au moment où l’opération ou la série d’opérations a été conclue, « il lui était raisonnable de conclure que [la RGAÉ] ne s'appliquerait pas à l'opération ou la série, en s'appuyant sur une opération ou une série identique ou presque identique et qui a fait l'objet a) de directives administratives ou déclarations publiées par le ministre ou une autre autorité gouvernementale compétente; ou b) d'une ou plusieurs décisions de tribunaux. » La capacité expresse des contribuables de s’appuyer sur des « directives administratives ou déclarations publiées par le ministre ou une autre autorité gouvernementale compétente » pour l’application de la défense fondée sur la diligence raisonnable à la pénalité associée à la RGAÉ est reconnue, la jurisprudence canadienne, dont la décision de la CSC rendue dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Collins Family Trust, ayant indiqué à maintes reprises que les directives de l’ARC ne font pas autorité et que les contribuables qui s’appuient sur celles-ci le font à leurs propres risques. Il semble établi que le fait de s’appuyer sur de telles directives pourrait être particulièrement indiqué lorsqu’il s’agit de contester l’imposition discrétionnaire de pénalités ou d’intérêts. À cet égard, les propositions du 4 août constituent une codification de ce principe, permettant expressément de s’appuyer, dans une certaine mesure, sur des directives de l’ARC pour contester l’imposition d’une pénalité associée à la RGAÉ.

La portée limitée des termes « identique ou presque identique » utilisés à l’égard de la défense de diligence raisonnable, plutôt que des termes à portée plus large, comme « semblable ou sensiblement semblable » (ce qui serait similaire au libellé utilisé pour le régime relatif aux opérations à signaler, dont nous avons traité dans notre livre blanc de 2022), vient donc limiter considérablement la portée de ce moyen de défense offert dans la loi. Les Notes explicatives confirment que le seuil « identique ou presque identique » est « assez élevé » et qu’il ne serait pas suffisant d’invoquer le fait qu’une opération est « simplement similaire » pour bénéficier de cette défense. De nombreuses opérations examinées par les autorités gouvernementales ou les tribunaux comprennent des éléments factuels uniques et précis qui pourraient limiter la possibilité de s’appuyer sur ceux-ci. Alors que les propositions du 4 août et les Notes explicatives n’indiquent pas précisément quels aspects d’une opération ou d’une série doivent être « identiques ou presque identiques », la meilleure approche pourrait consister à se concentrer uniquement sur les aspects qui sont importants pour déterminer si la RGAÉ s’appliquera, et non sur les aspects qui ne sont pas importants à cet égard. Les Notes explicatives indiquent d’ailleurs que la défense de diligence raisonnable pourrait être invoquée même en cas de changements ultérieurs à la position administrative ou à la jurisprudence. À l’avenir, il y aura également lieu de déterminer si l’application de la défense de diligence raisonnable offerte par la common law peut toujours être invoquée maintenant que cette nouvelle défense a été inscrite dans la loi.

Les propositions du 4 août indiquent que la somme de toute pénalité pour faute lourde connexe payable par une personne en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR sera portée en diminution du montant d’une pénalité associée à la RGAÉ. En outre, les propositions du 4 août précisent qu’une personne ne sera pas assujettie à une pénalité associée à la RGAÉ si elle divulgue l’opération ou la série d’opérations, soit aux termes des règles relatives aux opérations à déclarer prévues à l’article 237.3 de la LIR, y compris lorsque le contribuable fait une présentation tardive (tel que décrit ci-dessus), soit aux termes des règles relatives aux opérations à signaler prévues à l’article 237.4 de la LIR.

Date d’entrée en vigueur

Il est proposé que les modifications apportées à la RGAÉ, y compris la pénalité, mais à l’exclusion du préambule et des dispositions sur la prolongation des périodes de cotisation et de nouvelle cotisation, s’appliquent aux opérations qui auront lieu à compter du 1er janvier 2024. À l’heure actuelle, il n’est pas clair si les propositions du 4 août s’appliqueraient à une série d’opérations comprenant des opérations conclues avant et après le 1er janvier 2024.

Dans les Notes explicatives, il est indiqué que le préambule entrera en vigueur à la sanction royale. Quant aux dispositions sur la prolongation des périodes de cotisation et de nouvelle cotisation, il n’est pas clair quand elles entreront en vigueur, en présumant qu’elles seront adoptées dans la forme proposée.

Impôt sur les rachats d’actions

Les propositions du 4 août comprennent certains changements vus d’un bon œil par rapport à ce que prévoyait le Budget 2023, même si ces changements ne vont peut-être pas assez loin pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées quant à certaines opérations courantes comprenant le rachat de capitaux propres.

Comme nous l’avons mentionné dans notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2023 : Présentation de certaines mesures fiscales, l’impôt sur le rachat de capitaux propres est un impôt proposé correspondant à 2 % de la valeur nette des rachats de capitaux propres effectués par des sociétés publiques et d’autres entités visées, comme il est décrit ci-dessous. La valeur nette des rachats de capitaux propres est généralement égale à la juste valeur marchande totale des capitaux propres (à l’exception des titres de capitaux propres qui satisferaient à la très étroite définition de « dette substantielle », comme il est décrit ci-après) de l’entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition applicable, moins la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont émis au cours de l’année d’imposition en question.

Outre les sociétés publiques, la définition du terme « entité visée » comprend une fiducie ou une société de personnes dont les titres sont inscrits en bourse qui (1) est une fiducie de placement immobilier (une « FPI »), (2) est une fiducie intermédiaire de placement déterminée (une « FIPD »), ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (« SPIPD ») ou (3) serait une FIPD ou une SPIPD si, en général, les mentions du Canada dans la définition du terme « bien hors portefeuille » étaient supprimées. Voilà qui élargit la portée des règles relatives au rachat d’actions pour les rendre applicables aux entités qui peuvent n’avoir fait aucun investissement au Canada et qui, dans le cas des sociétés de personnes, peuvent n’avoir aucune connexion avec le Canada, si ce n’est qu’elles sont constituées sous le régime des lois du Canada ou d’une province de celui-ci. Par exemple, les entités visées pourraient inclure un fonds négocié en bourse canadien (un « FNB ») qui tire plus de 50 % de la valeur de ses capitaux propres d’actions de sociétés (autres que des sociétés canadiennes imposables) et de parts de fiducie ou de sociétés de personnes (autres que des fiducies canadiennes admissibles à titre de FPI) qui tirent plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés ailleurs dans le monde.

Comme il a été mentionné ci-dessus, les capitaux propres qui correspondent à la définition de « dette substantielle » sont exclus de l’application de l’impôt sur les rachats d’actions. Selon le Budget 2023, le but est d’exclure les actions privilégiées et les parts « de type dette ». Toutefois, la définition proposée dans le Budget 2023 a été rédigée de façon très étroite et ne se serait pas appliquée aux titres de capitaux propres privilégiés ayant certaines caractéristiques communes, comme une prime de rachat anticipé. Bien que les propositions du 4 août suggèrent certaines façons utiles d’élargir la définition du terme « dette substantielle », cette initiative ne va peut-être pas assez loin pour englober différents types d’actions privilégiées émises par les sociétés publiques. Afin d’être admissible à titre de dette substantielle, une action doit remplir chacun des quatre critères suivants :

(a) elle n’est pas convertible ou échangeable, sauf contre, selon le cas

(i) des capitaux propres qui, s'ils étaient émis, constitueraient une dette substantielle de la même entité visée,

(ii) une obligation ou un billet de l'entité visée, dont la juste valeur marchande n'excède pas le total des montants visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii),  

(iii) des capitaux propres qui seraient émis seulement à la suite d'un événement déclencheur au titre d'une disposition relative aux fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité comprise dans les modalités des capitaux propres afin de respecter les exigences réglementaires en matière de capital applicables à l'entité visée;

(b) elle ne confère pas de droit de vote;

(c) elle a un taux périodique de dividende ou autre distribution exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les capitaux propres ont été émis si le pourcentage est :

(i) soit fixe,

(ii) soit déterminé en fonction du taux d'intérêt du marché (y compris les bons du Trésor du gouvernement du Canada), plus un montant fixe;

(d) elle donne droit au détenteur des capitaux propres de recevoir au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation des capitaux propres un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les capitaux propres ont été émis,

(ii) le montant des distributions ou des dividendes impayés sur les capitaux propres qui sont payables au détenteur,

(iii) la prime payable au détenteur uniquement en raison du rachat anticipé, de l'annulation ou de l'acquisition anticipée des capitaux propres.

Certains aspects de ces critères, particulièrement le fait que l’action ne doit pas conférer de droit de vote et le fait qu’un coupon doit être exprimé en pourcentage, pourraient quand même avoir une portée trop étroite pour englober certains types d’actions privilégiées négociées en bourse qui sembleraient pourtant correspondre à l’objectif de politique visant à exclure les titres de capitaux propres « de type dette ». Il est à espérer que le ministère clarifiera ces points avant l’adoption des règles.

Certains changements ont également été apportés à la définition du terme « opération de réorganisation ou d’acquisition », soit une opération qui est exclue du calcul de l’impôt sur le rachat d’actions. Auparavant, les émissions de capitaux propres par une entité visée constituaient toutes des « opérations de réorganisation ou d’acquisition » (c.-à-d. qu’elles n’étaient pas prises en compte dans le calcul de l’impôt sur le rachat d’actions) sauf si une somme d’argent représentait la seule contrepartie payée à l’entité visée en contrepartie de l’émission ou si l’émission était effectuée à un employé dans le cadre de son emploi. Les propositions du 4 août viennent élargir la portée de cette règle afin d’y inclure également une émission à la conversion d’un titre d’emprunt convertible émis uniquement en contrepartie d’une somme d’argent.

Cet élargissement de la définition, tout en étant utile, est limité. Par conséquent, de nombreuses émissions de titres continueront d’être exclues aux fins du calcul de l’impôt sur le rachat d’actions. Par exemple, dans le contexte des FNB, les souscriptions en nature par un courtier désigné seront incluses dans la définition du terme « opération de réorganisation ou d’acquisition » et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul de l’impôt sur le rachat d’actions de tout FNB qui est une entité visée.

Le sens de ce qu’on entend par des rachats qui constituent des « opérations de réorganisation ou d’acquisition » a également été élargi de certaines façons. Par exemple, auparavant, les règles incluaient les échanges de capitaux propres si aucune autre contrepartie que des capitaux propres de l’entité visée n’était reçue par le porteur. La portée de ces règles a été élargie pour permettre que les nouveaux capitaux propres puissent être émis par une entité liée ou une entité qui contrôle l’entité visée, pourvu que l’entité émettrice soit également une entité visée. Selon les Notes explicatives, ces changements visent à accommoder, par exemple, une fusion triangulaire dans le cadre de laquelle les porteurs d’une cible reçoivent des capitaux propres de la société mère de l’acquéreur, ou une distribution en vertu de l’article 86 dans le cadre de laquelle les actionnaires d’une société publique reçoivent des actions de la société publique et des actions de la société issue de la scission. Les propositions du 4 août élargissent également la définition pour y inclure les rachats faisant partie d’un « échange admissible », soit, habituellement, une fusion à imposition différée de fonds d’investissement ou de FPI.

Dépenses excessives d'intérêts et de financement

Les propositions du 4 août comprennent des propositions révisées visant les règles relatives au régime de dépenses excessives d’intérêts et de financement (les « propositions relatives aux règles de RDEIF révisées ») initialement annoncées dans le Budget 2021. Il s’agit de la troisième version des propositions relatives aux règles de RDEIF, lesquelles avaient fait l’objet de propositions législatives publiées le 4 février 2022 et le 3 novembre 2022 (les « propositions relatives aux règles de RDEIF précédentes »).

En général, les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées n’ont pas pour effet de modifier fondamentalement les mécanismes du RDEIF, lesquels limiteront généralement les déductions de « dépenses d’intérêts et de financement » (les « DIF ») d’un contribuable (ou d’un groupe) à un montant qui correspond à 30 % du « revenu imposable rajusté » (le « RIR ») pour les années d’imposition commençant après le 1er janvier 2024. Toutefois, les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées renferment certains changements dignes de mention.

Exigence de production

Les contribuables doivent maintenant produire un formulaire prescrit avec leur déclaration d’impôt sur le revenu au sujet de la déductibilité des DIF. Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées ne précisent pas les renseignements qui seront requis sur ce formulaire et aucune ébauche de formulaire n’est disponible à l’heure actuelle. On pourrait s’attendre à ce que le formulaire fournisse un mode de calcul uniformisé pour les nombreux montants et seuils applicables au RDEIF. La période normale de nouvelle cotisation sera prolongée pour tout contribuable qui omet de produire le formulaire prescrit ou qui en produit un qui est incomplet.

Entités exclues

Une « entité exclue » n’est pas assujettie aux règles de RDEIF. Aux termes des propositions relatives aux règles de RDEIF précédentes, les entités exclues comprenaient généralement : a) certaines sociétés privées sous contrôle canadien, b) des sociétés et des fiducies (ou des groupes de sociétés et de fiducies) et des fiducies dont le total des DIF nettes sont en deçà d’un certain seuil financier minimal, et c) des sociétés et des fiducies (ou des groupes de sociétés et de fiducies) dont la totalité ou la quasi-totalité des activités et des entreprises sont menées ou exploitées au Canada, dont les participations dans des sociétés affiliées étrangères sont en deçà d’un seuil financier minimal, qui ne comptent pas d’actionnaires ou de bénéficiaires non résidents importants, et dont la totalité ou la quasi-totalité des DIF sont payées ou payables à des investisseurs indifférents relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance.

Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées précisent que l’exclusion prévue en c) peut s’appliquer même si le contribuable ou le groupe concerné n’exploite pas une entreprise, pourvu que la totalité ou la quasi-totalité de ses activités soient exercées au Canada. Ce changement devrait apporter des précisions aux diverses entités qui, parce qu’elles sont admissibles à titre de fiducie à participation unitaire, de FPI, de fiducie de fonds commun de placement, ou de société de placement à capital variable, ne peuvent exploiter une entreprise. Si ce changement n’avait pas été apporté, il aurait été difficile de savoir si une entité se présentant comme une entité exclue pourrait être en conflit avec les interdictions visant l’exploitation d’une entreprise. Les Notes explicatives précisent d’ailleurs qu’à cette fin, le simple fait de détenir des actions ou des créances d’une société étrangère affiliée ne constitue pas une entreprise ou une activité.

Une entité ne peut généralement pas être une entité exclue si une partie importante de ses DIF (ou de celles d’un membre d’un groupe) est payable à une personne indifférente relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance avec l’entité en question (ou un membre du groupe). Les propositions relatives aux règles de RDEIF précédentes utilisaient la définition du terme « investisseur indifférent relativement à l’impôt » qui existe dans la LIR, et qui renvoie à une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149, à un non-résident, à une fiducie discrétionnaire et à une société de personnes ou à une fiducie à l’égard de laquelle plus de 10 % de la valeur de ses participations est détenue (directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes ou fiducies) par une combinaison de ces personnes. Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées comprennent à cet égard une définition sur mesure du terme « indifférent relativement à l’impôt », qui est généralement la même, si ce n’est qu’elle n’inclue pas les fiducies discrétionnaires et qu’elle fait passer la participation « indifférente relativement à l’impôt » permise dans une société de personnes ou une fiducie de 10 % à 50 %.

Enfin, certains aspects de la notion d’« entité exclue » sont appliqués relativement au contribuable donné et à toute autre « entité admissible du groupe » à l’égard du contribuable donné. La définition du terme « entité admissible du groupe » comprend notamment une société qui est liée au contribuable. Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées précisent qu’un droit dont il question à l’alinéa 251(5)b) (comme un droit d’acquérir des actions en vertu d’un contrat) ne fera pas en sorte qu’une entité est « liée » à cette fin. Ce changement est apprécié puisqu’un droit en vertu de l’alinéa 251(5)b) aurait autrement rendu la tâche difficile à un groupe de sociétés voulant déterminer l’incidence de ce droit sur la qualification d’« entité exclue » de ses membres. La version révisée de la définition du terme « entité admissible du groupe » comprend également les fiducies dans lesquelles le contribuable détient une participation qui n’est pas une « participation fixe » (terme défini dans les règles relatives aux fiducies non résidentes), et les bénéficiaires du contribuable qui ne détiennent pas une participation fixe dans le contribuable. Le renvoi à la définition du terme « participation fixe » dans les règles relatives aux fiducies non résidentes, qui contraste avec le renvoi précédent aux fiducies non discrétionnaires en général, suggère que certains pouvoirs discrétionnaires de fiducies commerciales, comme le pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le moment des distributions, ne devraient pas rendre une fiducie inadmissible à cette fin.

Institutions financières et transferts de capacité

Le RDEIF renferme des règles permettant généralement le transfert de capacité entre les membres d’un groupe pour la déduction des DIF. Cela dit, il n’est généralement pas permis aux entités d’un groupe d’institutions financières de transférer un montant de capacité à d’autres membres du groupe qui ne sont pas une autre entité du groupe d’institutions financières. Les propositions relatives aux règles de RDEIF précédentes de novembre 2022 ont introduit une disposition d’allègement permettant aux entités d’un groupe d’institutions financières de transférer des montants de capacité à des « sociétés de portefeuille d’assurance » et à des « sociétés à usage déterminé ayant subi des pertes ». Le but de cet allègement était de permettre le partage de capacité et la mise en place de structures de consolidation de pertes au sein de groupes de compagnies d’assurance lorsque l’existence de certaines entités qui ne sont pas des institutions financières et leur participation à des opérations de financement peuvent découler du cadre de réglementation et non d’une planification fiscale.

Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées étendent l’application de la portée des dispositions d’allègement à une catégorie plus large de « sociétés de portefeuille financières » qui comprend une entité dont la valeur est principalement attribuable aux actions ou aux dettes de certaines autres entités d’un groupe d’institutions financières que l’entité contrôle. Il s’agit d’un changement qui sera apprécié par bon nombre de groupes de sociétés qui comprennent des institutions financières qui n’exercent pas d’activités dans le domaine de l’assurance et qui sont assujetties à de strictes contraintes réglementaires similaires. Ni le libellé des nouvelles dispositions ni les Notes explicatives ne précisent si le critère « principalement attribuable » est évalué uniquement en fonction des biens détenus en propriété directe ou sur une base plus directe ou indirecte. L’emploi du terme « attribuable » ailleurs dans la LIR pourrait laisser entendre que l’approche « directe ou indirecte » a été privilégiée.

De plus, les propositions relatives aux règles de RDEIF précédentes restreignaient le sens du terme « société de portefeuille d’assurance » aux entités tirant principalement leur valeur de certaines « sociétés d’assurance qui sont filiales à cent pour cent ». L’allègement de cette norme vers la notion de « contrôle » est un autre changement qui sera apprécié, car il permettra à de nombreux groupes d’avoir des structures autres que détenues à cent pour cent (ce qui répond à des préoccupations réglementaires et autres) pour bénéficier de l’application de ces règles.

Par ailleurs, les recommandations présentées au ministère selon lesquelles la portée des règles relatives au transfert de capacité devrait être étendue pour permettre les transferts d’une succursale de banque étrangère autorisée à une autre n’ont pas été retenues.

Ratio de groupe

Les propositions relatives aux règles de RDEIF précédentes permettaient la déduction de DIF au-delà du ratio fixe de 30 % lorsqu’un « groupe consolidé » d’entités avait un « ratio de groupe » de dépenses d’intérêts nets payés à des tiers par rapport au BAIIDA comptable du groupe qui était supérieur au ratio fixe. Aux termes des propositions relatives aux règles de RDEIF révisées, le ratio de groupe applicable à cette fin a été multiplié par 1,1. Il est indiqué dans les Notes explicatives que la hausse de 10 % vise à tenir compte des différences temporelles fiscales et comptables, ce qui est conforme aux recommandations formulées dans le cadre du processus BEPS, lequel sert de modèle pour le RDEIF (et de régimes similaires dans d’autres territoires).

Sociétés étrangères affiliées

Lorsque la déductibilité d’une proportion des DIF d’un contribuable est refusée en vertu des règles de RDEIF, la déductibilité de cette proportion des DIF de la société étrangère affiliée du contribuable (qui aurait été déterminée si la société affiliée avait résidé au Canada) est également refusée dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (le « REATB ») de la société affiliée. Inversement, la quote-part des DIF d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est généralement incluse dans les DIF du contribuable. Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées clarifient que seules les DIF d’une société étrangère affiliée contrôlée applicables dans le calcul du REATB sont considérées à cette fin.

Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées comprennent des règles détaillées pour le calcul des DIF d’une société étrangère affiliée contrôlée en ce qui a trait à l’intérêt payé par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable (ou du groupe de celui-ci). Dans certains cas, une partie ou la totalité de ces intérêts entre sociétés affiliées sera exclue du calcul des DIF.

Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées introduisent également un choix permettant à une société étrangère affiliée de renoncer à des déductions de ses DIF, jusqu’à concurrence du montant de la perte étrangère accumulée, relative à des biens que la société affiliée aurait eus pour l’année. Ce choix permet au contribuable de préserver sa propre capacité de déduction pour intérêts si les DIF d’une société affiliée devaient entraîner plus de pertes que ce que la société affiliée peut utiliser dans le calcul de son REATB.

Revenu imposable rajusté

Plusieurs modifications ont été proposées à l’égard du calcul du revenu imposable rajusté, lequel est l’un des éléments principaux (lorsqu’il est multiplié par le pourcentage précisé, qui est généralement 30 %) permettant de déterminer la capacité d’un contribuable de déduire des DIF.

Les pertes autres que les pertes en capital qui ont été subies dans des années antérieures et qui sont reportées à l’année en cours et déduites lors de celle-ci sont habituellement rajoutées dans le calcul du revenu imposable rajusté dans la mesure où de telles pertes sont attribuables à la déduction de DIF ou de certains autres montants. Si les pertes autres que les pertes en capital sont pour une année se terminant avant le 4 février 2022, le contribuable peut choisir de traiter ces pertes comme une « perte antérieure au régime déterminée », dont 25 % sont rajoutés au calcul du revenu imposable rajusté. Ce choix a pour but d’alléger le fardeau en matière de conformité qui résulterait autrement de la nécessité d’attribuer des types particuliers de déductions à des pertes encourues lors d’années antérieures.

Des modifications au calcul du revenu imposable rajusté ont été introduites pour faire en sorte que les revenus ou les pertes financés par un emprunt pour lequel l’intérêt est une « dépense d’intérêts et de financement exonérée » (dont la déduction n’est pas interdite aux termes du RDEIF) sont exclus du revenu imposable rajusté.

D’autres modifications ont été apportées pour que les montants reçus sous forme d’aide gouvernementale et la déduction de certains crédits d’impôt ne minent pas la capacité de déduire des intérêts. Pour ce faire, ces montants sont rajoutés au revenu imposable rajusté, lesquels montants n’y auraient pas autrement été inclus en raison du fait qu’aux termes des alinéas 12(1)t) ou 12(1)x), ils n’auraient pas été inclus dans le revenu, car ils réduisent le coût ou le coût en capital d’un bien.

Article 216

L’article 216 de la LIR permet aux non-résidents qui reçoivent des paiements relatifs à des loyers pour des biens canadiens de faire un choix pour payer un impôt sur un revenu net en vertu de la partie I de la LIR comme s’ils étaient des résidents du Canada, plutôt que de payer une retenue d’impôt de 25 % prévue par la partie XIII. Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées clarifient l’application des règles de RDEIF aux déclarants en application de l’article 216.

Bien que les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées confirment l’application des règles de RDEIF aux déclarants en application de l’article 216, elles prévoient que de tels non-résidents ne peuvent être des entités exclues ou des entités admissibles du groupe; ces non-résidents ne peuvent donc pas choisir de transférer la capacité excédentaire inutilisée entre les membres de leur groupe et ne sont pas admissibles à l’application de la règle de ratio de groupe. Les Notes explicatives confirment aussi que la règle générale prévue à l’alinéa 216(1)c), laquelle refuse aux déclarants en application de l’article 216 toute déduction dans le calcul du revenu imposable, s’applique également au RDEIF. Par conséquent, il est interdit aux déclarants en application de l’article 216 de reporter à des années ultérieures des DIF restreintes à des fins de déduction en vertu de l’alinéa 111(1)a.1).

Remise de dette

Les règles sur les remises de dettes s’appliquent généralement lorsqu’une « créance commerciale » est réglée pour un montant inférieur à celui du capital. Les créances commerciales comprennent notamment les créances aux termes desquelles des intérêts ont été payés par le débiteur, ou sont exigibles auprès de ce dernier, lorsqu’un montant relatif aux intérêts était déductible, ou l’aurait été, n’eût été l’application de certains articles de la LIR. Les propositions relatives aux règles de RDEIF révisées clarifient que l’application des règles de RDEIF n’empêche pas, en soi, une créance de constituer une créance commerciale. Donc, les règles sur les remises de dettes peuvent toujours s’appliquer à une créance même si les déductions d’intérêt pour cette créance sont, ou seraient, refusées en vertu des règles de RDEIF.

Malheureusement, les « dépenses d’intérêts et de financement restreintes » dont la déduction a été refusée antérieurement et lesquelles peuvent être reportées aux termes de l’alinéa 111(1)a.1), tout comme les pertes, n’ont pas été incluses dans la catégorie des éléments fiscaux de l’article 80 qui sont réduits d’un montant remis.

Énergie propre

À la suite de l’annonce de divers incitatifs fiscaux visant à faire croître l’économie propre au Canada, les propositions du 4 août comprennent les propositions législatives relativement aux incitatifs fiscaux indiqués ci-après, lesquels avaient été annoncés précédemment. Pour consulter l’historique des divers incitatifs fiscaux proposés depuis le Budget 2021, cliquez ici.

Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres (« crédit de technologie propre »)

Le crédit de technologie propre est un crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 30 % applicable au coût en capital des biens de technologie propre qui sont acquis et devenus prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023. Ces biens comprennent généralement les technologies de production d’électricité à zéro émission, l’équipement stationnaire de stockage d’électricité pour la production d’électricité à zéro émission, l’équipement de chauffage solaire actif et certaines thermopompes, les véhicules non routiers zéro émission et l’équipement connexe de charge ou de ravitaillement, les systèmes d’énergie géothermiques (sauf s’ils sont utilisés dans le cadre de projets d’énergie géothermique qui coproduiront du pétrole, du gaz ou d’autres combustibles fossiles), le matériel d’énergie solaire concentrée et les petits réacteurs modulaires nucléaires.

Crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« crédit d’impôt pour le CUSC »)

Le crédit d’impôt pour le CUSC est un crédit d’impôt remboursable pour les dépenses admissibles engagées à compter du 1er janvier 2022 et d’ici 2041. Faisant suite aux propositions législatives d’août 2022 et au Budget 2023, les propositions du 4 août traitent notamment de l’admissibilité du matériel à double usage, de l’admissibilité des frais de remise en état, des précisions sur les interactions des crédits pour le CUSC avec d’autres aides gouvernementales (y compris d’autres crédits d’impôt), de la validation du stockage dans le béton, de l’ajout de la Colombie-Britannique en tant que « juridiction admissible », du mécanisme de recouvrement fiscal, du mécanisme de récupération dans certaines circonstances d’exportation ou de vente, ainsi que des modifications aux exigences relatives à l’échange des connaissances et à la divulgation des risques climatiques.

Fabricants de technologies zéro émission

Les propositions législatives comprennent les modifications annoncées dans le Budget 2023 visant à élargir la liste des biens admissibles dont la fabrication ou la transformation peut constituer une « activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission », pour y inclure le matériel lié à l’énergie nucléaire, l’eau lourde, les combustibles nucléaires et les barres de combustible nucléaire. Les propositions législatives prolongent également la disponibilité de la réduction du taux d’imposition des sociétés afin que cette réduction soit applicable aux bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2035.

Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumures

Les propositions législatives comprennent la proposition du Budget 2023 d’élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques et au régime d’actions accréditives de manière à permettre aux sociétés exploitant une entreprise principale de renoncer à certains frais d’exploration et d’aménagement relatif à l’extraction du lithium provenant de saumures.

Exigences en matière de main-d’œuvre

Les propositions législatives prévoient l’application d’exigences en matière de main-d’œuvre au crédit de technologie propre et au crédit d’impôt pour le CUSC. Il est attendu également que de telles exigences s’appliqueront aux crédits d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre et l’électricité propre. Un demandeur peut demander le taux le plus élevé pour le crédit d’impôt à l’investissement applicable en choisissant, selon le formulaire prescrit, de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, à savoir : (i) les exigences en matière de salaire en vigueur, lesquelles portent sur la rémunération des travailleurs; et (ii) les exigences à l’égard d’apprentis, lesquelles visent à assurer que les apprentis inscrits travaillent un certain pourcentage du nombre total d’heures travaillées.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Impôt minimum de remplacement (« IMR »)

Le Budget 2023 proposait des modifications importantes au régime de l’IMR applicable aux particuliers, y compris certaines fiducies, mais ne comportait pas d’avant-projet de loi à l’égard de ces modifications. Les propositions du 4 août comprennent un avant-projet de loi relatif aux modifications concernant l’IMR, y compris de nouvelles exemptions pour certaines fiducies, telles que décrites ci-après.

En bref, le Budget 2023 proposait d’augmenter le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 % et de faire passer le seuil d’exonération de l’IMR de 40 000 $ CA à environ 173 000 $ CA, selon l’indexation prévue pour l’année d’imposition 2024, indexé en fonction de l’inflation. L’exemption ne s’applique pas aux fiducies qui ne sont pas des fiducies admissibles pour personnes handicapées. Le Budget 2023 proposait également d’élargir l’assiette de l’IMR de plusieurs façons, notamment (i) en faisant passer de 80 % à 100 % le taux d’inclusion des gains en capital et des avantages liés aux options d’achat d’actions accordées aux employés; (ii) en refusant 50 % de certaines déductions, dont les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens, les pertes autres que des pertes en capital d’autres années, et la déduction pour les pertes comme commanditaire d’autres années; et (iii) en refusant 50 % de la plupart des crédits d’impôt non remboursables. Ces modifications proposées s’appliqueraient aux années d’imposition débutant après le 31 décembre 2023.

Les propositions du 4 août cadrent dans l’ensemble avec les propositions prévues au Budget 2023. Cependant, elles comportent certains changements utiles qui s’éloignent de ce dernier. La plus importante modification vise à ajouter d’autres types de fiducies de placement au nombre de celles qui seront exemptées de l’IMR. En vertu de la législation en vigueur, et selon le Budget 2023, les fiducies de fonds commun de placement (« FFCP ») et les fiducies connexes créées à l’égard de fonds réservés sont exonérées de l’IMR. Cependant, les fiducies qui n’appartiennent pas à ces catégories y sont assujetties. Aux termes des propositions du 4 août, les fiducies qui sont des « fonds d’investissement » (au sens du paragraphe 251.2(1) aux fins des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes) seront également exonérées de l’application de l’IMR, sous réserve d’une règle anti-évitement. À cette fin, un fonds d’investissement s’entend notamment d’une fiducie qui remplit certaines conditions, notamment les conditions nécessaires pour être admissible à titre de FFCP pour l’application de la LIR, à l’exception des exigences minimales en matière de distribution, le fait pour la fiducie de ne détenir aucun bien qu’elle utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, ainsi que le respect de certaines exigences en matière de diversification des actifs. Les propositions du 4 août prévoient également que les fiducies dont toutes les parts sont négociées sur une bourse de valeurs désignée seraient exonérées de l’IMR. Une autre exonération s’applique aux fiducies dont certaines des parts sont négociées sur une bourse de valeurs désignée; cette exonération fait référence à une dispense des exigences en matière de déclaration pour les fiducies relativement aux parts d’une telle fiducie qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée. L’application précise de cette exonération reste à déterminer. De plus, les fiducies exonérées d’impôt et certaines fiducies dont tous les bénéficiaires sont exonérés d’impôt ne seront pas assujetties à l’IMR.

Les fiducies n’appartenant pas aux catégories susmentionnées continueront d’être assujetties à l’IMR, et la simple augmentation des revenus distribués aux bénéficiaires pourrait ne pas suffire pour compenser l’application de l’IMR. À titre d’exemple courant, l’application de l’IMR surviendrait lorsqu’une fiducie réalise un gain en capital, lequel peut être mis à l’abri par des dépenses déductibles. Aux fins de l’impôt ordinaire, seulement la moitié du gain en capital réalisé par la fiducie constitue un revenu. Par conséquent, la fiducie peut mettre à l’abri la moitié imposable de ce gain en capital avec des dépenses déductibles égales à la moitié du gain en capital. Or, aux fins de l’IMR, si la fiducie n’a pas engagé suffisamment de dépenses déductibles ou distribué suffisamment de revenus aux bénéficiaires pour réduire à zéro son exposition à l’IMR, la totalité du gain en capital sera imposable; la fiducie serait donc assujettie à l’IMR.

De plus, malgré l’augmentation à 100 % du taux d’inclusion des gains en capital aux fins de l’IMR, les reports prospectifs de pertes en capital seront limités au montant réellement déduit par la fiducie dans le calcul de son revenu aux fins autres que celles de l’IMR (généralement, 50 % des pertes en capital reportées). Cependant, les pertes en capital admissibles réalisées dans la même année d’imposition que les gains en capital seront majorées à 100 % aux fins du calcul de l’IMR pour cette année d’imposition. Ce traitement différentiel crée un incitatif additionnel pour que la réalisation des pertes en capital corresponde à celle des gains en capital pour une même année d’imposition.

Les propositions du 4 août clarifient également la définition des frais d’intérêts et des frais financiers aux fins du calcul de l’assiette de l’IMR; seulement la moitié de ces frais sera admissible à titre de déduction à ces fins. Généralement, ces frais s’entendent notamment des intérêts déductibles, des dépenses de financement et d’escomptes sur certains titres de créance, et ne comprennent pas les frais de gestion. L’exclusion des frais de gestion est utile puisque cette nouvelle disposition n’interdit pas aux fiducies de déduire intégralement les frais de gestion aux fins du calcul de l’IMR.

Les fiduciaires et les gestionnaires de fiducies qui ne sont pas dispensés de l’IMR sont encouragés à examiner et à planifier chaque année leur exposition potentielle à l’IMR. Ceci peut comprendre notamment le fait de limiter les déductions discrétionnaires, ainsi que de s’assurer que les actes de fiducie permettent de limiter les déductions discrétionnaires et de prévoir, aux fins des lois sur les fiducies, la distribution du « revenu fantôme » provenant de la non-déduction du revenu discrétionnaire.

Règles relatives aux options d’achat d’actions des employés

Modifications techniques apportées à l’article 7 de la LIR

L’article 7 de la LIR s’applique pour déterminer le montant de l’avantage reçu par un employé, ainsi que le moment auquel il l’a reçu, aux fins d’inclusion au revenu de ce dernier, lorsqu’une société ou une FFCP convient de vendre ou d’émettre ses actions ou ses parts de fiducie (selon le cas), ou des actions ou des parts de fiducie d’une société ou d’une FFCP avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un employé de la société ou de la FFCP en question, ou d’une société ou d’une FFCP avec laquelle la société en question a un lien de dépendance. Les propositions du 4 août prévoient certaines modifications techniques utiles aux paragraphes 7(1.11) et 7(1.31) de la LIR.

En vertu du paragraphe 7(1.11), une FFCP est réputée avoir un lien de dépendance avec une société seulement si la FFCP contrôle cette dernière. Par conséquent, en ce qui concerne toute autre situation dans laquelle une société et une FFCP ont un lien de dépendance, les dispositions de l’article 7 ne s’appliquent pas actuellement aux ententes conclues avec des employés en vue de la vente ou de l’émission d’actions ou de parts de fiducie. Les propositions du 4 août prévoient d’élargir l’application du paragraphe 7(1.11) de sorte qu’une société détenant des titres qui lui donneraient plus de 50 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des détenteurs de parts de la fiducie serait également réputée avoir un lien de dépendance avec la FFCP. Les titres auxquels sont attachés de tels droits de vote ne seraient pas limités aux parts de la fiducie et pourraient donc comprendre des titres échangeables contre des parts de la fiducie. Cette modification s’applique aux droits exercés ou disposés après 2004 en vertu de conventions de vente ou d’émission de titres conclues après 2002.

Le paragraphe 7(1.31) s’applique lorsqu’un contribuable acquiert des actions ou des parts d’une FFCP aux termes d’une convention conformément à l’article 7 et dispose du titre sous-jacent dans les 30 jours qui suivent. Dans de telles circonstances, sous réserve de certaines conditions et de la désignation du contribuable, la moyenne du prix de base de ces actions ou parts ne peut être établie avec le prix de base d’autres titres identiques détenus par le contribuable. Cette règle prévue au paragraphe 7(1.31) (c.‑à‑d., aucun établissement de la moyenne des coûts lors de la disposition des titres) permet au contribuable d’éviter un gain en capital sur la vente de titres dans le cadre de l’exercice d’une option ou conformément à une convention régie par l’article 7 lorsque cette vente a lieu peu de temps après l’acquisition des titres en question aux termes de la convention, si le contribuable détient déjà des titres identiques à un prix de base inférieur. Les propositions du 4 août prévoient d’élargir l’application du paragraphe 7(1.31) pour inclure les options d’achat d’actions ou d’autres droits d’acquérir des titres auxquels s’applique l’article 7. Par exemple, un titulaire d’options sera en mesure de tirer parti du paragraphe 7(1.31) s’il accepte de remettre l’option sans payer un quelconque prix d’exercice en échange d’actions dont la valeur est égale à la valeur « dans le cours » de l’option renoncée. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Modifications techniques apportées aux alinéas 6204(1)a) et b) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« RIR »)


Les propositions du 4 août prévoient certaines modifications techniques aux alinéas 6204(1)a) et b) du RIR.

En vertu de l’alinéa 110(1)d) de la LIR, lorsqu’un employé acquiert des actions par suite de l’exercice d’une option d’achat d’actions (ou, sous réserve de conditions additionnelles en vertu du paragraphe 110(1.1), lorsqu’un employé remet une option d’achat d’actions) à laquelle s’applique l’article 7 de la LIR, l’employé aura le droit de déduire 50 % de l’avantage découlant des options d’achat d’actions qui doit être inclus dans son revenu d’emploi imposable dans l’année où l’option d’achat d’actions est exercée (ou réglée), sous réserve de certaines conditions. Au nombre de ces conditions, l’action sous-jacente à l’option d’achat d’actions doit être une « action prescrite » au sens de l’article 6204 du RIR au moment de l’exercice ou de la remise. Parmi d’autres exigences prévues à l’article 6204, l’alinéa 6204(1)b) prévoit qu’au moment de la vente ou de l’émission de l’action, on ne peut s’attendre raisonnablement à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l’émission de l’action, la société ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance, ou toute société de personnes ou fiducie dont la société (ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire, rachète, acquière ou annule l’action en totalité ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l’action, sous réserve de certaines exceptions.

Les propositions du 4 août prévoient l’ajout du sous-alinéa (iv) à l’alinéa 6204(1)b) pour énoncer une nouvelle exception aux restrictions susmentionnées. Aux termes de cette nouvelle disposition, une action pouvant être émise à la suite de l’exercice d’une option peut être une action prescrite si cette dernière peut être convertie ou échangée contre une autre action émise par la même société, ou par une société ayant un lien de dépendance avec cette dernière, immédiatement après la conversion ou l’échange, pourvu que l’action en question fût une action prescrite avant la conversion ou l’échange, et que l’action convertie ou échangée satisfasse aux exigences relatives aux actions prescrites qui sont prévues à l’article 6204. Selon les Notes explicatives, cette modification vise à offrir plus de souplesse pour l’exercice ou le règlement d’options d’achat d’actions avant une acquisition ou une réorganisation dans lesquelles les actionnaires maintiennent leur participation dans l’émetteur ou une entité liée après l’échange d’actions.

De plus, le sous-alinéa 6204(1)a)(iii) est également modifié afin d’ajouter une référence à l’échange de titres. Cet ajout a pour but de préciser qu’une conversion ou un échange autorisé en vertu de l’alinéa 6204(1)b) n’empêcherait pas l’action de remplir les conditions énoncées à l’alinéa 6204(1)a). Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Fiducie collective des employés (« FCE »)

Comme il est indiqué dans notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2023 : Présentation de certaines mesures fiscales, le Budget 2023 prévoyait un avant-projet de loi pour l’établissement d’un nouveau type de fiducie, soit la « fiducie collective des employés ». Sous réserve de certaines modifications techniques mineures, les propositions du 4 août reprennent en grande partie cet avant-projet de loi. Pour en savoir davantage au sujet des exigences relatives aux FCE et des avantages fiscaux que présente ce type de fiducie, consultez le Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2023 : Présentation de certaines mesures fiscales. Ces nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.

Mesures visant la fiscalité internationale

Taxe sur les services numériques

Comme il était indiqué initialement dans le Budget 2021, la nouvelle taxe sur les services numériques (« TSN ») fondée sur les revenus bruts entrera en vigueur le 1er janvier 2024. La taxe proposée, qui suit des mesures similaires en France, au Royaume-Uni et dans d’autres pays, sera imposée à un taux de 3 % sur les revenus tirés des services numériques qui dépendent des données et des contributions de contenu des utilisateurs canadiens.

Cette mesure potentiellement provocatrice est motivée par la lenteur des discussions internationales visant à réformer le traitement fiscal de l’économie numérique par la mise en œuvre du Pilier Un. Des pressions politiques croissantes au cours des dernières années ont précipité les discussions internationales en cours visant à parvenir à un accord sur un nouveau droit d’imposition pour les pays sources. Les progrès ont toutefois été lents, et divers pays (dont le Canada) se sont montrés impatients. Le 11 juillet 2023, l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») a publié une « Déclaration de résultat », laquelle a été approuvée à cette date par les 138 membres du Cadre inclusif et laquelle prévoit, entre autres, que les pays membres du Cadre inclusif conviennent de s’abstenir d’imposer une nouvelle TSN d’ici la fin de 2024. Or, le Canada a refusé de signer cette déclaration, préoccupé par le fait que certains autres pays continuent à percevoir leur TSN alors que lui serait alors contraint d’attendre pour le faire.

La TSN était tenue en suspens initialement et ne devait pas prendre effet si le Pilier Un était mis en œuvre à l’échelle internationale d’ici le 1er janvier 2024. Compte tenu du retard annoncé de la mise en œuvre du Pilier Un, la TSN semble être devenue une réalité au Canada. Si elle entre en vigueur, elle s’appliquerait aux revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022 et la « première année d’application » de la TSN serait établie sur une base actuelle et rétrospective. La version mise à jour des propositions législatives relatives à la TSN ne diffère pas considérablement de ce qui avait été proposé dans le Budget 2021. Cliquez ici pour en savoir davantage.

Certains ajouts et changements figurant à la version actuelle des propositions méritent d’être soulignés, notamment :

  • des règles plus rigoureuses entourant les événements de faillite ou d’insolvabilité lorsque la TSN est exigible;

  • des détails additionnels relativement à l’inclusion d’une entité à un groupe de sociétés pertinent aux fins du seuil de la TSN;

  • l’exercice facultatif d’un choix pour calculer le revenu des services numériques des années antérieures à 2024 selon une méthode fondée sur le ratio que représente le revenu total des services numériques pour la première année d’application constituant le revenu canadien des services numériques (il s’agit d’une concession utile pour les contribuables qui ne seraient pas en mesure de déterminer le revenu des services numériques pour 2022 et 2023);

  • des règles prévoyant la responsabilité solidaire relativement aux obligations de TSN des sociétés de personnes (lesquelles sont des contribuables aux fins de la TSN), de leurs associés et de leurs anciens associés (au moment pertinent);

  • l’élargissement des règles relatives à la responsabilité des bénéficiaires d’un bien transféré pour y inclure des dispositions anti-évitement, y compris des pénalités, semblables à celles introduites récemment à l’article 160 de la LIR dans le but d’empêcher toute planification visant à éviter cette responsabilité;

  • l’élargissement des pouvoirs de vérification de l’ARC à l’égard de la TSN, lesquels pouvoirs seraient similaires aux pouvoirs de vérification accrus (p. ex., le pouvoir d’exiger qu’une personne participe à une entrevue ou réponde à des questions par écrit) qui lui sont accordés en vertu de la LIR.

Pilier Deux / Impôt minimum mondial

Dans le cadre du Pilier Deux, en décembre 2021, appuyée par le Cadre inclusif, l’OECD a publié des règles types, intitulées « Règles globales anti-érosion de la base d’imposition » (« Règles GloBE »), dans l’intention déclarée d’introduire un taux mondial minimal d’impôt sur les sociétés de 15 % pour les multinationales d’une taille suffisante. Les Règles GloBE s’appliquent généralement aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel a été de 750 M€ ou plus au cours d’au moins deux des quatre exercices précédents.

Les mécanismes des règles proposées sont assez complexes. Les Règles GloBE comprennent deux règles, soit une règle d’imposition principale, intitulée « Règle d’inclusion du revenu », et une règle d’imposition secondaire, intitulée « Règle relative aux profits insuffisamment imposés ». Aux termes de la Règle d’inclusion du revenu, l’entité mère ultime d’un groupe se verrait imposer un impôt supplémentaire si le revenu de ce groupe (lequel serait déterminé pays par pays) n’est pas imposé au taux minimum de 15 %. La Règle relative aux profits insuffisamment imposés est une règle secondaire destinée à s’appliquer lorsqu’aucune entité mère ultime ou entité mère intermédiaire n’applique la Règle d’inclusion du revenu. La Règle relative aux profits insuffisamment imposés permet aux pays d’appliquer un impôt supplémentaire aux entités du groupe dans chacun de ces pays, lequel impôt serait réparti entre ces pays selon une formule précise. Il s’agit d’un incitatif pour les pays de mettre en œuvre le Pilier Deux. Le fait pour un pays de ne pas le mettre en œuvre n’écartera pas l’application du taux d’imposition minimal de 15 % aux revenus d’un groupe, mais viendra simplement changer le pays qui percevra cet impôt. En outre, les Règles GloBE prévoient qu’un pays peut promulguer un impôt supplémentaire minimum national sur le revenu faiblement imposé de ses entités nationales, lequel impôt pouvant être crédité à la dette fiscale supplémentaire qui découlerait par ailleurs du Pilier Deux.

Les propositions du 4 août comprennent une version préliminaire de la Loi de l’impôt minimum mondial pour mettre en œuvre les Règles GloBE au Canada. La Loi de l’impôt minimum mondial est rédigée de façon à être très conforme aux Règles GloBE. De plus, elle comporte une règle d’application selon laquelle les dispositions de la Loi de l’impôt minimum mondial doivent être interprétées conformément aux Règles GloBE, aux commentaires GloBE et aux instructions administratives relatives aux Règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l’OCDE de temps à autre. Cette règle d’interprétation s’inscrit dans une tendance suivant des approches similaires observées dans le cadre de modifications récentes et proposées à la LIR (p. ex., les dispositions contre les arrangements hybrides et les propositions visant à modifier les règles sur les prix de transfert). Bien que ce ne soit qu’une règle d’interprétation, il y a lieu de s’attendre à la tenue de discussions à l’avenir sur la question de savoir dans quelle mesure il s’agit d’une délégation inadmissible de l’autorité d’imposition au Canada.

La Loi de l’impôt minimum mondial prévoit la mise en œuvre de la Règle d’inclusion du revenu et d’un impôt complémentaire minimum national admissible entrant en vigueur au Canada pour les années qui commenceront à compter du 31 décembre 2023. Aux termes du Budget 2023, le gouvernement prévoit publier, après l’entrée en vigueur de la Règle d’inclusion du revenu et de l’impôt complémentaire minimum national admissible, un projet de loi relatif à la mise en œuvre de la Règle relative aux profits insuffisamment imposés, laquelle entrerait en vigueur pour les exercices des multinationales qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

La Loi de l’impôt minimum mondial proposée fait l’objet de consultations. Le ministère invite les intervenants à lui soumettre leurs commentaires à ce sujet d’ici le 29 septembre 2023.

Autres mesures fiscales

TPS et TVH

Le Budget 2023 a annoncé un changement rétroactif au statut des paiements de TPS/TVH aux fournisseurs de réseaux de cartes de paiement, tels que Visa et Mastercard, par la modification de la définition de « service financier » afin d’exclure expressément certains services (autres qu’un service prescrit) fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement à l’égard d’un réseau de cartes de paiement (nouvel alinéa r.6) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise).

Dans le cadre de la consultation en cours, le ministère propose les types de services qui seraient exclus de cette nouvelle définition et qui demeureraient exonérés, y compris :

(a)  un service qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement et qui permet à un commerçant d’accepter les paiements par carte de paiement en donnant à ce commerçant, ou à un fournisseur de services de paiement engagé par celui-ci, un accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission ou le traitement des paiements;

(b)  un service qui est rendu au détenteur d’une carte de paiement et qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement;

(c)  un service relatif au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni :

(i)  par l’exploitant d’un réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’acquéreur pour la transaction, à l’émetteur de la carte de paiement;

(ii)  par l’exploitant d’un réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement, à l’acquéreur pour la transaction;

(iii)  par l’exploitant d’un réseau de cartes de paiement à l’acquéreur pour la transaction si le montant de contrepartie pour la fourniture du service est égal au montant des frais exigibles de l’exploitant du réseau de cartes de paiement à l’émetteur de la carte de paiement, relativement au règlement de la transaction.

Il n’est pas entièrement clair quels sont les services que le ministère compte viser par ces modifications. De façon générale, la plupart des services fournis par des réseaux de cartes de paiement peuvent être décrits aux termes de l’alinéa a) et, en sa version actuelle, le règlement prévoit que ces services demeureront exonérés. Cependant, selon les Notes explicatives, les alinéas a) et b) ne s’appliquent que si l’exploitant de réseau de cartes de paiement est également un émetteur ou un acquéreur, et que si le service est fourni ou rendu en sa capacité d’émetteur ou d’acquéreur plutôt qu’en sa capacité d’exploitant de réseau de cartes de paiement, c.-à-d., tel qu’il est décrit à l’alinéa c). Il s’agit d’une série de circonstances très limitées. Peut-être qu’à la suite la période de consultation, le libellé des dispositions sera modifié davantage pour restreindre l’exclusion générale.

Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de notre groupe fiscalité

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