Le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (le « Projet de loi »), qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec, a reçu la sanction royale. Le volumineux Projet de loi a été déposé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, et a fait l’objet d’une étude détaillée pendant sept mois.
Une réforme du régime de santé et de sécurité au travail était réclamée depuis des décennies, tant par les organisations syndicales que patronales. Le Projet de loi présente une refonte importante de deux lois, soit la Loi sur la santé et la sécurité au travail (la « LSST ») et la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (la « LATMP »), qui ont été adoptées à l’origine en 1979 et 1985, respectivement. Ces deux lois avaient fait l’objet de nombreuses modifications au fil des ans, mais n’avaient pas subi de remise à niveau importante depuis leur adoption.
Comme nous l’avons souligné dans un bulletin précédent, le Projet de loi impose de nouvelles obligations aux employeurs et octroi de nouveaux droits aux travailleurs, soit notamment :
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l’obligation de former un comité de santé et de sécurité et d’élaborer et de mettre en application un programme de prévention pour chaque établissement groupant au moins 20 travailleurs au cours d’une année;
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l’obligation d’indiquer, tous les trois ans, les priorités d’action déterminées dans le cadre du programme de prévention, ainsi que le suivi des mesures que l’employeur aura mis en place pour éliminer et contrôler les risques identifiés pour ces priorités;
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l’obligation de dresser et maintenir à jour un registre des contaminants et des matières dangereuses, identifiés par règlement, qui sont présents dans les établissements de l’employeur;
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l’obligation pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection d’un travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale ou familiale. Cette obligation est maintenant énoncée de manière explicite au paragraphe 16 qui a été ajouté à l’article 51 de la LSST, lequel définit les obligations générales de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail;
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en ce qui concerne le droit à la réintégration du travailleur qui a subi une lésion professionnelle, le Projet de loi inclut une présomption qu’un employeur peut réintégrer un travailleur lorsque celui-ci redevient capable d’exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur, même après l’expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail. Pour repousser cette présomption, l’employeur devra faire la démonstration de l’existence d’une contrainte excessive liée à ce retour au travail.
Nous portons également à votre attention les mesures suivantes liées à l’adoption du Projet de loi :
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l’adoption du Règlement sur les maladies professionnelles, qui remplace l’annexe I de la LATMP et qui contient notamment la nouvelle liste des maladies bénéficiant de la présomption prévue à l’article 29 de la LATMP, soit la présomption d’atteinte d’une maladie professionnelle, ainsi que le délai de réclamation applicable pour ces maladies;
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l’adoption du Règlement sur les mécanismes de prévention, lequel contient des règles applicables aux programmes de prévention et de participation des travailleurs. À cet égard, le Projet de loi prévoit notamment l’extension de l’application des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs à tous les secteurs d’activités confondus, en fonction de la taille des établissements et de leur niveau de risque. Par exemple, les employeurs devront maintenant élaborer et mettre en application un programme de prévention propre à chaque établissement comptant au moins 20 travailleurs au cours d’une année;
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l’institution d’un Comité scientifique sur les maladies professionnelles ayant pour mandat de faire des recommandations en matière de maladies professionnelles au ministre ou à la CNESST.
Les dispositions du Projet de loi ayant le plus grand impact sur les employeurs soit, notamment, les obligations liées à la création d’un programme de prévention et à la formation d’un comité en santé et sécurité au travail, ou encore les modifications à l’article 51 de la LSST, entreront en vigueur au début de l’année 2022. D’autres dispositions, y compris celles relatives aux pouvoirs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail et au processus de réclamation et d’évaluation médicale suivant une lésion professionnelle entreront en vigueur plus tard, soit à l’automne 2022.
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Mark-Anthony Nakis 514-982-6311
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