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Santé et sécurité du travail : entrée en vigueur du régime intérimaire de prévention et de participation

8 mars 2022

Afin de rendre les milieux de travail plus sains et plus sécuritaires, le législateur a adopté la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (la « Loi »), laquelle introduit une série de modifications à la législation en matière de santé et de sécurité du travail. Parmi ces modifications figure le régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation (le « régime intérimaire »), auquel devront se conformer tous les établissements à compter du 6 avril 2022.

Le régime intérimaire permet la transition entre le régime actuel et le nouveau régime en ce qui a trait à la mise en œuvre des mécanismes de participation et de prévention, et vise à favoriser la prise en charge de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail.

Le régime intérimaire fait notamment référence au programme de prévention, un outil propre à chaque établissement qui vise à éliminer ou à contrôler les risques dans les milieux de travail. Les obligations des employeurs à ce chapitre varient en fonction du groupe prioritaire auquel appartiennent leurs activités, ainsi que du nombre de travailleurs sur le lieu de travail. Six groupes prioritaires, dans lesquels sont classés différents secteurs d’activité économique en fonction du niveau de risque pour la santé et la sécurité dans les milieux de travail, sont établis dans le Règlement sur les programmes de prévention.

Les groupes prioritaires 1, 2 et 3 englobent les secteurs d’activité qui présentent un plus haut taux de risque inhérent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ils incluent, entre autres, les industries chimiques, forestières, de transformation ainsi que les services gouvernementaux. Le commerce, l’enseignement, l’agriculture et les services financiers sont quelques exemples de secteurs classés dans les groupes prioritaires 4, 5 et 6.

Le texte qui suit donne un aperçu des nouvelles règles applicables

  • Si l’établissement de l’employeur fait partie des groupes prioritaires 1, 2 ou 3, l’employeur a déjà l’obligation d’élaborer et d’appliquer un programme de prévention conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

  • Si l’établissement de l’employeur fait partie des groupes prioritaires 4, 5 ou 6 et compte moins de 20 travailleuses et travailleurs, il est maintenant obligatoire d’identifier les risques pour la santé et la sécurité de ces derniers et de les consigner par écrit. Le but de cet exercice est de cerner les risques présents dans le milieu de travail et de les associer aux endroits où ils peuvent se trouver. À ce sujet, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») a mis au point un outil d’identification qui dénombre six types de risques : chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques, psychosociaux et liés à la sécurité. Le document écrit dans lequel les risques sont identifiés doit être accessible en tout temps pour consultation par les travailleuses et travailleurs ainsi que par l’agent de liaison en santé et en sécurité.

  • Si l’établissement de l’employeur fait partie des groupes prioritaires 4, 5 ou 6 et compte 20 travailleuses et travailleurs et plus, il est également obligatoire d’identifier les risques pour la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs et de les consigner par écrit. Pour ces établissements, il sera aussi requis de procéder à l’analyse des risques identifiés. L’analyse permet d’évaluer la probabilité de survenance du risque ainsi que la gravité des risques identifiés afin d’établir l’ordre de priorité des interventions. La CNESST a conçu plusieurs outils qu’elle met à la disposition des employeurs dans le but de faciliter l’analyse qui doit être effectuée.

Les mécanismes de participation des travailleuses et travailleurs ont pour objectif d’encourager leur participation dans la prise en charge des enjeux de santé et de sécurité au travail. Les mécanismes de participation doivent être mis en place par les employeurs conformément au régime intérimaire et varient en fonction du groupe prioritaire et du nombre de travailleuses et travailleurs dans l’établissement.

  • Si l’établissement de l’employeur fait partie des groupes prioritaires 1 ou 2 et compte moins de 20 travailleuses et travailleurs, un agent de liaison en santé et en sécurité doit être désigné.

  • Si l’établissement de l’employeur fait partie des groupes prioritaires 1 ou 2 et compte 20 travailleuses et travailleurs et plus, un comité de santé et de sécurité doit être formé et un représentant en santé et sécurité doit être nommé, à moins qu’un représentant à la prévention ait déjà été désigné en application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Dans ce dernier cas, le Règlement sur les comités de santé et sécurité du travail continue de s’appliquer et le représentant à la prévention continue d’exercer ses fonctions.

  • Si l’établissement de l’employeur fait partie des groupes prioritaires 3, 4, 5 ou 6 et compte moins de 20 travailleuses et travailleurs, un agent de liaison en santé et sécurité doit être désigné parmi les employés. Son rôle est de faire le lien entre les travailleurs et l’employeur de manière à faciliter la communication des informations en matière de santé et sécurité. Il peut également faire des recommandations écrites à l’employeur concernant l’identification des risques et il peut même porter plainte à la CNESST.

  • Si l’établissement de l’employeur fait partie des groupes prioritaires 3, 4, 5 ou 6 et compte au moins 20 travailleuses et travailleurs, un comité de santé et de sécurité doit être formé. La composition du comité, la fréquence des rencontres de ses membres et toute autre modalité se rapportant au comité sont déterminées par entente entre l’employeur et les travailleuses et travailleurs. À défaut d’une entente, le nombre de membres que devrait comprendre le comité ainsi que la fréquence à laquelle devraient se réunir les membres sont établis dans le régime intérimaire en fonction du nombre de salariés dans l’établissement visé. Le comité participe aux mécanismes de prévention et donc à l’analyse des risques, et fait des recommandations à l’employeur. De plus, un représentant en santé et sécurité doit être désigné parmi les employés. Son rôle est de faire l’inspection des lieux de travail, d’émettre des recommandations au comité de santé et de sécurité et de porter plainte à la CNESST.

Il est à noter que, pour les établissements comptant 20 travailleurs et plus, le régime intérimaire permet à l’employeur de choisir une approche multiétablissements si certaines conditions sont satisfaites. Lorsqu’il y a plus d’un établissement où sont exercées des activités de même nature (similaires ou apparentées, exposant les travailleuses et les travailleurs à des risques semblables dans leur milieu de travail), cette approche permet de procéder à une seule identification et une seule analyse des risques pour l’ensemble des établissements. Il est aussi possible d’établir un seul comité de santé et sécurité et de nommer un seul représentant en santé et sécurité pour l’ensemble des établissements. Il faut, cependant, que les membres du comité et le représentant puissent exercer leurs fonctions adéquatement en tenant compte, notamment, de la distance entre les établissements regroupés.

La CNESST publiera fort probablement d’autres directives après le 6 avril 2022 concernant les programmes de prévention qui devront être mis en place à la lumière des analyses de risques effectuées dans le cadre du régime intérimaire. Restez à l’affût de nos publications pour être au courant des mesures qui entreront en vigueur prochainement dans le cadre de l’application de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Natalie Bussière                            514-982-4080

ou un autre membre de notre groupe Travail et emploi.
 

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