Le 27 avril 2022, soit après la publication de notre Bulletin Blakes intitulé Changements aux règlements pris en vertu de la Partie 1 de la LRPCFAT, le ministère des Finances a publié des changements au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le « RRPCFAT ») dans la Gazette du Canada. Comme il était indiqué dans le bulletin, les changements apportés au RRPCFAT sont entrés en vigueur immédiatement. Habituellement, une période de consultation de 90 jours est tenue, mais le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (le « résumé ») qui accompagne le RRPCFAT indique les raisons pour lesquelles les changements ont pris effet sur-le-champ, en précisant que le manque de surveillance des plateformes de sociofinancement et des fournisseurs de services de paiement représente « un risque sérieux et immédiat pour la sécurité des Canadiens et pour l’économie canadienne ». Qui plus est, le secteur avait déjà été avisé que des changements allaient être apportés au RRPCFAT lors de conférences de presse tenues récemment par le gouvernement.
Par suite de ces changements, les plateformes de sociofinancement et les fournisseurs de services de paiement sont maintenant assujettis aux exigences relatives aux entreprises de services monétaires prévues dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (« LRPCFAT »). Également en raison de ces changements, le résumé signale que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») révisera son interprétation des politiques existante en vue d’inclure dans les entreprises visées par la LRPCFAT les entreprises qui fournissent des services aux commerçants (c’est-à-dire la fourniture de règlements directement aux commerçants au nom des clients du commerçant pour l’achat de produits et de services), ainsi que celles qui effectuent le traitement de paiements pour les factures de services publics, les hypothèques et les loyers, la paie et les frais de scolarité.
La portée de ces changements est considérablement vaste. D’après le résumé, ces changements devraient toucher environ 1 000 fournisseurs de services de paiement, qui se prévalaient auparavant des exemptions prévues pour le traitement des paiements et d’autres services connexes. Par ailleurs, à cause de l’entrée en vigueur immédiate des changements, les entités nouvellement réglementées n’ont pas pu se préparer à appliquer ce régime réglementaire complexe et onéreux, notamment en élaborant des politiques et des procédures connexes, et en procédant à une évaluation des risques appropriée. Heureusement, dans un avis aux entités déclarantes, le CANAFE a reconnu que certaines entreprises pourraient éprouver des « difficultés » à remplir certaines des obligations et a affirmé qu’il sera raisonnable dans son évaluation et son approche de l’application des exigences.
Ces changements législatifs élargissent considérablement non seulement la portée de la législation canadienne en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, mais aussi la gamme des types d’entités qui y sont maintenant assujettis. Les entités qui exercent des activités liées aux paiements et qui doivent désormais se conformer au régime de la LRPCFAT ont assurément beaucoup de pain sur la planche. De plus, il n’y a pas que les fournisseurs de services de paiement et les plateformes de sociofinancement qui sont touchés, les entités financières le sont également. En effet, la LRPCFAT interdit aux entités financières d’ouvrir des comptes au nom d’entreprises de services monétaires étrangères qui ne sont pas inscrites auprès du CANAFE. Les entités financières devront donc vérifier l’identité de tous leurs titulaires de compte et déterminer lesquels sont des fournisseurs de services de paiement aux termes du nouveau régime.
Bon nombre de questions demeurent sans réponse. Outre les fournisseurs de services de paiement, le CANAFE a toujours soutenu que certaines autres entités n’étaient pas assujetties à la LRPCFAT, notamment les entreprises de services monétaires, cette loi ne s’appliquant pas aux entités ne transmettant pas de fonds pour « leur propre compte », mais plutôt à des fins accessoires. Cette interprétation est-elle toujours valable? Quelles seront les conséquences pour les fournisseurs de plateformes de commerce électronique? Qu’en sera-t-il du cas où un compte est ouvert au nom d’une entité financière, mais pour le compte d’un client sous-jacent, si le fournisseur de services de paiement ne « touche » pas les fonds? Une telle structure peut-elle exister au Canada? Comment Revenu Québec abordera-t-il ces changements dans le cadre du régime provincial?
Le CANAFE a fait savoir qu’il publiera des directives relativement à ces nouvelles exigences. Reste à voir si ces directives apporteront des éclaircissements sur les questions susmentionnées.
Pour en savoir davantage, communiquez avec :
Annick Demers 514-982-4017
Jacqueline Shinfield 416-863-3290
ou un autre membre de nos groupes Services financiers ou Réglementation des services financiers.
Plus de ressources
Les communications de Blakes et de Classes affaires de Blakes sont publiées à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis juridique ni une opinion sur un quelconque sujet. Nous serons heureux de vous fournir d’autres renseignements ou des conseils sur des situations particulières si vous le souhaitez.
Pour obtenir l'autorisation de reproduire les articles, veuillez communiquer avec le service Marketing et relations avec les clients de Blakes par courriel à l'adresse [email protected].
© 2024 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.