À l’approche des prochaines élections provinciales québécoises, qui se tiendront le 3 octobre prochain, il est essentiel de rappeler aux entreprises et aux organisations l’importance de respecter le cadre rigoureux qui régit l’activité politique et les interactions avec les titulaires d’une charge publique, lequel comprend notamment la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (la « Loi sur le lobbyisme » ou la « Loi »), le Code de déontologie des lobbyistes (le « Code de déontologie ») ainsi que le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique (le « Règlement »), ce dernier régissant les conflits d’intérêts.
Le lobbyisme n’est pas directement régi par la Loi électorale, celui-ci n’étant évidemment pas exclusif à la période électorale. Toutefois, il est pertinent de rappeler les règles régissant ce type d’interaction à l’approche des élections, période où les communications avec des titulaires d’une charge publique peuvent s’intensifier de manière significative.
Nous avons également abordé la question des règles applicables au financement, aux dépenses électorales et à publicité politique dans notre Bulletin Blakes intitulé Élections au Québec : rappels concernant le financement, les dépenses électorales et la publicité politique.
TITULAIRES D’UNE CHARGE PUBLIQUE
Aux fins de la Loi sur le lobbyisme, un titulaire d’une charge publique s’entend des personnes suivantes :
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les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel;
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les membres du personnel du gouvernement;
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les personnes nommées à des organismes du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général, ainsi que les membres du personnel de ces organismes;
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les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir financièrement, avec des fonds provenant principalement du gouvernement, des activités de nature publique sans offrir eux-mêmes des produits ou des services au public, ainsi que les membres du personnel de ces organismes; et
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les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissements, les préfets, les présidents et autres membres du conseil d’une communauté métropolitaine, ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités et des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
Il faut noter également qu’au sens de la Loi sur le vérificateur général, les organismes du gouvernement incluent, notamment, tout organisme dont plus de 50 % des actions comportant le droit de vote de son fonds social sont détenues en propriété par un organisme public ou par un autre organisme du gouvernement.
ACTIVITÉS DE LOBBYISME
Les activités de lobbyisme s’entendent de toute communication avec un titulaire d’une charge publique, de quelconque façon que ce soit, dans le but d’influencer une prise de décision relativement :
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à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;
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à l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;
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à l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou à l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement; ou
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à la nomination de certains administrateurs publics, sous-ministres ou fonctionnaires visés.
Est également considéré comme du lobbyisme le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.
Certaines activités ne sont toutefois pas visées par la Loi sur le Lobbyisme, notamment :
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les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures;
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les représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel;
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les représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son attribution, des conditions d’exécution d’un contrat;
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les représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre d’appels d’offres publics émis sous l’autorité d’un tel titulaire; et
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les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature ou de la portée des droits ou obligations d’un client, d’une entreprise ou d’un groupement en application de la loi.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE LOBBYISME
La Loi sur le lobbyisme prévoit l’inscription et la mise à jour obligatoires sur le registre des lobbyistes de certains renseignements portant sur les lobbyistes et leurs activités, dans le but de rendre transparentes et accessibles les données relatives aux activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires d’une charge publique au Québec.
Ainsi, quiconque effectue une activité de lobbyisme doit être dûment inscrit au registre des lobbyistes. L’inscription au registre doit se faire au plus tard le trentième jour où le lobbyiste-conseil commence à exercer ses activités. Pour ce qui est du lobbyiste d’entreprise ou du lobbyiste d’organisation, le délai pour s’inscrire au registre est de 60 jours.
Un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes doit respecter certaines obligations. À ce titre, la Loi précise que certaines personnes ayant exercé des charges au sein d’entités publiques ne peuvent, pour une période déterminée, effectuer du lobbyisme.
La Loi interdit également certaines pratiques et prévoit des mesures disciplinaires et des sanctions pénales en cas de manquement à la Loi ou au Code de déontologie.
Tout d’abord, le lobbyiste ne peut recevoir une compensation ou une rémunération qui dépend du résultat obtenu ou qui provient d’une subvention ou d’un prêt du gouvernement, d’une municipalité ou d’un de leurs organismes.
Le lobbyiste doit aussi s’abstenir de poser un geste qui remettrait en cause la neutralité et l’objectivité d’un titulaire d’une charge publique exerçant au sein de l’organisme gouvernemental. Ce type de situation pourrait particulièrement survenir lors d’échanges de biens ou de services avec un titulaire d’une charge publique.
Outre les devoirs généraux prévus au Code de déontologie, dont l’honnêteté, l’intégrité et le professionnalisme, la notion de conflits d’intérêts entre les lobbyistes et les titulaires d’une charge publique n’est définie nulle part. Cependant, le Règlement permet d’interpréter ces devoirs de façon plus concrète. En effet, l’art. 6 du Règlement prévoit que le fonctionnaire ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et de valeur modeste. Selon Lobbyisme Québec, les concepts « d’usage et de valeur modeste » n’ont pas été définis et leur interprétation peut différer selon la personne qui les reçoit. Il est donc suggéré de rester prudent quand vient le temps d’offrir des cadeaux ou d’autres types d’avantages. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter la section intitulée Cadeaux et marques d’hospitalité à un élu ou à un fonctionnaire du site de Lobbyisme Québec.
Quiconque commet une infraction s’expose à des sanctions pénales, dont des amendes de 500 $ à 50 000 $, ou à l’imposition de sanctions disciplinaires, dont l’interdiction d’inscription pour une période donnée ou la radiation d’inscriptions existantes. Évidemment, ces sanctions sont habituellement suivies de conséquences significatives sur le plan réputationnel.
Il est donc recommandé aux lobbyistes de consulter, au besoin, leur conseiller juridique ou le commissaire au lobbyisme afin de s’assurer de leur conformité à la Loi sur le lobbyisme et à la réglementation afférente.
Pour en savoir davantage, communiquez avec :
Patrick Lapierre 514-982-4105
Simon Seida 514-982-4103
ou un autre membre de notre groupe Secteur public, crise et conformité.
Ressources connexes
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