Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») ont publié des indications à l’intention des plateformes de négociation de cryptoactifs (les « plateformes ») afin d’aider ces dernières à comprendre comment certaines de leurs publicités ou stratégies de commercialisation peuvent contrevenir aux lois sur les valeurs mobilières et comment utiliser les médias sociaux de façon appropriée. Les ACVM et l’OCRCVM ont décidé de rédiger un avis conjoint du personnel après avoir eu vent que certaines activités publicitaires et stratégies de commercialisation menées par des plateformes où étaient négociés des cryptoactifs étaient susceptibles d’enfreindre certaines obligations prévues par la législation en valeurs mobilières ou de soulever des préoccupations en matière de protection des investisseurs ou d’intérêt public.
L'Avis 21-330 du personnel – Indications à l’intention des plateformes de négociation de cryptoactifs : Obligations relatives à la publicité, à la commercialisation et à l’utilisation des médias sociaux (l’« Avis ») a été publié conjointement par les ACVM et l’OCRCVM le 23 septembre 2021. Il contient notamment :
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une discussion sur les déclarations dans les documents publicitaires et de commercialisation qui pourraient être considérées comme fausses ou trompeuses; ainsi que des exemples de déclarations non conformes;
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une mise en garde au sujet des concours, des promotions ou des stratagèmes s’apparentant à des jeux de hasard, comme l’offre de primes ou de récompenses qui sont fonction du volume d’opérations réalisées;
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des recommandations quant à la manière dont les plateformes peuvent s’assurer que leurs publicités ou stratégies de commercialisation sur les médias sociaux respectent les règles applicables.
L’Avis vise surtout les plateformes assujetties aux exigences d’inscription à titre de courtier en vertu de la législation sur les valeurs mobilières. Cela dit, outre les plateformes déjà inscrites à titre de courtier en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, celles qui ont ou qui feront une demande d’inscription à titre de courtier, mais qui ne sont pas encore inscrites, voudront sans doute lire cet Avis, tout comme les courtiers inscrits qui envisagent de créer une plateforme de négociation de cryptoactifs.
Veuillez consulter le Bulletin Blakes d'avril 2021 intitulé ACVM : Nouvelles indications pour les plateformes de négociation de cryptoactifs exerçant des activités au Canada ainsi que le Bulletin Blakes de juin 2021 intitulé La CVMO lance d’autres avertissements et sévit contre des plateformes de négociation de cryptoactifs non conformes pour un survol de l’évolution de la réglementation au Canada régissant les plateformes sur lesquelles sont négociés des actifs numériques, ce qui comprend les plateformes établies à l’étranger, mais qui ont des clients au Canada.
DÉCLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES DANS LES PUBLICITÉS
L’Avis rappelle aux différentes plateformes que les lois sur les valeurs mobilières et les règles établies par l’OCRCVM interdisent les déclarations fausses ou trompeuses dans les documents publicitaires ou de commercialisation. Ces interdictions peuvent viser :
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les déclarations laissant croire qu’une plateforme est inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières alors qu’il n’en est rien;
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les déclarations donnant à entendre qu’une autorité en valeurs mobilières ou un organisme de réglementation a approuvé ou avalisé la plateforme, tout produit qu’elle offre ou toute information qu’elle présente ou autre déclaration qu’elle fait;
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à propos d’une question qu’un investisseur raisonnable considérerait comme pertinente ou importante pour décider d’établir ou de maintenir une relation avec la plateforme ou non afin d’obtenir des conseils ou d’effectuer des opérations, une déclaration qui est erronée ou qui omet des renseignements nécessaires pour éviter qu’elle ne soit fausse ou trompeuse dans les circonstances où elle est faite.
L’Avis prévient également les plateformes que d’autres exigences peuvent limiter la façon dont elles font des affaires, notamment l’obligation d’agir avec honnêteté, bonne foi et équité, et d’autres obligations entourant la connaissance du client, la connaissance du produit et la déclaration des conflits d’intérêts.
Il donne des exemples précis de déclarations susceptibles de contrevenir aux règles applicables dans certaines circonstances, comme :
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des déclarations non fondées;
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des avis donnés par des célébrités contre rémunération;
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des déclarations laissant entendre que la plateforme est une « bourse » ou un « marché » si elle n’est pas reconnue en tant que tel en vertu des lois canadiennes applicables ou est dispensée d’une telle reconnaissance;
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toute déclaration donnant à entendre que la plateforme ne perçoit pas de commission, alors qu’elle touche autrement une rémunération, notamment en dégageant une marge de profit des opérations dans lesquelles elle agit comme teneur de marché, en monétisant le flux d’ordres des clients à son avantage, ou en prélevant une commission sur une partie, mais pas la totalité, des produits.
CONCOURS, PROMOTIONS ET STRATAGÈMES S’APPARENTANT À DES JEUX DE HASARD
L’Avis souligne plusieurs questions de conformité liées aux stratégies de publicité ou de commercialisation prenant notamment la forme de concours, de promotions, de primes et d’offres à durée limitée et visant à inciter les investisseurs à effectuer des opérations ou à agir rapidement de peur de rater une occasion d’investissement ou une récompense. De telles stratégies risquent d’encourager de manière inappropriée les investisseurs à effectuer des opérations excessivement hasardeuses. Le cas échéant, elles peuvent contrevenir à l’obligation qu’ont les plateformes de négociation inscrites à titre de courtier d’agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans leurs relations avec les clients et d’évaluer la convenance d’un placement ou d’une stratégie de négociation pour un client donné.
UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX PAR LES PLATEFORMES
Les plateformes qui communiquent avec les clients et le public au moyen des médias sociaux doivent s’assurer de respecter leurs obligations en matière de conservation de dossiers et de surveillance. Les plateformes sont tenues d’adopter des politiques et des procédures appropriées régissant l’utilisation des médias sociaux aux fins de commercialisation, notamment quant à la supervision appropriée par une personne désignée, à la conservation des dossiers et à la surveillance de la conformité aux politiques et aux procédures.
CONCLUSION
L’Avis ne constitue que la toute dernière initiative prise par les organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et l’OCRCVM pour continuer de veiller à ce que les plateformes de négociation de cryptoactifs exerçant des activités au Canada respectent les règles applicables aux courtiers et aux marchés au Canada. Les plateformes qui veulent s’inscrire à titre de courtier ou être reconnues en tant que « marché » en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières devraient passer en revue leurs stratégies de commercialisation à la lumière de l’Avis et devraient s’attendre à ce que les organismes de réglementation vérifient les stratégies qu’elles utilisent dans le cadre de leur examen global.
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Ressources connexes
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